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Definitive Report - Report No 286, March 1993

Case No 1663 (Peru) - Complaint date: 14-MAY-92 - Closed

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  1. 128. La plainte figure dans des communications du Syndicat unitaire des travailleurs du ministère du Travail et de la Promotion sociale (SUTMIT) des 14 mai et 7 août 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 octobre 1992.
  2. 129. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 130. Dans ses communications du 14 mai et du 7 août 1992, le plaignant allègue que, par une décision ministérielle du 23 avril 1992, le nouveau ministère du Travail et de la Promotion sociale a infligé une sanction de suspension sans rémunération pendant six mois à MM. Alvaro Coles Calonge, Florencio Solis Garcia, Omar Campos Garcés et Medardo Flores Gutierrez (dirigeants du Syndicat unitaire des travailleurs du ministère du Travail et de la Promotion sociale) au motif qu'ils se seraient rendus coupables de diffamation et de calomnies contre l'ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale. L'organisation plaignante déclare que ces accusations sont totalement fausses et qu'elles visent à liquider les organisations syndicales. Elle ajoute que l'ancien vice-ministre fait actuellement l'objet de poursuites pénales pour appropriation illicite de fonds.
  2. 131. Enfin, l'organisation plaignante indique que les nouvelles autorités du ministère du Travail et de la Promotion sociale n'ont pas constitué la commission paritaire chargée d'examiner le cahier de revendications présenté par le syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 132. Dans sa communication du 9 octobre 1992, le gouvernement signale qu'en décembre 1991 et en février 1992 les quatre dirigeants syndicaux mentionnés par le syndicat plaignant ont publié des communiqués et distribué des tracts de caractère injurieux contre l'ancien vice-ministre du Travail et d'autres fonctionnaires du ministère, dont le texte contenait notamment les affirmations suivantes contre les autorités:
    • - "... rejettent toute tentative de mainmise du ministre et de ses hauts fonctionnaires corrompus qui, un jour, s'il existe une justice dans ce pays, iront séjourner derrière les grilles de la prison de Lurigancho";
    • - "... formée d'éléments incapables et de morale douteuse et présidée illégalement par un homme de paille improvisé secrétaire général du ministère - Jorge Lira - par décision expresse du ministre";
    • - "... éléments sans scrupules qui, par leurs agissements de truands et leur absence de morale, en sont venus à perpétrer dans le secteur les plus grands forfaits qu'ils devront tôt ou tard payer dans un centre de détention ...";
    • - "... manipulés par Rabines lui-même (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale) et ses hommes de paille pour favoriser une bande de dépravés comme lui ...";
    • - "... les plus incapables, immoraux et récemment mis en place dans la plus totale illégalité par les Rabines (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale), Acostas, Liras, De los Rios et leurs comparses indignes ...";
    • - "... et les autorités corrompues du ministère dirigées par les Rabines (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale), Acostas, Liras et De los Rios, pour ne citer que quelques individus dénués de toute morale ...";
    • - "... Rabines (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale) en question qui, sans ses machinations politiques, n'aurait pas de poste, ne serait même pas manoeuvre dans les porcheries de Lima ...";
    • - "... arrêtons la main criminelle de ce Rabines (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale) ...";
    • - "... si le Premier ministre (président du Conseil des ministres et ministre du Travail et de la Promotion sociale) n'a rien à voir avec l'infâme truand Rabines (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale) dont les manigances pernicieuses, les agissements immoraux et les paroles délictueuses sont innombrables ...".
  2. 133. Le gouvernement déclare que ces faits ont donné lieu à des poursuites de la part de l'Inspection générale qui a établi l'existence d'une contravention aux dispositions de la loi relative à la carrière administrative. Par ailleurs, la Direction générale des services juridiques consultatifs du ministère du Travail et de la Promotion sociale a émis l'avis que les termes utilisés dans les tracts distribués par les dirigeants syndicaux en question constituent un grave acte d'indiscipline et d'outrage au supérieur hiérarchique, affectent l'honorabilité et bafouent l'action des fonctionnaires du ministère. C'est pourquoi la Commission permanente des poursuites disciplinaires du ministère du Travail et de la Promotion sociale, composée d'un représentant du ministère, du directeur du personnel du ministère et d'un représentant des travailleurs, a recommandé l'ouverture de poursuites disciplinaires au cours desquelles il a été établi que les inculpés ont distribué des tracts injurieux et diffamatoires, selon les rapports de la police nationale et ceux de l'Inspection générale, affectant l'honorabilité de fonctionnaire et d'autorités du plus haut niveau du ministère du Travail et de la Promotion sociale; elle indique aussi que les inculpés, dans leurs documents de défense, n'ont modifé en rien le contenu des tracts, lesquels n'ont rien à voir avec le prétendu cahier de revendications.
  3. 134. Le gouvernement signale qu'après avoir fait l'objet de la sanction correspondante les quatre dirigeants ont recommencé à distribuer des tracts de caractère offensant contre les autorités du gouvernemnt, le ministre du Travail et de la Promotion sociale et d'autres fonctionnaires de haut niveau (par exemple un de ces tracts disait: "Avalisant la corruption dirigée par Rabines Ripalda (ancien vice-ministre du Travail et de la Promotion sociale), Augusto Antonioli (ministre du Travail) sanctionne aujourd'hui les éléments les plus exemplaires et les plus dignes de la famille du SUTMIT"; "avec le putschiste Antonioli (ministre du Travail) l'autoritarisme et l'immoralité continueront de sévir". Enfin, le gouvernement signale que le Procureur de l'Etat a engagé des poursuites contre quatre membres de l'organe directeur du SUTMIT sous les chefs d'accusation suivants: violence, résistance à l'autorité, diffamation, calomnies et injures, et que les poursuites sont actuellement en cours devant le Procureur pénal provincial de Lima.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 135. En ce qui concerne l'allégation relative à la suspension sans traitement pour une période de six mois des quatre dirigeants syndicaux du SUTMIT, le comité observe que cette sanction a déjà pris fin et il note que, selon le gouvernement, elle est due au fait que les dirigeants syndicaux avaient publié et diffusé des communiqués et des tracts de caractère injurieux contre des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Promotion sociale, ce qui a donné lieu à une procédure administrative qui a abouti à la sanction susmentionnée.
  2. 136. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les quatre dirigeants syndicaux ayant récidivé par la suite et publié et diffusé des tracts et des communiqués injurieux, le Procureur de l'Etat a engagé des poursuites pénales contre eux pour calomnies, injures et autres délits, et que ces poursuites sont actuellement en cours devant le Procureur pénal provincial de Lima.
  3. 137. A cet égard, le comité souligne que, même si "le droit d'exprimer des opinions par la voix de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 172), "dans l'expression de leurs opinions les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage (voir 254e rapport du comité, cas no 1411, paragr. 198, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988)).
  4. 138. Au vu des expressions des dirigeants syndicaux reproduites dans la réponse du gouvernement, le comité conclut que les dirigeants syndicaux en question semblent être allés au-delà de ce qui a été considéré comme une critique syndicale raisonnable.
  5. 139. Néanmoins, afin de permettre la reprise de relations professionnelles harmonieuses au ministère, le comité exprime l'espoir que le gouvernement attirera l'attention du Procureur pénal provincial sur le fait que les quatre dirigeants syndicaux ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de six mois de suspension de leur poste de travail.
  6. 140. Quant à l'allégation relative au refus du gouvernement de former la commission paritaire pour examiner le cahier de revendications présenté par le syndicat, le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas constitué ladite commission. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que cette commission paritaire soit constituée afin que le cahier de revendications présenté en temps opportun par le syndicat puisse être négocié.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 141. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité conclut que les quatre dirigeants ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de six mois de suspension pour excès de langage dans leurs critiques semblent être allés au-delà de ce qui a été considéré comme une critique syndicale raisonnable. Néanmoins, le comité exprime l'espoir que le gouvernement attirera l'attention du Procureur pénal provincial sur le fait que ces derniers ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de six mois de suspension dans leur poste de travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit constituée la commission paritaire afin de pouvoir négocier le cahier de revendications présenté en temps opportun par le syndicat.
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