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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 286, March 1993

Case No 1655 (Nicaragua) - Complaint date: 09-JUN-92 - Closed

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  1. 267. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) du 9 juin 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 21 octobre 1992.
  2. 268. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 269. Dans sa communication du 9 juin 1992, l'organisation plaignante allègue que, après l'accession au pouvoir du nouveau gouvernement, il a été interdit unilatéralement de prélever à la source des cotisations syndicales, ce qui était effectué avec le plein accord des affiliés, afin de porter un préjudice économique à l'Organisation syndicale nationale des enseignants et à l'Association nationale des enseignants (ANDEN). Elle précise que cette conquête du syndicat ANDEN constituait un important succès qui s'était reflété à plusieurs reprises dans les conventions collectives.
  2. 270. L'organisation plaignante allègue par ailleurs que des poursuites ont été engagées contre les dirigeants syndicaux d'ANDEN, neuf d'entre eux ayant été licenciés sans motif valable dans les lieux de travail suivants: municipalité de la Concepción (département de Masaya); municipalité de Sebaco (département de Matagalpa); île d'Ometepe (département de Rivas); siège central du ministère de l'Education; Ciudad Sandino (département de Managua) et Managua, la capitale.
  3. 271. Enfin, l'organisation plaignante déclare que, après l'élection du nouveau conseil d'administration d'ANDEN, en septembre 1991, le ministère de l'Education avait demandé au ministère du Travail de ne pas reconnaître ce nouveau conseil, en raison de l'existence de vices de forme dans la constitution dudit conseil. Elle précise que, conformément à cette requête, le ministère du Travail avait rejeté la demande d'enregistrement du conseil d'administration, refusant ainsi de reconnaître la personnalité juridique du syndicat et ses autorités élues.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 272. Dans sa communication du 21 octobre 1992, le gouvernement se réfère aux observations qu'il a formulées dans le cadre du cas no 1586 (voir 284e rapport, paragr. 930) au sujet de l'allégation relative à la suspension du prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires. Quant au licenciement allégué de dirigeants syndicaux, le gouvernement fait savoir qu'aucune plainte n'a été enregistrée.
  2. 273. Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative au rejet de la demande d'enregistrement du nouveau conseil d'administration d'ANDEN par le ministère du Travail, le gouvernement déclare que le ministère de l'Education avait présenté un document indiquant que les membres élus ne travaillaient pas pour ce ministère. Il précise que la Direction des associations syndicales a pris une décision en la matière, dans laquelle il était indiqué qu'il fallait restructurer le conseil d'administration élu d'ANDEN en y faisant figurer des membres du syndicat qui aient un lien professionnel avec le ministère de l'Education et qui n'occupent pas de postes de confiance, conformément à l'article 2 du Code du travail et aux articles 1, 5, 22 et 35 du règlement sur les associations syndicales. Finalement, le gouvernement déclare que le conseil d'administration du syndicat national ANDEN s'est fait enregistrer le 31 août 1991, l'actuelle administration du ministère de l'Education ne s'étant pas opposée à l'élection des membres d'ANDEN sous prétexte qu'ils ne travaillaient pas pour ce ministère ou occupaient des postes de direction. Le gouvernement fait savoir qu'un recours d'amparo déposé par le syndicat en question a été soumis à la Cour suprême de justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 274. Au sujet de l'allégation relative à l'interdiction du prélèvement à la source des cotisations syndicales, le comité observe qu'il a déjà examiné cette allégation quand il a étudié le cas no 1586 (Nicaragua) en novembre 1992. A cette occasion, il avait noté qu'il existait une ordonnance ministérielle interdisant la retenue à la source des cotisations syndicales, bien qu'il ait pris acte des observations du gouvernement selon lesquelles cette ordonnance permet aux employeurs d'effectuer cette retenue à la source pourvu qu'elle soit expressément autorisée par le travailleur. Dans ces conditions, le comité rappelle les conclusions qu'il avait formulées à sa session antérieure (voir 284e rapport, paragr. 935), dans lesquelles il demandait "au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à en ajuster le libellé à la pratique décrite par le gouvernement et établie par des conventions collectives".
  2. 275. S'agissant du licenciement allégué de neuf dirigeants syndicaux d'ANDEN dans différents secteurs du pays, le comité observe que, d'après le gouvernement, aucune plainte n'a été enregistrée. Le comité demande au gouvernement que des recherches soient faites sur les motifs de ces licenciements et que, au cas où ces motifs seraient d'ordre antisyndical, les dirigeants licenciés soient réintégrés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire.
  3. 276. En ce qui concerne le rejet de la demande d'enregistrement du nouveau conseil d'administration d'ANDEN par le ministère du Travail, le comité observe que, selon le gouvernement, le motif de ce rejet réside dans le fait que divers membres de ce conseil n'avaient pas de lien professionnel avec le ministère de l'Education ou occupaient des postes de confiance. Le comité note que, en l'absence d'objection de la part de l'actuelle administration du ministère du Travail, il a été procédé ultérieurement à l'enregistrement en question. Il note également que le syndicat ANDEN a présenté un recours d'amparo devant la Cour suprême de justice contre le rejet initial de la demande d'enregistrement sous prétexte que les membres du conseil d'administration ne faisaient pas partie du personnel du ministère de l'Education.
  4. 277. Dans ces conditions, le comité rappelle au gouvernement qu'il incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice de ce droit garanti par la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'arrêt que la Cour suprême de justice aura rendu au sujet du recours d'amparo sur la question des conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 278. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'ordonnance ministérielle relative à l'interdiction du prélèvement des cotisations syndicales, de manière à mettre ses dispositions en conformité avec la pratique décrite par le gouvernement et établie dans des conventions collectives.
    • b) Le comité demande au gouvernement que des recherches soient faites sur les motifs du licenciement des neuf dirigeants syndicaux d'ANDEN cités par l'organisation plaignante et que, au cas où ces motifs seraient d'ordre antisyndical, les dirigeants soient réintégrés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à cette affaire.
    • c) Tout en signalant à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée au recours d'amparo présenté par le syndicat ANDEN.
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