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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 283, June 1992

Case No 1583 (Türkiye) - Complaint date: 15-MAY-91 - Closed

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  1. 137. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de février 1992 où il a présenté des conclusions intérimaires (voir 281e rapport, paragr. 399-419, approuvé par le Conseil d'administration à sa 252e session). Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par lettres en date des 15 et 23 avril 1992.
  2. 138. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; toutefois, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 139. La plainte présentée dans cette affaire par EGITIM-IS, syndicat regroupant des employés du secteur de l'éducation (enseignants, inspecteurs, techniciens, ainsi que concierges et autres personnels ayant le statut de fonctionnaire), portait sur: 1) le déni du droit d'association et de négociation collective aux travailleurs du secteur de l'éducation; 2) le refus du gouvernement de reconnaître EGITIM-IS; 3) le refus opposé à EGITIM-IS de tenir son premier congrès général et 4) divers actes de discrimination antisyndicale.
  2. 140. Au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé à sa session de mars 1992 les recommandations suivantes (voir 281e rapport, paragr. 419):
    • a) Prenant note avec intérêt des déclarations d'intentions du gouvernement, en particulier de son engagement d'institutionnaliser les droits syndicaux conformément aux normes de l'OIT et de prendre les mesures nécessaires pour garantir les libertés et droits syndicaux aux fonctionnaires, y compris les enseignants, le comité espère vivement que ces intentions seront rapidement suivies de mesures concrètes et que le gouvernement sera à même d'annoncer dans un proche avenir leur adoption et leur mise en application. Il invite le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les services du Bureau international du Travail sont à sa disposition s'il souhaite y recourir.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur:
      • - la décision finale sur le cas de M. Altunya, président d'EGITIM-IS;
      • - la situation actuelle des 11 membres d'EGITIM-IS à Bolu-Dücze, qui auraient été privés de promotion pendant un an à cause de leurs activités syndicales;
      • - la situation actuelle des huit membres d'EGITIM-IS à Erzurum-Horasan,qui auraient été mutés dans d'autres écoles à cause de leurs activités syndicales;
      • - la perquisition et la saisie de documents opérées dans le bureau local de l'EGIT-DER à Balikesir; et
      • - la situation actuelle des cinq représentants d'EGITIM-IS à Edirne-Uzunköprü, qui auraient été exilés.
    • d) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

B. Informations complémentaires du gouvernement

B. Informations complémentaires du gouvernement
  1. 141. Dans sa lettre du 15 avril 1992, le gouvernement déclare que: 1) M. Altunya, président d'EGITIM-IS, a été réintégré dans ses fonctions en date du 14 janvier 1992; 2) le congrès constitutif d'EGITIM-IS a eu lieu les 14 et 15 mars 1992; 3) les enseignants, membres d'EGITIM-IS à Erzurum-Horasan, qui avaient été transférés dans d'autres écoles à cause de leurs activités syndicales, ont pu réintégrer leurs anciens postes; 4) les représentants d'EGITIM-IS à Edirne-Uzunköprü, qui avaient été mutés dans d'autres écoles, ont également pu réintégrer leurs anciens postes, et 5) les documents saisis dans le bureau local d'EGIT-DER (Association d'éducateurs) à Balikesir ont été rendus, en vertu du jugement no E.1991/510 K.1991/478 en date du 19 juin 1991 du Tribunal criminel de la paix no 1 de Balikesir.
  2. 142. Dans une lettre du 23 avril 1992, le gouvernement précise que, d'après les informations émanant des autorités compétentes, le congrès constitutif d'EGITIM-IS a bien eu lieu les 14 et 15 mars 1992 à Ankara sans aucune intervention de la part de la préfecture pour empêcher la tenue de celui-ci.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 143. Le comité note les informations complémentaires du gouvernement selon lesquelles l'organisation plaignante a pu tenir son congrès constitutif en date des 14 et 15 mars 1992 sans ingérence des autorités. Il note également que les membres d'EGITIM-IS ayant subi des actes de discrimination antisyndicale à cause de leurs activités syndicales ont pu réintégrer leurs fonctions et que les documents saisis par la police dans le bureau local d'EGIT-DER ont été rendus au syndicat par un jugement en date du 19 juin 1991. Le comité estime en conséquence que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi.
  2. 144. Tout en prenant note avec satisfaction de ces informations, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures qu'il a annoncées dans sa communication du 24 janvier 1992 pour amender les dispositions de la législation actuelle qui contreviennent aux principes de la liberté syndicale, en vue de garantir à tous les enseignants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes.
  3. 145. Souhaitant vivement que les intentions du gouvernement soient rapidement suivies de mesures concrètes, le comité rappelle également au gouvernement que les services consultatifs du Bureau international du Travail sont à sa disposition, s'il le souhaite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 146. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité se félicite de ce que le congrès constitutif du syndicat regroupant les employés du secteur de l'éducation (EGITIM-IS) ait pu se tenir sans ingérence du gouvernement. Il estime en conséquence que cet aspect du cas n'appelle plus d'examen plus approfondi.
    • b) A la lumière de ses déclarations d'intentions antérieures, et en particulier de son engagement d'institutionnaliser les droits syndicaux conformément aux normes de l'OIT et de prendre les mesures nécessaires pour garantir les libertés et droits syndicaux aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, le comité demande à nouveau au gouvernement de modifier les dispositions de la législation actuelle qui contreviennent à ces principes en vue de garantir à tous les enseignants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. Il invite le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement que les services du Bureau international du Travail sont à sa disposition s'il souhaite y recourir.
    • d) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas.
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