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- 223. Cette plainte fait l'objet d'une communication de la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) en date du 17 mai 1991. Le gouvernement a répondu dans une communication du 24 janvier 1992.
- 224. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; toutefois, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 225. Dans sa communication du 17 mai 1991, l'organisation plaignante allègue que les travailleurs employés dans les banques du secteur public de Turquie sont totalement privés du droit de s'organiser en syndicats. En Turquie, environ la moitié des 160.000 salariés du secteur bancaire travaillent dans des banques du secteur public, l'autre moitié dans des banques du secteur privé.
- 226. Les travailleurs des banques du secteur privé ont le droit de s'organiser en syndicats, mais le droit de grève leur est explicitement dénié par la loi no 2822 sur les accords collectifs, les grèves et les lock-out (art. 29, 30 et 31). Dans le secteur privé, les conventions collectives sont signées banque par banque. Les syndicats voient leur capacité d'améliorer les conditions de travail sérieusement entravée par l'impossibilité de faire grève et par le fait qu'ils sont contraints de recourir à l'arbitrage obligatoire. Les syndicats n'ont guère confiance dans le système d'arbitrage où, disent-ils, les employeurs et le gouvernement ont la majorité et où le traitement des cas est extrêmement long.
- 227. L'organisation plaignante souligne le nombre de plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement de la Turquie et insiste sur le fait que le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts ont critiqué ce pays à plusieurs reprises, lui demandant de réformer sa législation du travail. Cette plainte de la FIET bénéficie de l'entier soutien des trois organisations qui lui sont affiliées dans le secteur bancaire en Turquie: BASISEN, BASS et BANKSIS.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 228. Dans sa réponse du 24 janvier 1992, le gouvernement déclare que, s'inspirant des conceptions modernes dans les domaines socio-économique et politique, le gouvernement est déterminé à s'engager dans la libéralisation et la démocratisation de la législation actuelle, en général, et de la législation du travail, en particulier. Le programme du gouvernement, présenté devant la Grande Assemblée nationale, traduit cette détermination. Plus précisément, le gouvernement a l'intention de prendre les mesures législatives qui s'imposent en vue de garantir les libertés et droits syndicaux aux salariés du secteur public, y compris ceux qui travaillent dans le secteur bancaire. A cette fin, le programme du gouvernement prévoit spécialement l'harmonisation des droits syndicaux actuels avec les normes et principes de l'OIT.
- 229. Les passages pertinents du programme du gouvernement du 25 novembre 1991 prévoient ce qui suit:
- (La Constitution de la Turquie ...) instaurera toutes les conditions d'une démocratie fondée sur la participation ..., et assurera le respect des droits de l'homme, des droits et libertés individuels et des droits syndicaux tels qu'ils sont reconnus dans les pays les plus avancés. ...
- Nous proposons que la Constitution soit élaborée de telle sorte qu'elle se fonde sur un large consensus entre les organisations intéressées de notre pays, notre peuple et, par-dessus tout, les partis politiques. Nous croyons fermement qu'"un large consensus" est une condition indispensable d'une Constitution durable ...
- Les droits syndicaux seront institutionnalisés conformément aux normes de l'OIT. Les relations entre employeurs et travailleurs seront portées à un niveau qui permettra d'améliorer la sécurité sociale et de renforcer la paix sociale en Turquie ...
- Une importance particulière sera accordée à la protection de la main-d'oeuvre et au maintien de la paix dans les relations entre employeurs et travailleurs ...
- Les réformes législatives nécessaires seront réalisées pour garantir les libertés et les droits syndicaux des fonctionnaires. A cet effet, les initiatives requises seront prises dans le domaine constitutionnel.
- (Souligné par le comité)
- 230. Le gouvernement ajoute qu'il a d'ores et déjà entamé la procédure de ratification de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique.
- 231. Le gouvernement communiquera au Bureau toute nouvelle information disponible sur les progrès réalisés dans ce domaine.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 232. Le comité note que, dans le cas présent, les allégations portent sur: l) le déni du droit syndical aux travailleurs des banques du secteur public; et 2) le déni du droit de grève et le recours obligatoire à l'arbitrage pour les travailleurs des banques du secteur privé.
- 233. Le comité prend note avec intérêt de la communication du gouvernement et de ses déclarations d'intention touchant les réformes, de la législation en général et du droit du travail en particulier, auxquelles il entend procéder. Il observe que, dans le programme qu'il a présenté à la Grande Assemblée nationale, le gouvernement s'engage fermement à prendre les mesures nécessaires pour garantir les libertés et droits syndicaux aux salariés du secteur public, y compris ceux qui sont employés dans le secteur bancaire, et que le programme du gouvernement fait expressément référence à l'harmonisation des droits syndicaux avec les normes et principes de l'OIT.
- 234. Le comité note que les problèmes susmentionnés et les questions qui s'y rattachent ont été soulevés à plusieurs reprises, tant devant ce comité que devant la commission d'experts. Cependant, étant donné les déclarations de principes sans équivoque contenues dans le programme du gouvernement, le comité se limitera à rappeler l'importance qu'il attache aux principes de la liberté syndicale suivants: tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et sans considération de leur statut juridique, y compris les fonctionnaires, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier; le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le comité rappelle en outre que les travailleurs du secteur bancaire ne peuvent être considérés comme assurant un service essentiel (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 402). Le comité demande donc au gouvernement de prendre rapidement les mesures voulues pour que soient amendées les dispositions de la législation actuelle qui contreviennent à ces principes, en vue de garantir à tous les travailleurs du secteur bancaire, sans prendre en considération le fait qu'ils travaillent dans le secteur privé ou public, le droit de constituer les organisations de leur choix, de s'y affilier, ainsi que le droit de grève des travailleurs du secteur bancaire.
- 235. Le comité espère vivement que les intentions exprimées par le gouvernement devant la Grande Assemblée nationale seront rapidement suivies de mesures concrètes, et il veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer leur adoption et leur mise en oeuvre. Le comité rappelle également au gouvernement que les services consultatifs du Bureau international du Travail sont à sa disposition, s'il le souhaite. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 236. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Notant avec intérêt les déclarations d'intention du gouvernement, et en particulier son engagement d'institutionnaliser les droits syndicaux conformément aux normes de l'OIT, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux salariés du secteur public, y compris ceux qui travaillent dans le secteur bancaire, la jouissance des libertés et droits syndicaux, ainsi que le droit de grève des travailleurs du secteur bancaire, le comité espère vivement que ces intentions seront rapidement suivies de mesures concrètes et que le gouvernement sera à même d'annoncer leur adoption et leur mise en oeuvre dans un proche avenir. Il invite le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
- b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les services consultatifs du Bureau international du Travail sont à sa disposition s'il souhaite y avoir recours.
- c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.