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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 281, March 1992

Case No 1534 (Pakistan) - Complaint date: 24-APR-90 - Closed

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  1. 160. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai-juin 1991, au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires (voir 278e rapport, paragr. 451 à 472, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session).
  2. 161. Le gouvernement a envoyé ses observations sur les allégations relatives à ce cas dans une communication en date du 22 août 1991.
  3. 162. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 163. La PNFTU a allégué que la plupart des entreprises multinationales implantées au Pakistan s'efforçaient de limiter les affiliations syndicales en offrant des "promotions" aux travailleurs syndiqués et aux militants sans, en fait, leur confier de responsabilités de gestion. La fédération plaignante avait présenté les mêmes allégations à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans le cadre de l'application de la convention no 87 par le Pakistan. Selon la PNFTU, cette manoeuvre a pour conséquence de faire passer les travailleurs dans la catégorie des "employeurs" telle que définie par l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, les contraignant à renoncer à leur affiliation syndicale. L'organisation plaignante a évoqué des exemples concrets à la Deutsche Bank (Asie), la Grandlays Bank NZ, la Bank of America, American Express, la National Cash Register Ltd, la Royal Insurance Company, l'entreprise Gestetner et la NCR Corporation (où la proportion de personnel d'encadrement par rapport au personnel administratif pourrait atteindre des taux de 50/50, voire 60/40, ou encore, où il n'existerait officiellement plus aucun personnel administratif). Elle a fourni des précisions sur les tactiques antisyndicales de la société Singer qui se sont soldées en 1990 par une décision du tribunal du travail ordonnant la réintégration d'un salarié victime d'un congédiement abusif. La PNFTU a allégué également qu'aucun salarié n'ose intenter de procès en violation de l'ordonnance précitée, de peur de voir son contrat de durée déterminée résilié.
  2. 164. Le comité a constaté, sur la base des informations disponibles, que les banques et les sociétés citées semblaient avoir adopté une politique de promotion ayant eu pour conséquence de mettre en place une proportion inhabituelle de cadres par rapport aux travailleurs avec même, dans certaines entreprises, davantage de cadres que de travailleurs. Le comité a noté en outre que, si les employés "promus" avaient bénéficié d'augmentations salariales, ils continuaient d'accomplir les mêmes tâches qu'auparavant et n'avaient obtenu aucune responsabilité ou autorité de gestion supplémentaire. Le comité a donc été d'avis que ces "promotions" visaient de toute évidence à saper les effectifs des syndicats, dont certains ont été sérieusement affectés, et d'autres réduits à néant. Le comité a conclu que les actions faisant l'objet de la plainte constituaient une violation des principes de la liberté syndicale.
  3. 165. A sa session de mai-juin 1991, le Conseil d'administration a, au vu des conclusions intérimaires du comité, approuvé notamment les recommandations suivantes:
    • - le comité demande instamment au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des réponses détaillées sur les allégations portées contre lui;
    • - le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles afin d'empêcher les employeurs de déstabiliser les syndicats au moyen de promotions artificielles de travailleurs;
    • - le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation des syndicats dans les sociétés en cause;
    • - le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 166. S'agissant des allégations selon lesquelles les promotions seraient artificielles et les travailleurs ne pourraient bénéficier de nouvelles promotions s'ils refusaient leurs mutations et s'ils ne renonçaient pas à leur affiliation syndicale, le gouvernement fait observer que l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles exclut, à l'alinéa 2 viii), de la définition du terme "travailleur" toute personne qui, étant employée en tant que cadre de maîtrise, perçoit simultanément une rémunération dépassant 800 roupies par mois ou exerce, soit en raison de la nature des tâches inhérentes à son poste, soit en raison de l'autorité dont elle est investie, des fonctions qui correspondent essentiellement à des activités de direction. Se fondant sur cette disposition, le gouvernement estime donc qu'un salarié ne saurait être exclu de la définition du terme "travailleur" que s'il réunit les deux conditions, autrement dit, s'il travaille en tant que cadre de maîtrise et s'il perçoit en même temps un salaire mensuel supérieur à 800 roupies.
  2. 167. Le gouvernement note que, dans le présent cas, les plaignants allèguent que, si les salariés concernés ont bénéficié d'augmentations de salaires, ils n'ont pas été investis de l'autorité dévolue par ailleurs aux cadres, à savoir une autorité de gestion et d'administration des établissements, précisément évoquée dans l'ordonnance, à l'alinéa 2 viii) b), où sont décrites les fonctions correspondant au terme "employeurs" aux fins dudit texte. Le gouvernement soutient donc que le fait d'augmenter les salaires sans accorder un droit de gestion et d'administration des activités d'un établissement ne saurait exclure les salariés intéressés de la définition du terme "travailleur", telle qu'elle figure dans l'ordonnance. Par ailleurs, le gouvernement fait observer que, aux termes de l'alinéa 15 i) a) de l'ordonnance, le fait d'imposer dans un contrat de travail une condition quelconque visant à limiter le droit d'une personne partie à un tel contrat d'adhérer à un syndicat ou de continuer à y appartenir est considéré comme une pratique déloyale de la part de l'employeur. De la même manière, l'alinéa 15 i) c) dispose que la discrimination contre qui que ce soit en matière d'emploi, de promotion, de conditions d'emploi ou de travail, sous prétexte que l'intéressé est ou n'est pas membre ordinaire ou dirigeant d'un syndicat constitue également une pratique déloyale de la part de l'employeur.
  3. 168. Le gouvernement indique que, si l'organisation plaignante estime que les employeurs accordent des augmentations de salaires à leurs employés sous certaines conditions et sans leur attribuer de fonctions d'encadrement supplémentaires - ce qui constituerait une pratique déloyale -, elle a la possibilité d'intenter une action devant les tribunaux du travail nationaux, notamment devant la Commission nationale des relations professionnelles créée à seule fin de connaître des différends du travail, y compris en matière de pratiques déloyales, et de les trancher. L'alinéa 22 A) 8) g) de l'ordonnance dispose que la commission s'occupera des cas d'agissements déloyaux dans le travail spécifiés dans les articles 15 et 16 de la part d'employeurs, de travailleurs, de syndicats d'employeurs ou de travailleurs ou de personnes agissant en leurs noms, qu'ils aient été individuels ou collectifs, et prendra des mesures tendant à empêcher l'employeur ou un travailleur de se rendre coupable de pratiques déloyales dans le travail. L'ordonnance prévoit, dans le cas de pratiques de travail déloyales de la part de l'employeur spécifiées à l'article 15, une peine d'emprisonnement d'un an qui peut être prolongée de six mois ou une amende de 5.000 roupies, ou l'une et l'autre de ces deux peines.
  4. 169. Le gouvernement conclut en faisant valoir que la plainte de la PNFTU contre le gouvernement n'est pas fondée. A son avis, si elle s'estime lésée par des décisions de gestion prises dans certaines des entreprises multinationales implantées au Pakistan, il lui est loisible de demander réparation devant les organes judiciaires créés à cette intention dans le pays, la loi étant parfaitement claire sur ce point. L'organisation plaignante peut chercher à obtenir justice de cette façon si elle estime que ses droits syndicaux ont été violés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 170. Le comité observe tout d'abord que la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a été saisie d'allégations semblables par la même organisation plaignante (la Fédération nationale des syndicats du Pakistan) dans le cadre de l'application de la convention no 87 par le Pakistan. Dans les observations qu'elle a formulées en 1991 sur ce cas, la commission d'experts a souligné qu'il n'était pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels. Afin de lui permettre d'évaluer la question en pleine connaissance de cause, la commission d'experts a demandé au gouvernement de lui fournir une indication sur la proportion de main-d'oeuvre qui est considérée comme faisant partie des "employeurs" au sens de la législation et de lui communiquer des informations sur le nombre et les effectifs des organisations qui ont été constituées afin de représenter les intérêts de ces personnes. La commission d'experts doit revenir sur cette question à sa session de mars 1992.
  2. 171. Sans préjuger des résultats du nouvel examen de ce cas par la commission d'experts, le comité est en mesure, sur la base des faits et des données qui lui ont été communiqués, de se prononcer sur ces allégations concernant des pratiques antisyndicales. Ce comité doit rappeler en premier lieu qu'il appartient au gouvernement d'assurer en droit comme en fait l'application des principes de la liberté syndicale, et en particulier des conventions qu'il a ratifiées. En ce qui concerne le fond de l'affaire, le comité prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l'accession d'un travailleur au statut de cadre ne peut être entérinée d'un point de vue juridique que si deux conditions sont remplies. Si un salarié estime que ses droits syndicaux sont violés lorsqu'une seule de ces conditions est remplie, il devrait demander réparation auprès des tribunaux nationaux compétents. Bien que le gouvernement énumère dans sa réponse les voies de recours législatives et judiciaires existantes pour contester les pratiques de travail déloyales, le comité prend note des commentaires présentés par l'organisation plaignante dans le présent cas expliquant les raisons pour lesquelles les salariés lésés s'abstiendraient d'interjeter appel.
  3. 172. Au vu de ce qui précède et nonobstant les divers recours que les salariés peuvent être en mesure d'intenter au niveau national, le comité considère que la loi peut entraîner, par son libellé, l'exclusion du droit syndical de larges catégories de salariés. Le comité est donc amené à réitérer les conclusions qu'il avait formulées à l'issue de l'examen précédent du cas, à savoir que ces mouvements de personnel visaient de toute évidence à diminuer les effectifs des syndicats, dont certains ont été sérieusement affectés. En conséquence, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin d'améliorer l'application des dispositions de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles relatives à la protection des activités syndicales, de manière à empêcher une déstabilisation des syndicats de travailleurs par le biais de promotions artificielles. Il lui demande également de prendre des mesures pour protéger de façon adéquate les travailleurs qui présenteraient des recours devant la justice. Il attire à nouveau l'attention de la commission d'experts sur les conclusions qu'il a formulées dans le présent cas, lors de l'examen de l'application de la convention no 87 par le Pakistan, au cours de sa prochaine session. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de la situation des syndicats dans les sociétés en cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 173. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que les "promotions" artificielles peuvent entraîner des conséquences néfastes sur les effectifs des syndicats de certaines entreprises, notamment dans les secteurs bancaire et financier, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles afin d'empêcher une déstabilisation des effectifs des syndicats. Il lui demande également de prendre des mesures pour protéger de façon adéquate les travailleurs qui présenteraient des recours devant la justice.
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de la situation des syndicats dans les sociétés en cause.
    • c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas, lors de l'examen de l'application de la convention no 87 par le Pakistan.
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