ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 268, November 1989

Case No 1492 (Romania) - Complaint date: 20-FEB-89 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 588. Par une communication du 20 février 1989, la CISL a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Roumanie. La CISL a formulé de nouvelles allégations dans des communications datées des 22 mai, 12 juin et 12 juillet 1989. Le gouvernement a fourni ses observations dans des lettres des 12 mai et 22 septembre 1989.
  2. 589. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 590. Dans sa communication initiale du 20 février 1989, la CISL déclare que sa plainte se fonde sur le fait que les autorités roumaines ont eu recours et continuent à avoir recours à des mesures discriminatoires, à l'emprisonnement, à la violence, aux licenciements, à des rétrogradations ainsi qu'à du travail forcé à l'encontre des individus qui tentent de constituer des organisations syndicales en dehors de la centrale officielle, qui appellent les travailleurs à rejoindre ou à appuyer ces organisations ou qui fournissent des informations à leur égard, ainsi que sur les mesures répressives qui s'ensuivent. La CISL joint à sa plainte un rapport sur la situation syndicale en Roumanie.
  2. 591. Il est indiqué dans ce rapport que la CISL a reçu, au cours des derniers mois, de nombreuses informations selon lesquelles le gouvernement de la Roumanie viole systématiquement les conventions nos 87 et 98.
  3. 592. Selon la CISL, le cas le plus récent de violation des droits syndicaux dont elle a été informée concerne des travailleurs de l'usine d'armement "Six mars" à Zarnesti, une ville industrielle située près de Brasov. Le 26 juin 1988, 34 travailleurs de cette usine se seraient réunis pour discuter de l'établissement d'un syndicat indépendant. Selon certaines sources, des tracts protestant contre les conditions de vie et de travail auraient été éparpillés autour de l'usine après la réunion. Quelques jours après, trois de ces travailleurs ont été arrêtés. Il s'agit de Mihai Torja, Marin Brincoveanu et Marian Lupau. Alors que d'autres participants recevaient des menaces, ces trois travailleurs ont été convoqués à un poste de police où ils ont été battus par un capitaine de la police secrète roumaine avant d'être interrogés. Par la suite, ils ont été licenciés de l'usine Six mars. La CISL ajoute que Mihai Torja, Marin Brincoveanu (et peut-être Marian Lupau) étaient en même temps étudiants aux cours du soir de l'Ecole polytechnique de Brasov. En raison de leurs activités pour un syndicat indépendant, ils ont été exclus de cette école, ce qui a pu aussi être le cas de Marian Lupau.
  4. 593. La CISL ajoute que Marin Brincoveanu a été transféré de force dans la région de Hunedoara, et obligé de travailler en tant que "travailleur non qualifié du fond" à la mine de Barbateni. Selon les sources disponibles, il est maintenu en strict isolement, et les lettres qui lui sont adressées sont retournées sans explication. Mihai Torja a été transféré, en étant déqualifié, à l'Entreprise mécanique de matériel roulant de Zarnesti. Il y a travaillé en qualité d'ouvrier non qualifié jusqu'au début de 1989, date à laquelle il a été muté à un autre département où il travaille maintenant dans son domaine. Cette amélioration est due, selon M. Torja lui-même, à une intervention étrangère. Selon ses propres dires, M. Torja a été également battu par un capitaine des services secrets au cours d'un interrogatoire effectué autour du 9 octobre 1988 dans l'entreprise, alors qu'on tentait de lui arracher de faux aveux. M. Torja a également été exclu d'un club d'alpinisme, tout comme Bohdan Serban qui avait également appuyé la constitution d'un syndicat indépendant. M. Serban a aussi été transféré de l'usine Six mars à une entreprise de dépôt de produits médicaux. La famille de M. Torja a, en outre, fait l'objet de pressions, et sa mère, notamment, a été transférée à un autre lieu de travail aux conditions plus dures. Pour ce qui est de Marian Lupau, la CISL déclare qu'il a été déclassé et transféré à une usine de cellulose à Brasov où il doit affronter de très dures conditions et travailler dans trois équipes.
  5. 594. Un autre point de préoccupation pour la CISL est la répression exercée à l'encontre d'un grand nombre de travailleurs de Brasov impliqués dans les manifestations de novembre 1987. Le nombre, la nature et l'application des sentences prononcées contre les travailleurs qui ont pris part à ces événements, ainsi qu'à une manifestation de solidarité à l'Ecole polytechnique, diffèrent notablement, selon la CISL, de la version qu'ont pu en donner les autorités. La CISL allègue que les arrestations ont commencé le 15 novembre, jour de la manifestation, et que des enquêtes ont été engagées dès le 16 novembre. Au moins 200 travailleurs auraient été arrêtés pour interrogatoire et la plupart auraient subi des violences. Un nombre indéterminé d'étudiants et de travailleurs auraient également été détenus à l'Ecole polytechnique. La CISL rappelle que les travailleurs de l'usine Steagul Rosu de Brasov revendiquaient des augmentations de salaires, une meilleure organisation du travail, la liberté syndicale et la fourniture de marchandises.
  6. 595. La CISL ajoute que, le 27 novembre 1987, deux fonctionnaires locaux avaient informé des journalistes étrangers qu'au moins vingt-quatre des travailleurs arrêtés étaient toujours détenus à cette époque. Des sources indépendantes chiffraient le nombre de détentions entre 50 et 60, et indiquaient que les autorités recherchaient l'organisation suspectée d'avoir organisé les grèves dans les usines Steagul Rosu et Tractorul. Quelques petites grèves auraient d'ailleurs été déclenchées dans ces usines pour protester contre les enquêtes de police. Dans les mois qui suivirent, les participants à ces événements furent victimes de travail forcé ou correctif, d'emprisonnement et de disparition. Selon un militant des droits de l'homme roumain, qui a voulu garder l'anonymat par crainte de représailles, l'amnistie adoptée en janvier 1988 ne couvre pas les opposants politiques (y compris les militants travailleurs de Brasov). Le 20 juin 1988, il a été déclaré que 50 à 80 personnes détenues n'avaient pas été vues depuis leur arrestation. Ces allégations coïncident avec les informations en la possession d'Amnesty International selon lesquelles 60 travailleurs auraient été condamnés à des peines variant de six mois à trois années de travail correctif, aux termes de l'article 166 du Code pénal (propagande antisocialiste), et seraient obligés de travailler avec des salaires réduits. Ils feraient également l'objet d'une surveillance policière constante et subiraient des restrictions à leur liberté de mouvement. L'une de ces personnes a été identifiée comme M. Werner Sommerhauer. Selon des Roumains maintenant exilés, de nombreux travailleurs impliqués dans les événements de Brasov auraient été licenciés, alors que d'autres étaient envoyés dans les mines de sel. La CISL cite, à cet égard, une déclaration de février 1988 du Comité exécutif politique du Parti communiste roumain selon laquelle un nombre indéterminé de travailleurs "ont été affectés à des travaux dans des activités utiles aux fins de rééducation et de prévention d'autres actes antisociaux". Quelques sources font état de six personnes tuées et de plus d'une centaine blessées par les forces armées au cours de la manifestation, de 425 arrestations et de 215 licenciements. La CISL estime au sujet des événements de Brasov que ceux-ci n'auraient pu avoir lieu sans une coordination significative entre les travailleurs concernés. La possibilité que des travailleurs de Brasov aient tenté de former une organisation de leur choix ne peut donc certainement pas, selon la CISL, être écartée. La CISL indique que huit travailleurs, qui auraient disparu après novembre 1987, auraient été identifiés; l'un serait mort le 4 janvier 1988 dans un mystérieux accident de chemin de fer, après avoir été interné dans un hôpital psychiatrique pendant deux mois.
  7. 596. La CISL se réfère également dans sa plainte à l'organisation syndicale "Libertatea", constituée en mai 1988 par différentes personnes qui avaient été condamnées précédemment pour s'être opposées publiquement à la politique gouvernementale. Ces personnes sont Gheorghe Nastacescu, condamné à trois ans de prison en 1983 pour avoir lancé des tracts, amnistié en janvier 1988; Carol Olteanu, condamné à dix ans de prison pour activités contre l'Etat, amnistié en janvier 1988; Iulius Filip, détenu pendant plus de cinq ans pour avoir adressé un message de soutien au congrès de Solidarité en Pologne en septembre 1981, arrêté à nouveau plusieurs fois, en particulier le 17 juillet 1988 alors qu'il allait rencontrer des partisans de l'organisation syndicale Libertatea (il aurait été, à cette occasion, détenu quatre jours et sévèrement battu); Radu Filipescu, condamné à dix ou douze ans d'emprisonnement en 1983 pour propagande contre l'Etat socialiste, libéré sous la pression internationale le 18 avril 1986, mais à nouveau arrêté et battu à plusieurs reprises, notamment en décembre 1987, alors qu'il avait exprimé sa solidarité avec les travailleurs de Brasov dans une interview à la télévision française; Victor Vasile Totu, condamné à sept ans de prison pour avoir collé des slogans contre le régime, ainsi que Iancun Marin et Constantin Costica Purcaru. Le programme de l'organisation Libertatea revendiquait un certain nombre de mesures dans les domaines de la vie sociale, politique et économique du pays. Dans le domaine social, l'organisation demandait l'abrogation du Code du travail et la reconnaissance du droit à un salaire adéquat, de l'observation du droit à la journée de travail de huit heures, de la liberté du travail, du droit de grève, et la constitution de syndicats indépendants.
  8. 597. La CISL mentionne divers autres cas de travailleurs roumains victimes de représailles. Il s'agit de Dumitru Iuga, condamné à dix ou douze ans de prison pour avoir constitué une organisation de travailleurs et d'étudiants (sept autres travailleurs auraient été condamnés à cinq ans de prison mais auraient été libérés la même année, alors que M. Iuga serait toujours détenu); Valer Sabau, arrêté en mai 1988 pour distribution de tracts, et Nicolae Litoiu, arrêté en septembre 1981 et condamné à quinze ans de prison pour propagande contre l'Etat.
  9. 598. La CISL fait en outre mention d'informations concernant des dissidents roumains détenus, violentés ou assignés à résidence pour avoir appuyé les luttes pour la liberté syndicale. Elle cite le cas de Mme Doina Cornea et de son fils Leontin Juhas, arrêtés le 12 décembre 1987 pour avoir distribué des tracts à Cluj. Après sa libération, Mme Cornea a été assignée à résidence et isolée. Elle aurait été inquiétée et battue par la police à Cluj au moins à deux occasions, en septembre et novembre 1988. A la suite de pressions internationales, la surveillance policière à son encontre avait été réduite entre le 5 et le 26 janvier 1989, mais elle a de nouveau repris.
  10. 599. La CISL indique que la pratique des autorités après une grève est d'accorder des concessions impressionnantes sur les salaires et la distribution de marchandises, ce qui incite les grévistes à reprendre le travail. Après quelques semaines, des travailleurs sont arrêtés, condamnés à la prison, transférés, astreints à du travail correctif ou disparaissent. De telles pratiques ont été observées après les grèves de 1981 dans le bassin de Motru, et de 1983 dans la Transylvanie du Nord, et plus récemment à Cluj et à Turda en novembre 1986, et à Iasi en Moldavie en février 1987, où 150 des grévistes les plus actifs auraient été licenciés.
  11. 600. Enfin, la CISL se déclare préoccupée par la sécurité de certaines de ses sources roumaines, nommément désignées, qui vivent en exil à l'Ouest et qui ont reçu des menaces de mort. Elle fournit une liste partielle de Roumains exilés qui auraient été victimes de meurtres ou tentatives d'assassinats, dont elle pense qu'ils seraient le fait de services secrets.
  12. 601. Dans sa communication du 22 mai 1989, la CISL allègue que trois syndicalistes indépendants mentionnés dans sa plainte, à savoir Mihai Torja, Bohdan Serban et Ioan Voicu ont été arrêtés à Cluj, alors qu'ils tentaient de rencontrer Mme Doina Cornea. Ils auraient été sévèrement battus, et l'un d'entre eux (probablement M. Serban) aurait été traité très brutalement au cours d'un interrogatoire de dix-huit heures dans les locaux de la sécurité à Cluj. Selon Mme Cornea, on peut craindre pour sa vie en raison des blessures qui lui ont été faites pendant son interrogatoire. Mme Cornea elle-même est encore assignée à résidence et isolée.
  13. 602. Dans sa communication du 12 juin 1989, la CISL déclare que Mme Cornea a été violemment battue le 18 mai 1989 par un officier de la milice armée. Elle et son mari ne peuvent quitter leur appartement que deux fois par semaine et sous stricte surveillance. Seul leur fils, qui vient d'être transféré de son emploi, peut apporter de la nourriture à l'appartement de ses parents. La CISL mentionne les noms des officiers qui seraient responsables des violences exercées contre Mme Cornea et des syndicalistes indépendants.
  14. 603. Dans sa communication du 12 juillet 1989, la CISL signale que le fils de Mme Cornea, Leontin Juhas, continue d'être victime de sévères discriminations dans son emploi. M. Juhas a été accusé d'avoir violé le décret non publié no 408 de 1985, qui oblige à signaler à la police les contacts non autorisés avec des étrangers. Il avait en effet assisté, dans l'appartement de ses parents, à une rencontre avec des diplomates étrangers venus discuter de la situation en matière de droits de l'homme et de liberté syndicale dans le pays. Selon les dernières informations en la possession de la CISL, M. Juhas a été licencié. On lui a proposé un poste de "mécanicien itinérant" à 120 km de son domicile, qui ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles. Il a donc refusé ce poste, compte tenu aussi que des avis de vacance pour des emplois dans sa ville correspondant à ses qualifications avaient été publiés sans que sa candidature soit retenue. Sans emploi, M. Juhas pourrait être accusé de parasitisme en vertu du décret no 153 de 1970 et de la loi no 25 de 1976, et condamné à une peine de travail forcé.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 604. Dans sa communication du 12 mai 1989, le gouvernement indique que les allégations de la CISL ont été portées à l'attention des organes compétents pour effectuer les investigations requises. Cependant, de l'avis du gouvernement, un examen préliminaire du contenu de la communication de la CISL rend nécessaire de faire certaines observations.
  2. 605. Le gouvernement remarque que les allégations contenues dans cette communication sont reprises de la presse. Elles sont, habituellement, mises en circulation par des cercles connus pour leur hostilité envers la Roumanie et d'autres pays socialistes. Le manque de sources dignes de foi et, notamment, l'absence de toute preuve à l'appui des allégations contenues dans ladite communication soulèvent, selon le gouvernement, de sérieux points d'interrogation en ce qui concerne la véracité des situations évoquées, ainsi que les véritables buts visés par les auteurs. L'assertion que la communication serait également fondée sur des déclarations de personnes résidant en Roumanie, mais dont l'identité ne pourrait pas être dévoilée par crainte d'éventuelles représailles, ne saurait être prise au sérieux.
  3. 606. Vu l'objet de la communication, à savoir la manière dont la Roumanie applique les dispositions des conventions nos 87 et 98, les investigations menées par les autorités roumaines essaient tout d'abord de déterminer la pertinence des situations évoquées par rapport aux dispositions de ces conventions. Or, de ce point de vue, selon le gouvernement, même les recherches préliminaires entreprises ont mis en lumière l'absence totale de fondement des allégations respectives.
  4. 607. Le gouvernement fournit quelques exemples à l'appui de sa déclaration. Pour ce qui est du soi-disant syndicat Libertatea, le gouvernement observe que, selon la législation roumaine, comme d'ailleurs selon les législations de nombreux autres pays, un syndicat pourrait être constitué par les personnes qui travaillent dans la même entreprise, institution ou organisation. C'est d'ailleurs la raison même de la formation des organisations syndicales, notamment, de promouvoir et défendre les intérêts communs des travailleurs de la même unité ou branche économique. Il résulte cependant de la communication que les personnes en cause ont leur domicile et leur emploi dans diverses villes du pays, et qu'elles travaillent dans des branches et des entreprises différentes. C'est pourquoi l'assertion même que les personnes en question auraient voulu créer un syndicat ne peut pas être sérieusement prise en considération. Le gouvernement souligne que, puisque ces conditions élémentaires n'étaient pas réunies, le soi-disant syndicat ne pouvait avoir une existence ni en droit ni en fait, vu que les personnes mentionnées dans la communication n'ont pas pu le créer, celles-ci étant de professions et de localités différentes.
  5. 608. Le gouvernement remarque également que la communication de la CISL se réfère à des situations et des personnes qui n'ont aucun rapport avec les activités syndicales. Tel est le cas de Doina Cornea et Leontin Juhas. La communication elle-même fait ressortir que ces deux personnes n'ont aucun rapport avec les travailleurs des entreprises roumaines, pas plus qu'avec les activités syndicales.
  6. 609. La communication de la CISL contient également, selon le gouvernement, des allégations qui n'ont aucune pertinence pour l'exercice des libertés syndicales en Roumanie. Tel est le cas des allégations concernant des anciens citoyens roumains établis dans divers pays occidentaux. Les allégations en question visent des faits qui se seraient passés sur les territoires de ces pays et non pas en Roumanie. Puisqu'il n'y a aucun rapport entre ces faits et les autorités roumaines, toute insinuation de ce genre est, pour le gouvernement, tendancieuse et dépourvue de tout fondement.
  7. 610. En ce qui concerne d'autres noms de personnes mentionnées dans la communication de la CISL comme résidant en Roumanie, les premiers éléments d'information dont le gouvernement dispose font apparaître qu'au moins pour quatre des treize personnes mentionnées les faits allégués sont inexacts puisque celles-ci ont quitté la Roumanie pour les Etats-Unis d'Amérique, et ceci avec le consentement des autorités roumaines.
  8. 611. Le gouvernement déclare enfin que, dans un esprit de coopération et pour éclaircir tout malentendu, les autorités roumaines vont procéder à une investigation détaillée des allégations, et que le BIT recevra, le plus tôt possible, une réponse sur les constatations et les conclusions auxquelles aboutiront les investigations.
  9. 612. Dans sa communication du 22 septembre 1989, le gouvernement observe que le rapport de la CISL contient des affirmations d'ordre général, illustrées par endroits d'exemples ou références disparates qui, pour certaines personnes, ne sont guère concluants. Ces affirmations et accusations non fondées sont destinées, selon le gouvernement, à présenter d'une manière dénaturée la situation en Roumanie, dans le cadre d'une campagne politique et idéologique poursuivant d'autres buts que la promotion des droits syndicaux. Le langage employé témoigne, pour le gouvernement, de ce que la préoccupation des auteurs n'est pas de clarifier certaines situations mais de manifester une attitude politique fondée sur des préjugés et la mauvaise foi.
  10. 613. Au sujet des allégations relatives à la tentative de constituer un syndicat à l'usine Six mars de Zarnesti, le gouvernement déclare que les investigations effectuées à cette usine et les discussions avec les travailleurs ont fait ressortir que les faits indiqués dans la communication de la CISL sont dénués de tout fondement. La question de la constitution d'un syndicat, en dehors de l'organisation syndicale existante, n'a pas fait l'objet de discussions officielles ou non officielles au sein de la collectivité des travailleurs de l'usine. De même, les instances judiciaires du département de Brasov, dont relève la localité Zarnesti et qui, selon la législation roumaine, ont la compétence d'enregistrer la création de telles organisations professionnelles, n'ont reçu aucune demande de constitution d'un syndicat à l'usine Six mars de Zarnesti, comme dans nulle autre unité du département de Brasov.
  11. 614. Pour ce qui est des personnes dont les noms figurent dans la plainte, le gouvernement relève qu'il n'y a eu aucun travailleur du nom de Torja Mihai dans l'usine Six mars. Pourtant, il a pu être établi qu'une personne du nom de Torjo Mihai travaille à l'Entreprise mécanique de matériel roulant de Brasov. L'existence à l'usine Six mars d'un travailleur du nom de Lupau Marian n'a pas été non plus confirmée. Toutefois, une personne nommée Lupou Marian travaille depuis plusieurs années au Combinat de cellulose et papier de Zarnesti. Ni l'un ni l'autre ne se trouvent détenus et ils n'ont subi aucune sanction pénale ou autre pour des activités politiques ou syndicales.
  12. 615. Quant à l'allégation selon laquelle des travailleurs auraient changé de lieu de travail, le gouvernement remarque qu'en Roumanie, comme dant tout autre pays, ceci peut se produire à l'initiative des travailleurs concernés ou des unités économiques. Lorsqu'un tel changement a lieu à l'initiative de l'unité économique, le transfert s'effectue, conformément à la loi, avec l'accord de l'intéressé, celui-ci gardant tous les droits acquis dans son ancien emploi. Parfois, certaines personnes, en raison de leur comportement (indiscipline ou faible rendement), ne sont plus agréées par les collectifs où elles travaillent. Dans de tels cas, les collectifs de travail peuvent demander, dans les conditions établies par la loi, que les personnes en question en soient éloignées. On offre alors aux personnes concernées un autre lieu de travail, ou elles en cherchent un par leurs propres moyens. Le cas de Marin Brincoveanu, à qui l'on a résilié le contrat de travail à l'usine Six mars de Zarnesti, s'inscrit dans une telle situation. Il travaille actuellement dans le département de Hundeoara. L'embauche au nouveau lieu de travail a été faite avec son accord, en fonction de sa qualification professionnelle. Le transfert n'a eu aucun rapport avec des activités politiques ou syndicales.
  13. 616. En ce qui concerne les actes de répression qui auraient été commis contre les ouvriers de Brasov, le gouvernement indique que, le 2 décembre 1987, l'assemblée générale des travailleurs de l'usine "Steagul Rosu" de Brasov a débattu elle-même des problèmes apparus au sein de l'usine, à la suite de graves violations des dispositions légales concernant la rémunération du personnel, l'égalisation arbitraire et abusive de la rétribution, etc. A cette occasion, l'assemblée a décidé de destituer certaines personnes de la direction de l'usine, y compris le directeur de celle-ci. Parmi les mesures prises par les autorités figurent celles qui portent sur l'application des dispositions de la loi pénale à l'encontre de ceux qui, en novembre 1987, ont commis des actes de désordre. Ultérieurement, toutes les personnes impliquées dans les actes de désordre du 15 novembre 1987 ont bénéficié de l'amnistie décrétée en janvier 1988; après cette amnistie, il n'y a eu aucun cas de personnes arrêtées ou condamnées pour avoir participé aux actes de désordre de novembre 1987. L'allégation selon laquelle il existerait à Brasov des ouvriers en état de détention pour avoir déployé des activités syndicales est donc, selon le gouvernement, totalement dénuée de fondement.
  14. 617. Au sujet des allégations concernant le syndicat Libertatea, le gouvernement rappelle que, conformément à la législation roumaine en vigueur, un syndicat peut être constitué par des personnes travaillant dans la même profession, dans des professions similaires ou connexes, et a un caractère local. Selon le gouvernement, c'est en cela que réside en fait l'essence et la raison de la constitution des organisations syndicales en tant qu'associations créées pour promouvoir les intérêts communs d'un certain nombre d'ouvriers travaillant dans la même unité ou branche. En outre, la loi sur les syndicats prévoit que les syndicats professionnels doivent être enregistrés en conformité avec la loi. Nul organe roumain n'a reçu de demande d'enregistrement d'un tel syndicat. Le gouvernement ajoute que le soi-disant syndicat auquel se réfère la communication de la CISL n'existe pas en Roumanie, ni de fait ni de droit. Pour le gouvernement, le CISL donne une interprétation du moins étrange de la notion de syndicat, en présentant comme soi-disant membres de celui-ci des personnes provenant de lieux de travail et surtout de localités différents.
  15. 618. Pour le gouvernement, la situation réelle des personnes susmentionnées comme fondateurs de cette organisation met sérieusement en doute le but de la communication et les sources d'information utilisées. Il ressort des investigations entreprises que certaines personnes citées (Carol Olteanu, Gheorghe Nastasescu, Iulius Filip, Victor-Vasile Totu et Constantin Purcaru) ont émigré avec leur famille aux Etats-Unis en 1987, 1988 et 1989. Une autre personne mentionnée (Iancu Marin), pour laquelle la communication de la CISL ne donne aucune indication quant à son domicile ou son lieu de travail, n'a pu être identifiée. Elle ne figure pas pour autant dans les dossiers des autorités judiciaires comme étant arrêtée ou condamnée. Radu Filipescu, notoirement connu pour ses activités illégales, activités qui cependant n'ont rien de commun avec la liberté syndicale, se trouve en liberté et travaille comme ingénieur dans une grande entreprise d'appareils électroniques à Bucarest.
  16. 619. Le gouvernement considère que les allégations formulées au sujet d'autres cas de détention de travailleurs n'ont aucun rapport avec l'exercice des libertés syndicales ou avec le droit d'association à des fins professionnelles. Le fait de les invoquer constitue par conséquent, de l'avis du gouvernement, un abus quant au droit de présenter des plaintes en violation des dispositions de la convention no 87. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Aucune des trois personnes mentionnées n'est arrêtée ou condamnée pour des activités syndicales. Valer Sabau et Nicolae Litoiu travaillent dans des entreprises à Baia - Mare et Dumbravesti - Prahova, respectivement. Dumitru Iuga est en effet en voie de purger une peine privative de liberté, mais pour des infractions de droit commun. Il sera mis en liberté avant la fin de 1989.
  17. 620. En ce qui concerne les allégations concernant des actes de "répression" à l'encontre de ceux qui appuient la liberté d'association, le gouvernement indique que les cas et les situations mentionnés n'ont rien de commun avec les activités syndicales et avec la mise en oeuvre des conventions nos 87 et 98. Leur mention par les médias de certains pays fait partie de la campagne d'hostilité envers la Roumanie. Tant Doina Cornea, qui est retraitée, que son fils ne déploient pas d'activités syndicales. Ils sont en liberté ainsi que l'attestent les visites et les conversations qu'ils ont avec des diplomates étrangers accrédités en Roumanie.
  18. 621. Concernant les allégations relatives à l'existence en Roumanie, pendant les dix dernières années, d'un état quasi permanent d'agitation et de troubles sociaux et à la continuité de certains "actes de répression" de la part des autorités, le gouvernement déclare que ces affirmations sont des spéculations fondées sur les appréciations de certaines personnes de mauvaise foi. Le caractère non fondé de ces allégations est démontré par le rythme du développement économique de la Roumanie et les réalisations obtenues au cours des dernières décennies dans le développement de toutes les branches de l'économie nationale. Au cours des dix dernières années, la Roumanie a réussi à liquider sa dette extérieure et à assurer la majoration à deux reprises des salaires de toutes les catégories de salariés, avec un maintien des prix pratiquement au même niveau et un rythme élevé de développement. De telles réalisations ne sauraient être possibles qu'avec la participation et la contribution consciente de tous les Roumains à l'exécution des programmes et des plans de développement.
  19. 622. Le gouvernement affirme que la question de la sécurité des "sources en exil" de la CISL n'a aucun rapport avec la Roumanie, ni avec les textes des conventions invoquées et l'activité de l'Organisation internationale du Travail. Pour le gouvernement, si la CISL a des raisons de s'occuper de cette question, elle devrait s'adresser aux autorités des Etats où se trouvent les personnes concernées.
  20. 623. En conclusion, le gouvernement exprime son étonnement à l'égard de la légèreté avec laquelle une organisation syndicale internationale, comme la CISL, se laisse entraîner dans la présentation de certaines appréciations dénuées de tout fondement et de faits dénaturés. Le gouvernement estime également que l'OIT, pour garder son prestige au sein de la communauté internationale, ne devrait pas mettre en circulation des informations à caractère calomnieux à l'adresse d'un Etat Membre. C'est pourquoi le gouvernement, en abordant avec responsabilité le rôle qui lui incombe dans le domaine de la promotion et de la mise en oeuvre des normes internationales du travail, considère que l'OIT devrait faire preuve de rigueur dans l'examen de l'admissibilité et du bien-fondé de telles communications.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 624. Avant de procéder à l'examen du cas quant au fond, le comité croit utile de préciser, à propos des remarques générales formulées par le gouvernement, qu'il est saisi, dans la présente affaire, d'une plainte parfaitement recevable puisqu'elle émane d'une organisation internationale de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l'OIT. Cette plainte contient un certain nombre d'allégations qui soulèvent des questions relatives à l'exercice des droits syndicaux. Il était donc du devoir du Bureau international du Travail de transmettre le contenu de la plainte au gouvernement afin que celui-ci puisse présenter ses observations. Il appartient maintenant au comité, sur la base des informations en sa possession et émanant tant de l'organisation plaignante que du gouvernement, de se prononcer sur le caractère fondé ou non des allégations formulées. Le comité doit rappeler également que, même si le gouvernement mis en cause estime que les allégations sont d'origine politique ou présentent certains aspects politiques, il doit examiner si les questions soulevées affectent l'exercice des droits syndicaux.
  2. 625. Le comité note que les allégations formulées par la CISL concernent des mesures de représailles et de répression (arrestations, détentions, condamnations, violences, licenciements) qui auraient été exercées contre des travailleurs ayant créé ou encouragé la création d'organisations indépendantes de la structure syndicale existante ou qui auraient participé à des mouvements de protestation ou des grèves. Plus précisément, la CISL se réfère à des mesures qui auraient été prises contre des travailleurs de l'usine Six mars de Zarnesti après une tentative d'établissement de syndicats indépendants en juin 1988; contre des travailleurs de Brasov à la suite de manifestations organisées en novembre 1987; contre les fondateurs de l'organisation syndicale Libertatea qui aurait été constituée en mai 1988; ainsi que contre divers travailleurs qui auraient appuyé les luttes pour la liberté syndicale. La CISL fait également mention de plusieurs cas de grèves qui auraient donné lieu à des sanctions.
  3. 626. En ce qui concerne l'usine Six mars de Zarnesti, l'organisation plaignante allègue qu'à la suite d'une réunion pour l'établissement d'un syndicat indépendant trois travailleurs auraient été arrêtés pour interrogatoire puis licenciés. Le gouvernement, pour sa part, déclare qu'il n'y a jamais eu de demande d'enregistrement d'un syndicat dans cette usine. Sur les trois personnes mentionnées par la CISL, le gouvernement indique que le contrat de travail de l'une d'entre elles, Marin Brincoveanu, a été résilié par l'entreprise Six mars en raison de son comportement, sans préciser les raisons exactes pour lesquelles l'intéressé a dû quitter son lieu de travail. Le gouvernement confirme que les deux autres (avec des patronymes légèrement différents de ceux mentionnés par les plaignants), Mihai Torjo et Marian Lupou, travaillent actuellement à l'Entreprise mécanique de matériel roulant de Brasov et au Combinat de cellulose et papier de Zarnesti, comme l'avait indiqué la CISL. Toutefois, le gouvernement ne précise pas si ces deux travailleurs étaient auparavant employés par l'entreprise Six mars de Zarnesti.
  4. 627. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, le comité doit cependant constater que celles-ci n'apportent pas d'éléments suffisants pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur les allégations. Il demande donc au gouvernement de fournir des informations précises sur le point de savoir si Marin Brincoveanu a été interpellé au poste de police et maltraité et sur les raisons de la résiliation de son contrat de travail. Il lui demande d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer si Mihai Torjo et Marian Lupou ont été antérieurement employés dans l'usine Six mars de Zarnesti et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs précis de leur départ de l'entreprise. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur l'arrestation et les violences qui auraient été exercées contre M. Serban et sur les raisons de son éventuel transfert.
  5. 628. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement, Mihai Torjo et Marian Lupou n'ont subi aucune sanction pénale pour des activités politiques ou syndicales. Le comité constate à cet égard que les allégations ne faisaient pas état de condamnations, mais d'interrogatoires violents dans les locaux de la police ou dans l'entreprise. Il prie donc le gouvernement d'indiquer si ces personnes ont fait l'objet d'interpellations et, si oui, dans quelles circonstances.
  6. 629. Au sujet des manifestations de Brasov de novembre 1987, le comité note que le gouvernement ne nie pas la véracité de ces événements puisqu'il se réfère dans sa réponse à des sanctions prises contre les personnes qui avaient commis des actes de désordre. Ces sanctions ont été, selon le gouvernement, couvertes par l'amnistie décrétée en janvier 1988 et, de ce fait, les personnes détenues ont été libérées. Afin d'examiner de façon approfondie ces allégations, le comité demande au gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre d'arrestations et de condamnations intervenues ainsi que sur les motifs qui en étaient à l'origine. Il le prie également de fournir ses observations sur les allégations concernant les six morts qui seraient survenues lors des manifestations ainsi que les licenciements qui auraient affecté 215 travailleurs.
  7. 630. Pour ce qui concerne les allégations relatives à la constitution d'une organisation syndicale indépendante Libertatea, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune demande d'enregistrement n'a été déposée. Par ailleurs, les personnes citées comme membres de cette organisation provenant de lieux de travail et localités différents, il ne pourrait, selon le gouvernement, s'agir d'un syndicat.
  8. 631. Sur ce point, le comité doit souligner que les travailleurs ont le droit, au terme de l'article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. Le comité estime en outre que l'absence de demande d'enregistrement de l'organisation ne signifie pas nécessairement que des travailleurs n'aient pas souhaité créer une telle organisation, et ce d'autant plus que la législation roumaine contient de sérieuses entraves à la libre constitution des syndicats de leur choix par les travailleurs. Le comité rappelle à cet égard que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé, dans le cadre de l'application de la convention no 87, des commentaires au sujet de l'article 164 du Code du travail, aux termes duquel les syndicats fonctionnent sur la base des statuts de l'Union générale des syndicats, ainsi qu'au sujet des articles 26 de la Constitution roumaine et 165 du Code du travail qui établissent un lien étroit entre les syndicats et le Parti communiste roumain. De l'avis de la commission d'experts, ces dispositions, d'une part, ne semblent pas permettre à un syndicat d'élaborer ses propres statuts en toute indépendance vis-à-vis de l'Union générale des syndicats et, d'autre part, semblent rendre légalement impossible la création d'organisations indépendantes du parti. A cet égard, le comité doit rappeler l'importance qu'il attache au principe énoncé à l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Roumanie, selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix. Le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec l'esprit et la lettre de la convention no 87 et signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  9. 632. En ce qui concerne le sort des fondateurs de l'organisation Libertatea, dont le plaignant avait allégué qu'ils avaient été arrêtés, le comité note que, selon le gouvernement, certaines des personnes mentionnées par le plaignant ont émigré aux Etats-Unis, parfois avant la date de constitution de l'organisation figurant dans la plainte (1988), qu'une n'a pu être identifiée, et qu'une autre (Radu Filipescu) est en liberté mais est notoirement connu pour avoir commis des activités illégales. Pour être en mesure de se prononcer pleinement sur ces allégations, le comité estime qu'il devrait obtenir de la part du gouvernement des informations sur les circonstances de l'émigration des personnes mentionnées comme fondateurs de l'organisation de Libertatea, ainsi que sur les motifs d'éventuelles arrestations et condamnations prononcées à l'encontre de Radu Filipescu et sur les allégations selon lesquelles il est régulièrement arrêté et maltraité.
  10. 633. Pour ce qui est des mesures qui auraient été prises contre des travailleurs qui auraient appuyé les luttes pour la liberté syndicale, le comité note que deux d'entre elles (Valer Sabau et Nicolae Litoiu) sont, selon le gouvernement, en liberté, et qu'une troisième (Dumitru Iuga) est détenue pour infractions de droit commun. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les motifs qui sont à l'origine de la condamnation de Dumitru Iuga.
  11. 634. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué que Mme Cornea et son fils, M. Juhas, n'exercent pas d'activités syndicales. La plainte ne fait pas non plus apparaître que ces personnes exercent de telles activités. Le comité estime donc que les allégations présentées à ce sujet ne ressortissent pas de sa compétence. Il appartient à d'autres instances internationales jouissant d'une compétence générale en matière de droits de l'homme d'examiner cette affaire.
  12. 635. Enfin, concernant les allégations relatives à des sanctions prononcées à la suite de mouvements de grève, le comité note que celles-ci sont formulées de façon très générale, sauf pour ce qui est d'une grève organisée à Iasi en Moldavie en février 1987, pour laquelle la CISL allègue que 150 travailleurs auraient été licenciés. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 636. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations relatives à l'usine Six mars de Zarnesti, le comité demande au gouvernement:
      • - de fournir des informations précises sur les allégations concernant la convocation à la police de Marin Brinconveanu, les violences qu'il aurait subies et la résiliation de son contrat de travail.
      • - d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer si Mihai Torjo et Marian Lupou ont été antérieurement employés dans l'usine Six mars et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs précis de leur départ de l'entreprise;
      • - de fournir des informations sur l'arrestation et les violences qui auraient été exercées contre M. Serban et sur les raisons de son éventuel transfert;
      • - d'indiquer si Mihai Torjo et Marian Lupou ont fait l'objet d'interpellations par la police et, si oui, dans quelles circonstances.
    • b) Au sujet des allégations relatives aux événements de Brasov de novembre 1987, le comité demande au gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre d'arrestations et de condamnations intervenues et sur les motifs qui en étaient à l'origine, ainsi que sur les six morts qui seraient survenues lors des manifestations et sur les licenciements qui auraient affecté 215 travailleurs.
    • c) Au sujet des allégations relatives à la constitution d'une organisation syndicale indépendante Libertatea, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le sort des personnes qui auraient fondé cette organisation et, en particulier, sur les circonstances de l'émigration de certaines d'entre elles et sur les motifs d'éventuelles arrestations et condamnations prononcées à l'encontre de Radu Filipescu et sur les allégations selon lesquelles il est régulièrement arrêté et maltraité.
    • d) Le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix. Le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la lettre et l'esprit de la convention no 87 et signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    • e) Au sujet des allégations concernant les mesures prises contre d'autres travailleurs, le comité demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les motifs et les faits précis qui sont à l'origine de la condamnation de Dumitru Iuga, ainsi que sur les représailles dont auraient été victimes Valer Sabau et Nicolae Litoin.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant le licenciement de 150 travailleurs à la suite d'une grève qui aurait été organisée à Iasi en février 1987.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer