ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 259, November 1988

Case No 1432 (Peru) - Complaint date: 14-DEC-87 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 709. Le Syndicat maritime des équipages et de défense des
    • travailleurs au
    • service de la CPV, SA, a présenté, dans une communication
    • en date du 14
    • décembre 1987, une plainte alléguant une violation de la
    • liberté syndicale par
    • le gouvernement du Pérou. Le 22 janvier 1988, des
    • informations complémentaires
    • ont été envoyées à l'appui de cette plainte. Le Syndicat des
    • travailleurs de
    • la Compagnie péruvienne de vapeurs SA - secteur terre - a
    • adressé une
    • communication datée du 2 février 1988. Le gouvernement a
    • envoyé ses
    • observations dans des communications en date des 6 mai et
  2. 23 septembre 1988.
  3. 710. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur
    • le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 711. Dans sa communication du 14 décembre 1987, le
    • Syndicat maritime des
    • équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV,
    • SA, prétend que
    • la Compagnie péruvienne de vapeurs SA a enfreint la
    • convention no 98 en
    • pratiquant une discrimination antisyndicale et en se livrant à
    • des actes
    • d'ingérence consistant à persécuter quotidiennement les
    • travailleurs, à
    • diminuer leurs droits acquis à l'ancienneté, à menacer les
    • travailleurs de
    • licenciement s'ils n'acceptent pas les conditions de l'entreprise,
    • à remplacer
    • les travailleurs syndiqués par des non-syndiqués, et à obliger
    • de nombreux
    • travailleurs à renoncer au syndicat pour conserver leur poste
    • de travail. De
    • même, selon les plaignants, la Compagnie péruvienne de
    • vapeurs SA doit à son
    • personnel, depuis l'année 1981, 12 versements du salaire de
    • base et 12 primes,
    • soit une augmentation du salaire de base de 82 pour cent à
    • partir de 1987,
    • conformément à une convention collective et à un décret
    • suprême de la même
    • année. L'entreprise accorde un congé après deux ans de
    • travail ininterrompu
    • mais avec une rémunération diminuée et dérisoire. L'hostilité
    • de l'entreprise
    • a conduit de nombreux travailleurs à partir sans obtenir aucune
    • compensation
    • de l'entreprise pour le temps de service accompli, et les rares
    • travailleurs
    • qui ont pu obtenir une compensation ont dû attendre un an
    • alors que le délai
    • maximum fixé par la loi est de quarante-huit heures. De plus,
    • l'entreprise ne
    • respecte pas les règles d'assistance médicale bien que des
    • déductions de
    • salaire soient opérées pour contribution à la sécurité sociale du
    • Pérou (IPSS)
    • et à l'assurance médicale familiale, sans pour autant verser
    • leur dû auxdites
    • institutions, ce qui fait que les travailleurs et leurs familles ne
    • peuvent
    • recevoir aucune assistance médicale. Il est en outre signalé
    • dans la
    • communication des plaignants que l'entreprise s'efforce
    • d'obtenir le
    • démantèlement du syndicat en divisant les travailleurs sur la
    • base du facteur
    • salarial et en versant des salaires dérisoires en général tandis
    • qu'elle crée
    • des postes dits "de confiance" occupés par des travailleurs
    • ayant renoncé à
    • leur affiliation syndicale. De même, l'entreprise enfreint la loi sur
    • la
    • stabilité de l'emploi en maintenant sous statut de travailleurs
    • contractuels
  2. 60 personnes ayant été occupées de façon ininterrompue par
    • l'entreprise de
    • huit à vingt ans sans aucune garantie de conserver leur
    • emploi, en violation
    • de la loi et de la Constitution. Enfin en matière d'hygiène et de
    • sécurité du
    • travail, les bateaux de la compagnie reçoivent, avec la
    • complicité de la
    • capitainerie du port de Callao, des certificats de navigabilité,
    • alors qu'ils
    • sont en piètre état.
  3. 712. Dans sa communication du 22 janvier 1988, le Syndicat
    • maritime des
    • équipages et de défense des travailleurs au service de la CPV,
    • SA, a envoyé
    • des copies des plaintes adressées à la Sous-direction
    • régionale du travail et
    • de l'inspection et au ministère public (affaires pénales) de
    • Callao, ainsi
    • qu'une copie des conventions collectives qui seraient violées
    • par l'entreprise
    • depuis 1981.
  4. 713. Dans sa communication du 2 février 1988, le Syndicat
    • des travailleurs
    • de la Compagnie péruvienne de vapeurs SA - secteur terrestre
      • - dénonce
    • également des violations de la liberté syndicale qui seraient
    • commises par la
    • Compagnie péruvienne de vapeurs SA en pratiquant la
    • discrimination
    • antisyndicale et en se livrant à des actes d'ingérence, en
    • persécutant les
    • travailleurs, en diminuant les droits acquis et en menaçant les
    • travailleurs
    • de licenciement s'ils n'acceptent pas les conditions de
    • l'entreprise; les
    • travailleurs seraient également soumis à de mauvais
    • traitements, ce qui a
    • obligé nombre d'entre eux à renoncer au syndicat. La
    • communication du Syndicat
    • des travailleurs de la Compagnie péruvienne de vapeurs
    • prétend que
    • l'entreprise leur doit, depuis l'année 1982, des émoluments
    • ayant fait l'objet
    • d'accords collectifs sur la réorganisation salariale,
    • équivalences de
    • salaires, vêtements de travail, sécurité et hygiène du travail,
    • primes de
    • panier, horaires de travail établis pendant de nombreuses
    • années par la loi et
    • par des conventions collectives, et homologation des salaires.
    • De même,
    • l'entreprise aurait supprimé les possibilités d'évolution de
    • carrière et les
    • augmentations accordées dans les conventions collectives et
    • réglementées par
    • l'Institut national des statistiques. Les travailleurs du secteur
    • terrestre
    • sont soumis à une persécution constante et la compagnie en
    • arrive à licencier
    • des travailleurs malades, en contravention des dispositions
    • légales qui
    • interdisent le renvoi de travailleurs en arrêt de maladie. Devant
    • une telle
    • hostilité, selon la communication, un certain nombre de
    • travailleurs ont
    • renoncé à leur travail en acceptant divers avantages offerts
    • par l'entreprise
    • mais, au moment de percevoir les paiements compensatoires,
      • ceux-ci ne leur ont
    • pas été versés; d'autres ne reçoivent qu'un paiement
    • échelonné alors qu'il
    • devrait être soldé dans un délai de quarante-huit heures.
    • L'assistance
    • médicale est sans cesse bafouée par l'entreprise à telle
    • enseigne que de
    • nombreux travailleurs ne bénéficient pas de l'assistance
    • médicale familiale.
  5. 714. La communication ajoute que l'entreprise s'efforce
    • d'obtenir le
    • démantèlement du syndicat en divisant les travailleurs pour
    • des motifs
    • salariaux et en créant des postes dits "de confiance" qui sont
    • occupés par des
    • travailleurs ayant antérieurement renoncé au syndicat et dont
    • le salaire est
    • le double du salaire normal pour un travail identique. Les
    • équivalences avec
    • d'autres travailleurs de l'entreprise et les possibilités de carrière
    • ont fait
    • l'objet d'accords conclus avec l'entreprise, qui ont donc force
    • de loi, mais
    • elles sont contraires au décret DS 008-86-TC bien que ce
    • texte stipule en son
    • article 2 que, s'agissant de la Compagnie péruvienne de
    • vapeurs, les normes,
    • dispositions et accords de caractère administratif et
    • professionnel n'ayant
    • pas force de loi sont en suspens. Par le jeu de prétendus
    • contrats de travail,
    • déclare l'organisation plaignante, l'entreprise oblige les
    • travailleurs à
    • renoncer à la stabilité de l'emploi, aux horaires de travail établis
    • par
    • convention et par la loi, à toute augmentation de salaire
    • découlant de
    • conventions collectives et à tout autre avantage économique
    • ou touchant les
    • conditions de travail qui aurait pu être obtenu par la
    • négociation collective;
    • l'entreprise use à cet effet d'un artifice qui consiste à exiger la
    • renonciation au Syndicat des travailleurs du secteur terrestre
    • de la CPV, SA,
    • cette renonciation étant considérée comme volontaire.
    • L'organisation
    • plaignante joint en annexe des copies des conventions
    • collectives qui auraient
    • été enfreintes par l'entreprise et du décret DS 008-86-TC.
  6. 715. Enfin, la communication des plaignants fait état de ce
    • que l'entreprise
    • enfreint divers articles de la Constitution et d'autres lois et
    • décrets, et de
    • ce que ses protestations ne sont prises en considération ni par
    • l'employeur ni
    • par les autorités gouvernementales.
    • B. Réponse du gouvernement
  7. 716. Le gouvernement a adressé ses observations dans une
    • communication en
    • date du 6 mai 1988 où il précise que la Compagnie péruvienne
    • de vapeurs CPV,
    • SA, est une entreprise de droit privé qui traverse actuellement
    • une période
    • difficile sur le plan économique et financier, à tel point que
    • l'Etat a dû,
    • pour stabiliser la situation de cette entreprise, autoriser l'octroi,
    • à la
    • CPV, d'une ligne de crédit considérable, lui permettant ainsi
    • d'obtenir
    • l'appui financier nécessaire. Sans préjudice de ce qui précède,
    • il convient
    • d'indiquer que, devant les réclamations des travailleurs, le
    • gouvernement a
    • demandé des informations à la Direction générale de
    • l'inspection et à la
    • première région professionnelle du ministère du Travail et de la
    • Promotion
    • sociale à propos des plaintes présentées par le Syndicat
    • maritime des
    • équipages et de défense des travailleurs et par le Syndicat des
    • travailleurs -
    • secteur terrestre - de la Compagnie péruvienne de vapeurs,
    • SA, contre leur
    • employeur, la Compagnie péruvienne de vapeurs, à la suite de
    • quoi ont été
    • préparés des rapports en coordination avec la Sous-direction
    • régionale du
    • travail de Callao.
  8. 717. Le gouvernement déclare que, conformément à ce
    • qu'indique le directeur
    • régional de la première région professionnelle et de promotion
    • sociale, il
    • ressort de l'étude réalisée à partir de la documentation
    • présentée par les
    • organisations syndicales en question que, si effectivement
    • certaines plaintes
    • de caractère général n'ont aucun fondement, d'autres sont à
    • l'examen auprès de
    • l'autorité du travail, selon les procédures légales applicables en
    • la matière
    • et fixées par les décrets suprêmes nos 006-71-TR, 006-72-TR
  9. et 003-82-TR.
    • Etant donné que les plaintes en question font l'objet d'une
    • procédure
    • officielle, il serait hâtif d'en conclure que des violations ont été
    • commises
    • par l'entreprise et encore plus qu'elles l'ont été avec
    • l'approbation du
    • secteur comme le prétendent les organisations syndicales
    • plaignantes; il faut
    • en effet souligner que le directeur de la première région
    • professionnelle et
    • de promotion sociale du ministère compétent a ordonné que
    • les plaintes soient
    • examinées avec toute la célérité voulue.
  10. 718. Enfin, le gouvernement affirme que l'on ne peut
    • prétendre que le Pérou
    • se permette de ne pas appliquer les dispositions de la
    • convention no 98 alors
    • qu'il a adopté des mesures légales compatibles avec la
    • convention et
    • permettant son application efficace, établissant des voies de
    • recours
    • pertinentes que les intéressés ont utilisées, puisque leurs
    • plaintes sont en
    • cours d'examen ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent,
    • d'où il résulte
    • que les affirmations des syndicats sont inexactes car il existe
    • dans le pays
    • une législation et des normes procédurales permettant le
    • traitement de ces
    • réclamations.
  11. 719. Dans une communication ultérieure du 23 septembre
  12. 1988, le gouvernement
    • fait état des commentaires de la capitainerie du port de Callao
    • sur cette
    • affaire réfutant les allégations des plaignants selon lesquelles
    • elle aurait
    • accordé des certificats de navigabilité indûment, expliquant
    • que de tels
    • certificats sont délivrés non par elle mais par la Direction
    • générale des
    • capitaineries et des gardes-côtes. Néanmoins, il a eu en effet
    • à connaître des
    • plaintes du syndicat plaignant à propos de l'insuffisance de la
    • maintenance de
    • l'équipement, du caractère défectueux de l'habitabilité et de
    • l'insalubrité à
    • bord, et il a, conformément à la loi, obligé la partie
    • défenderesse à remédier
    • à ces déficiences et infligé des peines d'amende aux
    • contrevenants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 720. Le comité observe que les allégations de l'organisation
    • plaignante, le
    • Syndicat maritime des équipages et de défense des travailleurs
    • au service de
    • la CPV, SA, font état de violations de la convention no 98 par
    • le biais
    • d'actes de discrimination syndicale, de persécutions
    • quotidiennes des
    • travailleurs membres du syndicat, de diminutions des droits
    • acquis par les
    • travailleurs et de menaces de licenciement, d'arriérés de
    • versements de
    • salaire de base, de violations du droit au congé, d'annulation
    • des prestations
    • sociales en violation des dispositions légales, de l'absence
    • d'assistance
    • médicale et de violation de la loi sur la stabilité de l'emploi et
    • des normes
    • de sécurité et d'hygiène du travail.
  2. 721. En outre, le comité observe que d'autres allégations
    • présentées par
    • l'organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs de la
    • CPV, SA -
    • secteur terrestre - font état d'arriérés d'émoluments, datant de
  3. 1982, en
    • contradiction avec les conventions collectives sur la
    • restructuration des
    • salaires, équivalences de salaires, vêtements de travail, primes
    • de panier et
    • horaires de travail, persécution des travailleurs du secteur
    • terrestre par
    • l'envoi d'avis de licenciement aux travailleurs malades,
      • non-paiement de
    • sommes compensatoires et de "primes de renonciation" dans
    • le délai fixé par la
    • loi, obligation faite aux travailleurs de renoncer à leurs horaires
    • de travail
    • établis par des accords et à toute augmentation de salaire, à
    • tout avantage
    • économique ou relatif aux conditions de travail pouvant être
    • obtenu à la suite
    • de la négociation collective et découlant de prétendus
    • "contrats de travail",
    • et exigence d'une renonciation au syndicat des travailleurs du
    • secteur
    • terrestre.
  4. 722. Le comité prend note des informations fournies par le
    • gouvernement
    • selon lesquelles la Compagnie péruvienne de vapeurs SA est
    • une entreprise
    • étatique de droit privé qui traverse des difficultés financières.
    • S'agissant
    • des allégations des organisations plaignantes, le comité
    • observe que le
    • gouvernement indique avoir sollicité des informations auprès
    • des autorités du
    • travail sur les plaintes présentées contre la CPV, SA, plaintes
    • dont le
    • gouvernement considère que certaines sont de caractère
    • général et que d'autres
    • sont en cours d'examen par les autorités du travail selon la
    • procédure légale
    • applicable en la matière. Par ailleurs, le comité note que les
    • autorités du
    • travail ont donné pour instructions que ces plaintes soient
    • traitées avec
    • toute la célérité voulue, ainsi que l'affirmation du
    • gouvernement selon
    • laquelle le Pérou a adopté les mesures légales compatibles
    • avec la convention
  5. no 98, de façon à permettre une application satisfaisante de
    • cet instrument et
    • à établir les procédures pertinentes.
  6. 723. S'agissant de certaines allégations des organisations
    • plaignantes, à
    • savoir le fait que la CPV, SA, doit aux travailleurs 12 salaires
    • de base et 12
    • primes supplémentaires, les congés acquis après deux ans de
    • travail
    • ininterrompu, les arriérés de salaires compensatoires, étant
    • donné en outre
    • que l'entreprise ne verse pas les cotisations d'assurance
    • sociale et
    • d'assistance médicale familiale alors qu'elle prélève les
    • retenues salariales
    • correspondantes, qu'elle licencie des travailleurs malades en
    • violation des
    • dispositions légales, le comité rappelle qu'il n'a pas
    • compétence pour
    • examiner les questions de législation concernant la sécurité
    • sociale ou les
    • conditions de travail, et qu'il n'a donc pas à connaître de ces
    • points des
    • allégations. (Voir le cas no 1113 (Inde), paragr. 715, 218e
    • rapport.)
  7. 724. En ce qui concerne les allégations des organisations
    • plaignantes
    • relatives à des pratiques de discrimination antisyndicale et
    • d'ingérence
    • telles que la persécution quotidienne des travailleurs, les
    • menaces de
    • licenciement, la création de postes "dits de confiance"
    • occupés par des
    • travailleurs ayant renoncé au syndicat et dont la rémunération
    • est le double
    • du salaire normal pour un même travail, l'offre de primes aux
    • travailleurs
    • pour qu'ils renoncent entre autres au syndicat, le comité
    • signale, d'une part,
    • que les allégations présentées par les organisations
    • plaignantes ont un
    • caractère général ou manquent de précision pour que le
    • comité puisse procéder
    • à un examen approfondi du problème et, d'autre part, qu'il
    • prend note des
    • observations du gouvernement selon lesquelles les autorités
    • du travail
    • examinent ces plaintes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 725. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) le comité invite les organisations plaignantes à lui envoyer
    • des
    • informations plus détaillées et plus précises sur les allégations
    • relatives
    • aux pratiques d'ingérence et de discrimination syndicale;
      • b) le comité invite le gouvernement à lui adresser une copie
    • des décisions
    • des autorités du travail relatives aux plaintes actuellement à
    • l'examen, et
    • rappelle d'une manière générale le principe selon lequel nul ne
    • doit être
    • l'objet d'une discrimination dans l'emploi en raison de son
    • affiliation ou de
    • ses activités syndicales légitimes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer