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- 443. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre
- 1987, mai 1988 et
- février 1989, où il a présenté des rapports intérimaires au
- Conseil
- d'administration. (Voir 253e rapport, paragr. 392 à 424, 256e
- rapport, paragr.
- 361 à 382, et 262e rapport, paragr. 245 à 267, approuvés par
- le Conseil
- d'administration à ses 238e, 240e et 242e sessions (nov.
- 1987, mai-juin 1988
- et fév.-mars 1989).) Depuis lors, le gouvernement a envoyé
- certaines
- observations dans des communications des 20 février et 25
- avril 1989.
- 444. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et la
- protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur
- le droit
- d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 445. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de février 1989,
- le comité a
- formulé les recommandations suivantes sur les allégations
- restées en instance
- (voir 262e rapport, paragr. 267):
- a) Le comité note avec préoccupation que la situation des
- organisations
- d'employeurs et de leurs dirigeants au Panama continue à
- s'aggraver, notamment
- du fait que dix dirigeants patronaux font l'objet de poursuites,
- que l'un
- d'entre eux (M. Alberto Conte) est arrêté, que les locaux de la
- Chambre de
- commerce et de l'Association panaméenne des chefs
- d'entreprise sont encore
- occupés, et que d'importants organes de communication,
- normalement utilisés
- par les organisations d'employeurs, sont toujours fermés.
- b) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé
- d'informations
- détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas,
- ont motivé les
- poursuites contre les dix dirigeants employeurs (MM. Eduardo
- Vallarino,
- Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga,
- Roberto
- Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán,
- Alberto Boyd et
- Alberto Conte), ainsi que sur l'évolution de leurs procès, le
- comité insiste
- pour que le gouvernement lui envoie ces informations de toute
- urgence. Le
- comité souligne que le respect des garanties judiciaires n'est
- pas
- incompatible avec une justice rapide.
- c) Le comité demande instamment au gouvernement de
- prendre les mesures
- nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'occupation de la
- Chambre de
- commerce et de l'Association panaméenne des chefs
- d'entreprise.
- d) Observant que de nombreux organes d'information
- restent fermés depuis
- des mois, le comité souligne que le droit des organisations de
- travailleurs et
- d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou
- par d'autres
- organes d'information est un des éléments fondamentaux des
- droits syndicaux,
- et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment
- obstacle à son
- exercice légitime. Le comité exprime l'espoir que les organes
- d'information
- pourront rapidement reprendre leurs activités normales, et
- demande au
- gouvernement de l'informer de toute évolution survenue à cet
- égard.
- e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses
- observations sur
- les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir
- perquisition et
- confiscation de l'entreprise et des biens du dirigeant employeur
- Alberto
- Conte, expulsion du dirigeant employeur Roberto Brenes,
- arrestation et mise à
- l'amende du journaliste Alcides Rodríguez, et violences contre
- des dirigeants
- de la Chambre de commerce et leurs entreprises.
- B. Réponse du gouvernement
- 446. Dans sa communication du 20 février 1989, le
- gouvernement déclare que le
- 22 septembre 1988 le procureur adjoint de la République a
- diligenté une
- enquête dès qu'il a eu connaissance du fait que les locaux de
- la société "A.B.
- Conte Latino-americana de Publicidad" étaient utilisés comme
- centre d'édition
- et de publication de matériel pour appeler à la subversion de
- l'ordre public
- dans le but de déstabiliser les autorités légalement constituées
- de l'Etat. Ce
- jour-là, M. Alberto Bolívar Conte a été arrêté et des documents
- et du matériel
- utilisé pour perpétrer les actes délictueux visés à l'article 301
- du Code
- pénal ont été saisis. Les dispositions en vertu desquelles ont
- été opérées la
- détention préventive, la saisie et les mesures visant à s'assurer
- des
- instruments utilisés pour commettre ces délits figurent aux
- articles 2148,
- 2149, 2159 et 2185 du Code de procédure. Par la suite, les
- avocats de M. Conte
- ont engagé des recours en habeas corpus devant la Cour
- suprême, estimant que
- la détention ordonnée par le magistrat instructeur était
- entachée
- d'illégalité. Dans son arrêt du 27 septembre 1988, la Cour
- suprême a déclaré
- que la détention de M. Conte était légale. Le 28 septembre, les
- avocats de M.
- Conte ont sollicité auprès de la troisième juridiction du district
- de Panama
- la mise en liberté sous caution de leur client; le tribunal a rejeté
- leur
- demande, parce que M. Conte ne pouvait bénéficier de la
- mise en liberté sous
- caution en vertu de l'article 2181 du Code de procédure qui
- refuse ce droit
- en cas de délit passible de cinq ans de prison. M. Conte a été
- remis en
- liberté provisoire le 23 décembre 1988, pour raisons
- humanitaires, comme
- l'indique la décision du 4e bureau du premier district judiciaire
- de la
- province de Panama. Le gouvernement signale toutefois que
- M. Alberto Bolivar
- Conte a volontairement quitté le pays le 23 décembre et que
- non seulement il
- peut, mais il doit rentrer au Panama puisque des poursuites
- judiciaires ont
- été intentées contre lui et que le 4e bureau du premier district
- judiciaire de
- Panama a lancé un nouveau mandat d'arrêt à son encontre
- dans le cadre de
- l'enquête.
- 447. En ce qui concerne M. Roberto Brenes, le gouvernement
- a déclaré dans sa
- première communication du 20 février 1989 que l'intéressé
- avait été arrêté de
- nuit le 20 décembre pour être interrogé sur des indices graves
- témoignant de
- sa participation à des activités menaçant la sécurité intérieure
- de l'Etat,
- que sa détention avait duré moins de douze heures, et
- qu'actuellement il ne
- faisait l'objet d'aucunes poursuites pénales. Dans sa deuxième
- communication
- du 25 avril 1989, le gouvernement précise que, alors que M.
- Brenes se livrait
- à des activités attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat, il
- n'avait
- pas encore été arrêté et qu'il se trouvait donc en liberté au
- moment où il a
- décidé volontairement de quitter le pays le 21 décembre 1988.
- 448. Le gouvernement souligne qu'aucune des personnes
- mentionnées dans le cas
- no 1419 ne sont à l'heure actuelle détenues et qu'il n'y a eu
- aucune autre
- arrestation. En outre, il déclare de nouveau que l'organisation
- plaignante
- continue avec insistance de considérer comme des violations
- de la liberté
- syndicale des actes qui sont des délits de droit commun
- sanctionnés par
- l'ordre juridique national. Enfin, le gouvernement affirme sa
- volonté de
- maintenir le dialogue avec le Comité de la liberté syndicale et
- avec le BIT,
- et de fournir les renseignements nécessaires pour régler
- rapidement le présent
- cas.
- 449. Dans sa communication du 25 avril 1989, le
- gouvernement regrette que le
- comité, dans ses décisions, persiste à considérer comme des
- violations de la
- liberté syndicale les poursuites engagées par le ministère
- public contre des
- personnes qui, de façon répétée, ont commis des actes
- délictueux et dirigé des
- mouvements attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat et à
- l'économie
- nationale, paralysant l'organisation des élections du 7 mai
- 1989. A cet égard,
- il est extrêmement surprenant que le Comité de la liberté
- syndicale considère
- comme illégales et arbitraires la confiscation provisoire de
- biens et
- l'occupation de certains locaux des organisations
- d'employeurs, qui ont été
- ordonnées par les autorités chargées d'instruire le procès
- concernant les
- actes délictueux commis par les dirigeants de ces
- organisations. Il s'agit des
- locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture
- du Panama et de
- ceux de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise où,
- à l'occasion de la
- perquisition et de la saisie effectuées sur ordre du ministère
- public, ont été
- trouvés en grand nombre des machines, pages imprimées et
- autres effets qui
- étaient utilisés pour attenter contre la sécurité de l'Etat. Tout
- cela est
- contraire aux buts des organisations syndicales ou, comme
- dans ce cas, des
- associations de chefs d'entreprise, en faveur de leurs membres
- ou de la
- collectivité. Par ailleurs, le gouvernement signale qu'il convient
- d'apprécier
- la situation juridique des locaux de la Chambre de commerce
- et de
- l'Association panaméenne des chefs d'entreprise dans le
- cadre d'une procédure
- pénale qui n'est pas achevée. Par conséquent, toute décision
- y afférente devra
- être prise au moment prévu par les règles de procédure.
- 450. A propos des conclusions du comité concernant
- l'évolution des mesures
- pénales et administratives prises à l'encontre des organes de
- presse et de
- stations de radio, le gouvernement déclare que ces moyens
- ont été utilisés
- pour diffuser et publier de fausses nouvelles portant atteinte à
- l'économie
- nationale et à la sécurité intérieure de l'Etat et pour appeler à
- la
- subversion de l'ordre public et à la désobéissance civile. Des
- poursuites ont
- été engagées en conformité avec les dispositions des codes
- de procédure
- pénale, judiciaire et administrative en vigueur, et l'évolution
- des procès
- dépend en grande partie de l'issue des recours présentés par
- les intéressés,
- comme la loi le prévoit. Le gouvernement souligne que la
- saisie conservatoire
- des effets utilisés pour commettre les délits - à savoir, en ce qui
- concerne
- les moyens de communication écrite, le matériel utilisé pour
- leur publication
- - n'entrave aucunement les activités d'une organisation
- professionnelle ni
- l'exercice de la liberté d'expression, étant donné qu'il existe
- d'autres
- moyens de communication (presse, radio et télévision)
- accessibles à toute
- personne ou à toute organisation professionnelle sans
- restriction, sous
- réserve qu'ils ne soient pas utilisés à des fins sanctionnées par
- la loi
- pénale.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 451. Le comité note que le gouvernement regrette les
- recommandations que le
- comité a adoptées dans son dernier rapport où, selon le
- gouvernement, il
- persiste à considérer comme des violations de la liberté
- syndicale les
- poursuites pénales engagées par le ministère public
- (occupation des locaux de
- deux organisations d'employeurs, confiscation de leurs biens et
- fermeture des
- moyens de communication utilisés par elles) pour sanctionner
- des actes
- délictueux commis de façon réitérée par des personnes qui
- dirigeaient des
- mouvements attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat et à
- l'économie
- nationale, paralysant la campagne électorale des élections du
- 7 mai 1989.
- 452. A cet égard, le comité tient à souligner que, lorsqu'il a
- examiné les
- allégations présentées dans le présent cas, il a toujours agi
- avec la prudence
- et l'objectivité la plus grande, tenant dûment compte des
- déclarations du
- gouvernement et notamment de son insistance à faire valoir
- que les mesures en
- question avaient été prises dans le cadre d'une enquête
- criminelle. Par
- ailleurs, le comité rappelle, en ce qui concerne les procès
- intentés à dix
- chefs d'entreprise, qu'il s'est limité à demander des informations
- sur les
- faits concrets reprochés à chacun des intéressés et à exprimer
- sa
- préoccupation devant la gravité de la situation, afin
- précisément de pouvoir
- se prononcer sur la base d'éléments d'appréciation suffisants.
- Le comité
- regrette qu'en dépit de ses demandes réitérées il n'a reçu
- aucune de ces
- informations et que le gouvernement continue de se borner à
- des déclarations
- générales. En conséquence, comme il l'a fait lors de sa
- précédente réunion, le
- comité insiste à nouveau pour que le gouvernement lui envoie
- ces informations,
- et il souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas
- incompatible
- avec une justice rapide. En revanche, un retard excessif peut
- avoir un effet
- d'intimidation sur les dirigeants employeurs concernés et se
- répercuter sur
- leurs activités. En ce qui concerne l'occupation de la Chambre
- de commerce et
- de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise et la
- confiscation de leurs
- biens, le comité souligne que ces organisations sont privées
- de leurs locaux
- depuis plus d'un an, et il considère que le procès engagé
- contre certains
- dirigeants employeurs de ces organisations ne justifie pas que
- celles-ci ainsi
- que leurs membres soient privés d'un moyen fondamental
- d'exercer normalement
- leurs activités. Enfin, en ce qui concerne la fermeture
- d'importants moyens de
- communication normalement utilisés par les organisations
- d'employeurs, le
- comité ne peut accepter la déclaration du gouvernement selon
- laquelle ces
- organisations peuvent utiliser d'autres moyens de
- communication existant dans
- le pays, étant donné qu'on peut se demander si les
- organisations d'employeurs
- partagent les opinions des moyens de communication existant
- actuellement et
- s'ils y auraient aussi facilement accès qu'à ceux qui ont été
- fermés. Le
- comité maintient donc ses conclusions et recommandations
- antérieures sur tous
- ces points.
- 453. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention
- arbitraire du
- dirigeant employeur Alberto Conte, à l'occupation, à la
- perquisition et à la
- fermeture de son entreprise ainsi qu'à la confiscation de ses
- biens, le comité
- note que, selon le gouvernement, ces mesures relèvent de la
- procédure pénale;
- elles ont été prises dans le cadre d'une enquête criminelle
- ouverte par le
- ministère public ayant été instruit que les bureaux de
- l'entreprise de M.
- Conte servaient de centre d'édition et de publication de
- documents qui
- appelaient à la subversion de l'ordre public en vue d'attenter à
- la stabilité
- de l'Etat, conduite passible de sanction conformément à
- l'article 301 du Code
- de procédure pénale. Le comité note que M. Conte a
- bénéficié de la liberté
- provisoire le 23 décembre 1988 et qu'il a quitté le pays le jour
- même, mais il
- observe qu'un nouveau mandat d'arrêt a été lancé contre lui
- par la suite. Afin
- de pouvoir se prononcer sur ces allégations avec
- suffisamment d'éléments
- d'appréciation, le comité demande au gouvernement
- d'envoyer des copies des
- publications qui ont été trouvées dans l'entreprise de M. Conte
- et de le tenir
- informé de l'évolution du procès intenté contre lui.
- 454. En ce qui concerne l'expulsion de M. Brenes, dirigeant
- employeur, à
- Miami, le 20 décembre 1988, sous prétexte qu'il s'était livré à
- des activités
- subversives, expulsion qui aurait été présentée par les
- autorités comme un
- exil volontaire (voir 262e rapport, cas no 1419, paragr. 253), le
- comité prend
- note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 20
- décembre 1988, M.
- Brenes a été arrêté pendant moins de douze heures pour
- répondre de graves
- soupçons pesant sur lui quant à sa participation à des activités
- attentatoires
- à la sécurité intérieure de l'Etat. Selon le gouvernement, M.
- Brenes ne fait
- pas actuellement l'objet de poursuites judiciaires. Aucun chef
- d'inculpation
- n'ayant été retenu contre lui, le comité ne peut que regretter
- que l'intéressé
- ait été arrêté pendant presque douze heures, et il souligne que
- ces mesures
- peuvent créer un climat d'intimidation et de peur qui entrave le
- déroulement
- normal des activités des organisations professionnelles,
- conformément à la
- convention no 87. Par ailleurs, le comité observe que le
- gouvernement a rejeté
- l'allégation selon laquelle, après son arrestation, M. Brenes,
- dirigeant
- employeur, aurait été contraint par la force de prendre un
- avion à destination
- de Miami.
- 455. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas
- répondu aux
- autres allégations (arrestation et mise à l'amende du journaliste
- Alcides
- Rodríguez, et violences contre des dirigeants de la Chambre
- de commerce et
- leurs entreprises). En conséquence, le comité réaffirme ses
- conclusions et
- recommandations antérieures à ce sujet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 456. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) Le comité note avec préoccupation que, depuis sa
- dernière session, la
- situation des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants
- au Panama ne
- s'est pas fondamentalement améliorée, puisque dix dirigeants
- patronaux font
- l'objet de poursuites, que les locaux de la Chambre de
- commerce et de
- l'Association panaméenne des chambres d'entreprise sont
- toujours occupés et
- que d'importants organes de communication normalement
- utilisés par les
- organisations d'employeurs sont fermés.
- b) Regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé
- d'informations
- détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas,
- ont motivé les
- poursuites contre neuf des dirigeants employeurs (MM.
- Eduardo Vallarino,
- Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga,
- Roberto
- Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán
- et Alberto Boyd)
- ni sur l'évolution de leur procès, le comité demande
- instamment au
- gouvernement d'envoyer de toute urgence ces informations
- ainsi que les copies
- des publications (subversives selon le gouvernement) trouvées
- dans
- l'entreprise de M. Alberto Conte, dirigeant employeur, et des
- renseignements
- sur l'évolution du procès engagé contre ce dirigeant. Le
- comité souligne que
- le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec
- une justice
- rapide.
- c) Le comité demande, une fois de plus, instamment au
- gouvernement de
- prendre les mesures nécessaires pour mettre fin
- immédiatement à l'occupation
- de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne
- des chefs
- d'entreprise.
- d) Observant que de nombreux organes d'information
- restent fermés depuis
- plusieurs mois, le comité souligne que le droit des organisations
- de
- travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie
- de presse ou
- par d'autres moyens de communication est un des éléments
- fondamentaux des
- droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de
- mettre indûment
- obstacle à son exercice légitime. Le comité exprime à nouveau
- l'espoir que les
- organes de communication aujourd'hui fermés pourront
- rapidement reprendre
- leurs activités normales, et demande au gouvernement de
- l'informer de toute
- évolution survenue à cet égard.
- e) Le comité regrette que le dirigeant employeur Roberto
- Brenes ait été
- arrêté pendant douze heures. Aucun chef d'inculpation
- n'ayant été retenu
- contre lui, le comité souligne que ce type de mesure viole les
- droits reconnus
- par la convention no 87 et peut créer un climat d'intimidation et
- de peur qui
- empêche le déroulement normal des activités des
- organisations
- professionnelles.
- f) Le comité demande, une fois encore, au gouvernement
- d'envoyer ses
- observations sur les allégations relatives à l'arrestation et à la
- mise à
- l'amende du journaliste Alcides Rodríguez et aux violences
- perpétrées contre
- des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs
- entreprises.