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Definitive Report - Report No 253, November 1987

Case No 1383 (Pakistan) - Complaint date: 09-OCT-86 - Closed

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  1. 80. Dans une communication datée du 9 octobre 1986, le Comité d'action syndicale (TUAC), représentant sept fédérations syndicales: la Fédération nationale des syndicats du Pakistan, la Confédération des syndicats du Pakistan, la Fédération nationale du travail du Pakistan, la Fédération des syndicats du Pakistan, la Fédération centrale des syndicats du Pakistan, l'Organisation du travail du Pakistan et la Fédération des travailleurs unis, a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Pakistan. Il a fourni des informations complémentaires dans une communication en date du 25 novembre 1986.
  2. 81. Attendant de recevoir la réponse du gouvernement, le comité a ajourné l'examen de ce cas à plusieurs reprises. A sa réunion de mai 1987 (voir 251e rapport, paragr. 13, approuvé par le Conseil d'administration à sa 236e session), il a adressé un appel pressant au gouvernement, lui demandant d'envoyer ses observations et lui rappelant qu'il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire même si ces observations n'étaient pas reçues à temps pour sa prochaine réunion. A ce jour, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement sur ce cas.
  3. 82. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 83. Dans sa communication du 9 octobre 1986, le TUAC
    • allègue que le
    • gouvernement a violé de manière flagrante les conventions
  2. nos 87 et 98 depuis
    • l'imposition de la loi martiale en juillet 1977, en particulier par
    • l'interdiction des grèves et le refus de la négociation collective
    • et par des
    • mesures législatives et administratives.
  3. 84. Tout d'abord, le TUAC allègue que le droit de former des
    • syndicats a été
    • refusé aux travailleurs des sociétés suivantes: la Compagnie
    • des lignes
    • aériennes internationales du Pakistan (PIA); la Compagnie
    • pakistanaise
    • d'imprimerie nationale, la Société anonyme à responsabilité
    • limitée
    • d'imprimerie (Security); l'Office de radiodiffusion du Pakistan;
    • l'Office de
    • télévision du Pakistan; les hôpitaux et institutions s'occupant
    • de malades;
    • les institutions d'enseignement; certaines catégories de
    • travailleurs des
    • chemins de fer, des postes et télégraphes, de l'extraction et de
    • la raffinerie
    • de pétrole et de gaz; l'Administration de l'aviation civile; les
    • administrations fédérales ou provinciales; la Société des
    • transports routiers
    • du Pendjab; la Société des transports routiers du Sind; la
    • Société des
    • transports de Karachi; les travailleurs occupés dans les zones
    • franches
    • d'exportation. Toutes ces sociétés, hormis quelques
    • entreprises du gaz et du
    • pétrole, sont des entreprises du secteur public.
  4. 85. Deuxièmement, selon le TUAC, les travailleurs occupés
    • dans les banques
    • et institutions financières, compagnies d'assurance vie,
    • raffineries de
    • pétrole et entreprises du gaz et de l'électricité nationalisées ont
    • été privés
    • du droit de négocier collectivement. En ce qui concerne les
    • trois premiers
    • types d'institutions, un amendement introduit dans
    • l'ordonnance sur les
    • relations professionnelles (art. 38A) a servi à imposer des
    • sentences
    • arbitrales dictées par une commission des salaires nommée par
    • le gouvernement;
    • dans les entreprises du pétrole, du gaz et de l'électricité, le
    • gouvernement a
    • invoqué la loi sur les services essentiels pour autoriser un
    • tribunal composé
    • d'une seule personne à fixer les conditions d'emploi.
  5. 86. Ces mesures, déclare le plaignant, sont également en
    • contradiction avec
    • l'article 17 de la Constitution du Pakistan aux termes duquel:
    • "Tout citoyen a
    • le droit de former des associations ou des syndicats sous
    • réserve des
    • restrictions raisonnables éventuelles imposées par la loi dans
    • l'intérêt de la
    • souveraineté ou de l'intégrité du Pakistan, de l'ordre public ou
    • de la
    • moralité."
  6. 87. Le TUAC déclare que les confédérations syndicales
    • nationales ont
    • recherché, tant individuellement que collectivement, des
    • solutions à cet état
    • de choses auprès de toutes les instances, y compris les
    • ministères fédéraux et
    • provinciaux, les départements du travail et les organismes
    • tripartites, sans
    • aucun résultat tangible. Il a également exposé la situation à la
    • mission
    • d'évaluation sectorielle du BIT qui s'est rendue au Pakistan en
    • juillet-août
  7. 1986.
  8. 88. Dans sa lettre du 25 novembre 1986, le plaignant retrace
    • l'histoire de
    • la législation du travail au Pakistan depuis l'indépendance en
  9. 1947 et
    • souligne que le gouvernement garde le silence face aux
    • critiques continuelles
    • des travailleurs et de leurs organisations. Le plaignant affirme
    • que la
    • législation en vigueur est contraire aux conventions nos 87, 98
  10. et 154.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 89. En premier lieu, le comité regrette profondément que,
    • malgré la gravité
    • des allégations présentées dans le présent cas et les diverses
    • demandes
    • adressées au gouvernement pour qu'il communique ses
    • observations à ce sujet,
    • le gouvernement n'ait pas répondu. Dans ces conditions,
    • avant d'examiner le
    • cas quant au fond, le comité juge nécessaire de rappeler les
    • considérations
    • qu'il a énoncées dans son premier rapport (paragr. 31), à
    • savoir que le but de
    • la procédure d'examen des allégations en violation de la liberté
    • syndicale est
    • d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en
    • fait et que, si
    • la procédure protège les gouvernements contre des
    • accusations déraisonnables,
      • ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à
    • présenter, en
    • vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux
    • allégations formulées à
    • leur encontre.
  2. 90. Le comité observe que le présent cas porte sur des
    • allégations
    • d'incompatibilité entre la loi martiale, l'ordonnance de 1969 sur
    • les
    • relations professionnelles (modifiée) et la loi sur les services
    • essentiels,
    • d'une part, et l'article 2 de la convention no 87 et l'article 4 de
    • la
    • convention no 98, d'autre part. Ce n'est pas la première fois
    • que le comité
    • est appelé à examiner la législation du Pakistan sur les
    • relations
    • professionnelles, et , qui ont servi de base à la discussion qui
    • s'est
    • déroulée à la Commission de l'application des conventions et
    • recommandations
    • lors de la 73e session de la Conférence internationale du
    • Travail (juin 1987).
  3. 91. Le comité note que, d'après les informations fournies à la
    • Conférence
    • internationale du Travail, la loi martiale a été levée au Pakistan
  4. le 31
    • décembre 1985.
  5. 92. En ce qui concerne la première question que soulève le
    • présent cas
    • (interdiction de former des syndicats de travailleurs dans
    • plusieurs
    • organismes publics), le comité note que la levée de la loi
    • martiale à partir
    • de janvier 1986 aurait dû faciliter le rétablissement et la
    • formation de
    • syndicats pour toutes les catégories de travailleurs visées par
    • la convention
  6. no 87. Or il semble, d'après la deuxième communication du
    • plaignant, qui date
    • de novembre 1986, que la situation n'ait pas changé. Le
    • comité rappelle donc
    • l'importance de l'article 2 de la convention no 87, qui dispose
    • que les
    • travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de
    • constituer des
    • organisations de leur choix. A plusieurs reprises (voir, par
    • exemple, 211e
    • rapport, cas no 965 (Malaisie), paragr. 197), le comité a
    • souligné que cet
    • article vise à consacrer le principe de non-discrimination dans
    • les questions
    • syndicales et que les mots "sans distinction d'aucune sorte"
    • signifient que la
    • liberté syndicale doit être assurée sans distinction d'aucune
    • sorte fondée sur
    • la profession, le sexe, la couleur, la race, les convictions, la
    • nationalité,
    • l'opinion politique, etc., non seulement aux travailleurs du
    • secteur privé
    • mais aussi aux fonctionnaires et employés des services publics
    • en général.
  7. 93. Le comité espère que désormais il n'y a plus d'obstacles
    • législatifs à
    • la formation d'organisations d'employés des services publics, et
    • que ces
    • travailleurs pourront effectivement, s'ils le désirent, constituer
    • des
    • organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts
    • professionnels.
  8. 94. En ce qui concerne le droit d'organisation des travailleurs
    • occupés dans
    • les zones franches d'exportation, le comité note que le
    • règlement de 1982
    • régissant l'emploi dans ces zones ne limite pas ce droit. Par
    • contre, il y
    • interdit les grèves, ce que la commission d'experts critique
    • depuis 1983.
  9. 95. Quant à la situation des travailleurs de la Compagnie des
    • lignes
    • aériennes internationales du Pakistan (PIA), considérés
    • maintenant comme
    • fonctionnaires en application d'un amendement à la loi sur la
    • PIA (ce qui les
    • prive du droit de former des syndicats et de participer à des
    • activités
    • syndicales), le comité a examiné la question à sa réunion de
    • novembre 1986.
    • (Voir cas no 1332, 246e rapport, paragr. 167 à 183.) Il renvoie
    • donc le
    • gouvernement à ses conclusions qui étaient les suivantes:
      • a) Le comité estime que la modification de la loi sur la
    • Compagnie des
    • lignes aériennes internationales du Pakistan, qui établit que
    • tous les
    • employés de la PIA sont considérés comme des fonctionnaires
    • de l'Etat et par
    • conséquent privés du droit de constituer des syndicats ou de
    • mener des
    • activités syndicales, porte atteinte aux articles 2 et 3 de la
    • convention no
  10. 87.
    • b) Le comité demande de nouveau instamment au
      • gouvernement de prendre les
      • mesures nécessaires pour modifier la loi sur la PIA de manière
      • à rendre aux
      • travailleurs intéressés le droit de créer les organisations de leur
      • choix qui
      • puissent fonctionner librement pour défendre et promouvoir les
      • intérêts
      • professionnels de leurs membres et de s'affilier à ces
      • organisations.
    • 96. En ce qui concerne la deuxième allégation (restrictions à
      • la négociation
      • collective dans certaines entreprises du secteur public), le
      • comité note que
      • la disposition invoquée par le plaignant (art. 38A de
      • l'ordonnance sur les
      • relations professionnelles) a précisément fait l'objet de critiques
      • de la
      • commission d'experts. aux termes duquel les organisations de
      • travailleurs
      • doivent être en mesure de négocier leurs salaires et autres
      • conditions
      • d'emploi avec les employeurs et les organisations
      • d'employeurs. Il rappelle
      • que les travailleurs des institutions énumérées à l'article 38A de
      • l'ordonnance sur les relations professionnelles n'entrent pas
      • dans la
      • catégorie des travailleurs exclus du champ de la convention
    • no 98 en vertu de
      • l'article 6 de cet instrument, et il insiste donc sur le droit qu'ont
      • leurs
      • organisations de négocier les conditions d'emploi de leurs
      • mandants avec les
      • employeurs dans les banques, les institutions financières et les
      • compagnies
      • d'assurance en question.
    • 97. En ce qui concerne l'allégation relative aux restrictions à
      • la
      • négociation collective dans les entreprises du pétrole, du gaz
      • et de
      • l'électricité en application de la loi de 1952 sur le maintien des
      • services
      • essentiels, le comité note que certains aspects de cette loi ont
      • déjà fait
      • l'objet d'un examen détaillé dans le passé. (Voir cas no 1175,
    • 238e rapport,
      • paragr. 173 à 190, approuvé par le Conseil d'administration,
        • fév.-mars 1985.)
      • Le gouvernement avait alors fait valoir que la loi continuait de
      • s'appliquer à
      • certains secteurs de l'économie en raison de leur caractère
      • essentiel (par
      • exemple production d'électricité par la Société d'exploitation
      • des eaux et de
      • l'électricité, WAPDA). Le comité rappelle ses conclusions
      • antérieures et
      • notamment que les dispositions sur la négociation collective
      • dans la
      • convention no 98 s'appliquent à tous les travailleurs et à
      • toutes les
      • organisations de travailleurs à l'exception des fonctionnaires
      • commis à
      • l'administration de l'Etat qui sont exclus par l'article 6, et des
      • membres des
      • forces armées et de la police qui sont exclus par l'article 5.
    • 98. Enfin, le plaignant se réfère à une interdiction des grèves
      • que la
      • commission d'experts a examinée au titre des articles 32 et 33
      • de l'ordonnance
      • sur les relations professionnelles et de l'article 4 du règlement
      • régissant
      • les zones franches d'exportation. Le comité se rallie à l'opinion
      • des experts,
      • pour estimer que la liste des services déclarés d'utilité publique
      • où les
      • grèves peuvent être interdites (art. 33) est trop large; il insiste
      • également
      • avec les experts sur l'importance pour les travailleurs des
      • zones franches
      • d'exportation - malgré les arguments économiques souvent mis
      • en avant - comme
      • pour tous les autres travailleurs, sans distinction d'aucune
      • sorte, de jouir
      • des droits syndicaux prévus par les conventions sur la liberté
      • syndicale.
    • 99. Le comité renvoie l'ensemble de ce cas à la commission
      • d'experts aux
      • fins d'examen au titre des conventions nos 87 et 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 100. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement
    • n'ait pas envoyé ses
    • observations sur le présent cas malgré les nombreuses
    • demandes qui lui ont été
    • adressées dans ce sens et qu'il ait donc été obligé d'examiner
    • ledit cas en
    • l'absence de ces observations.
      • b) Avec la levée de la loi martiale, le comité veut croire que
    • les
    • travailleurs du secteur public pourront effectivement, s'ils le
    • désirent,
    • constituer les organisations de leur choix et assurer par là
    • même
    • l'application de l'article 2 de la convention no 87.
      • c) Le comité demande à nouveau instamment au
    • gouvernement de prendre les
    • mesures appropriées en vue de modifier la loi sur la Compagnie
    • des lignes
    • aériennes internationales du Pakistan (PIA) afin de rétablir le
    • droit pour les
    • travailleurs de la compagnie aérienne de constituer les
    • organisations de leur
    • choix conformément à l'article 2 de la convention no 87.
      • d) De même, le comité réitère la demande de la commission
    • d'experts
    • invitant le gouvernement à amender les articles 32 et 33 de
    • l'ordonnance sur
    • les relations professionnelles, qui comportent la possibilité
    • d'une
    • interdiction très large des grèves dans des services qui ne sont
    • pas
    • essentiels, ainsi que l'article 4 du règlement sur les zones
    • franches
    • d'exportation, qui interdit les grèves des travailleurs dans ces
    • zones.
      • e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations sur ce cas
    • dans son ensemble,
    • pour en poursuivre l'examen au titre des conventions nos 87 et
  2. 98.
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