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- 64. La Fédération internationale des ouvriers du transports (ITF) a, au nom de plusieurs affiliés pakistanais de l'aviation civile, porté plainte pour violation des droits syndicaux par une communication en date du 1er mai 1985. Les nombreuses demandes adressées au gouvernement du Pakistan pour qu'il communique ses observations sur les allégations sont restées sans réponse.
- 65. A sa session de février 1986, le comité a instamment prié le gouvernement de transmettre d'urgence sa réponse, en attirant son attention sur le fait que le comité pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence d'observations du gouvernement. (Voir 243e rapport, paragr. 10, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986.) Le gouvernement n'a pas répondu à cet appel pressant.
- 66. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de la fédération plaignante
A. Allégations de la fédération plaignante
- 67. Dans sa lettre du 1er mai 1985, l'ITF allègue que les violations des conventions nos 87 et 98 dont elle s'était plainte contre le gouvernement du Pakistan, et que le comité avait examinées dans le cas no 1075, se sont poursuivies par de nouvelles dispositions législatives. L'ITF rappelle que le cas no 1075 concernait l'interdiction des activités syndicales aux employés de la PIA (Pakistan International Airlines) par le règlement no 52 de 1981 adopté en vertu de la loi martiale. Selon la fédération plaignante, le gouvernement aurait révoqué ce règlement en 1985 mais l'aurait remplacé en apportant à la loi sur la Compagnie PIA une modification qui assimile les employés de la compagnie à des fonctionnaires; les activités syndicales et le droit d'organisation se trouvent de ce fait interdits.
- 68. L'ITF allègue aussi qu'en vertu de l'ordonnance modificatrice (dont elle joint copie) toute personne employée par la compagnie ou travaillant pour elle pourra être licenciée ou mise à la retraite avec un préavis de 90 jours sans que la décision soit motivée. L'ITF ajoute qu'il n'existe de recours contre une telle mesure devant aucun tribunal ou autorité.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 69. Avant d'examiner le fond de l'affaire, le comité tient à rappeler les considérations énoncées dans son premier rapport (paragr. 31) et qu'il a eu maintes occasions de répéter: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des allégations portées contre eux.
- 70. Le comité déplore donc profondément que le gouvernement n'ait envoyé aucune réponse et il est obligé, les délais étant épuisés, d'examiner le cas sans avoir pu examiner les observations du gouvernement.
- 71. Le comité rappelle que la situation syndicale des employés de la PIA a été examinée dans le cas no 1075. (Voir les conclusions définitives dans le 218e rapport du comité, paragr. 273 à 285, approuvées par le Conseil d'administration à sa 221e session, nov. 1982.) Dans ce cas, le comité notait les explications du gouvernement à propos du maintien des restrictions à la liberté syndicale imposées dans les compagnies aériennes nationalisées par le règlement no 52 portant application de la loi martiale, et il réitérait ses recommandations antérieures, à savoir que ces restrictions, même temporaires, constituaient une violation de la liberté syndicale. Il priait le gouvernement de révoquer le plus rapidement possible le texte du règlement no 52 de 1981 interdisant toute activité syndicale dans cette branche d'activité, et de lui communiquer copie de l'acte de révocation.
- 72. Le comité relève aussi que la commission d'experts et la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations ont souvent critiqué, à propos de l'application de la convention no 87 par le Pakistan, l'interdiction des activités syndicales prononcée en vertu de la loi martiale en vigueur depuis 1979 (mais que le comité croit levée à compter du 1er janvier 1986) et du règlement no 52 portant application de ladite loi, ainsi que les restrictions générales mises au droit d'organisation des agents de l'Etat. Il constate donc que le modificatif objet de la présente plainte, entré en vigueur le 15 novembre 1984, ne lève pas les restrictions aux activités syndicales des employés de la PIA, mais ne fait que remplacer les restrictions de la loi martiale par celles de la législation sur la fonction publique.
- 73. Le comité rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87 les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte (y compris donc tous les fonctionnaires), ont le droit de constituer des organisations de leur choix. Le comité demande, par conséquent, instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi pakistanaise sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan de manière à permettre aux travailleurs concernés de constituer et de s'affilier à des organisations de leur choix qui puissent fonctionner librement pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Il attire l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas pour qu'elle l'examine dans le cadre de la convention no 87.
- 74. En ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance modificatrice qui confère à la compagnie le pouvoir de licencier ses employés sans motif et sans que ceux-ci bénéficient du droit de recourir en justice, le comité relève que le libellé de l'article ne laisse aucun doute sur la grande latitude donnée à l'employeur. L'article est ainsi conçu:
- 2) Nonobstant toute disposition de l'alinéa 1) ou de toute loi, décision ou sentence actuellement en vigueur, ou de tout règlement émis en vertu de la présente loi ou de tout règlement, instruction ou consigne émis par la compagnie, ou des conditions de service de toute personne employée par la compagnie ou travaillant pour elle, la compagnie pourra à tout moment révoquer ou mettre à la retraite toute personne à son service, sans motiver sa décision, après lui avoir permis de se faire entendre et lui avoir donné au moins 90 jours de préavis ou la rémunération équivalente; sous réserve de l'alinéa 3), nul congé ou mise à la retraite ainsi prononcé ne pourra être porté devant aucune cour, tribunal ou autre autorité.
- 75. Le comité considère que cette disposition est contraire aux articles 1 et 2 de la convention no 98 en ce qu'elle prive en fait les travailleurs de toute protection en matière d'emploi contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité a souvent exprimé la nécessité d'une législation qui établisse, d'une manière expresse, des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 1. (Voir par exemple 234e rapport, cas no 1242 (Costa Rica), paragr. 139.) Le comité a en outre estimé que les autorités nationales ont de plus, lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques nationales, la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et de prendre les mesures voulues à cet effet, par exemple en formulant clairement une déclaration de principes accompagnée d'instructions précises à appliquer à tous les échelons de direction. (Voir 132e rapport, cas no 686 (Japon), paragr. 81.) Etant donné que la disposition visée exclut expressément toute possibilité de recours contre les actes de discrimination antisyndicale (en l'occurrence le licenciement et la mise à la retraite d'office), le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'employeur ne pourra pas congédier de travailleurs pour raison syndicale, et pour qu'il existe une voie de recours en justice contre les actes abusifs de l'employeur.
- 76. Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur cet article de la loi sur la Compagnie PIA dans le cadre de la convention no 98.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 77. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur ce cas en dépit des demandes répétées qui lui ont été adressées. Le comité se voit donc obligé d'examiner le cas en l'absence de ces observations.
- b) Le comité considère que les modifications à la loi sur la Compagnie des lignes aériennes internationales du Pakistan selon lesquelles tous les employés de la PIA sont réputés fonctionnaires, et sont par conséquent privés du droit de constituer des syndicats et de mener des activités syndicales, portent atteinte aux articles 2 et 3 de la convention no 87.
- c) Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la Compagnie PIA de manière à permettre aux travailleurs concernés d'établir et de s'affilier à des organisations de leur choix qui puissent fonctionner librement pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
- d) Le comité estime que la modification à la même loi, qui autorise l'employeur à congédier ou à mettre à la retraite d'office les travailleurs de la PIA sans énoncé des motifs et sans droit de recours en appel, est contraire aux articles 1 et 2 de la convention no 98.
- e) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l'employeur ne pourra pas congédier de travailleurs pour raison syndicale, et pour ouvrir des voies de recours en justice.
- f) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.