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Interim Report - Report No 241, November 1985

Case No 1330 (Guyana) - Complaint date: 09-APR-85 - Closed

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  1. 822. La plainte de l'Association nationale des salariés agricoles, commerciaux et industriels (ANSACI) figure dans une communication du 9 avril 1985. Le gouvernement a répondu dans une communication du 31 juillet 1985.
  2. 823. Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisaations plaignantes

A. Allégations des organisaations plaignantes
  1. 824. Les organisations plaignantes allèguent que les normes et les principes fondamentaux proclamés dans la pratique internationale acceptée en matière de travail sont systématiquement violées, et que le droit d'association et les autres droits syndicaux sont entravés par une action gouvernmentale délibérée, et notamment par le cumul, par des ministres nationaux et des fonctionnaires de haut rang, de fonctions publiques et de postes de responsabilités au sein du Congrès des syndicats du Guyana et par le recours à l'intimidation pour empêcher la reconnaissance de syndicats librement choisis. En outre, d'après les allégations, le droit de négociation collective a été directement entravé par le gouvernement qui a imposé un partenaire de négociations pour le personnel du secteur public et qui a supprimé les droits contractuels par le biais de la loi portant modification de la loi sur le travail.
  2. 825. Dans un mémoire joint à sa communication l'ANSACI donne des précisions concernant le nombre des différends du travail dans le cadre desquels, d'après elle, des travailleurs et des responsables syndicaux qui avaient participé à des grèves ayant eu lieu en mars et en mai 1983 respectivement dans des entreprises d'emballage et d'extraction minière appartenant à l'Etat auraient fait l'objet de mesures de discrimination ou d'intimidation. Elle fournit en outre des exemples de mesures de ce genre qui, selon les allégations, auraient frappé des membres et des responsables syndicaux dans d'autres entreprises appartenant à l'Etat. Elle donne également des informations se rapportant aux faits qui se sont produits en mars 1984 dans l'industrie sucrière et se rapportant aux travailleurs occupés par la Société sucrière du Guyana qui, d'après elle, ont provoqué l'adoption de la loi portant modification de la loi sur le travail et explicite son opposition à ce texte qui, selon elle, a notamment modifié la clause constitutionnelle concernant les droits fondamentaux en liaison avec la propriété, annulé une décision de la Cour d'appel, laquelle confirmait les droits contractuels des travailleurs de l'industrie sucrière, entravé la négociation collective librement menée en rendant obligatoire l'application à tous les agents du secteur public d'un accord conclu en 1977 par le Congrès des syndicats du Guyana (CSG) et le gouvernement, ainsi que tout autre accord de ce genre devant être conclu à l'avenir.
  3. 826. En liaison avec cette dernière question, l'organisation plaignante déclare qu'il ne peut pas y avoir de négociation collective réelle et correcte entre le gouvernement et le CSG étant donné que deux ministres et un secrétaire parlementaire sont membres de l'organe exéecutif du CSG et au courant de toutes les décisions prises à ce niveau. En effet, d'après elle, les ministres souscriraient à la doctrine de la suprématie du partie et auraient fait serment de respecter le secret des débats en Conseil des ministres, et c'est donc le gouvernement qui tirerait parti de leur présence à l'organe exécutif du CSG.
  4. 827. Pour ce qui est des mesures prises contre des membres et des responsables syndicaux dans l'industrie minière, l'organisation plaignante allègue que 1.721 travailleurs de la Société des mines de Guyana ont fait l'objet de licenciements présentés comme étant économiques au mois de juillet 1983, à la suite d'une grève générale dans l'industrie des bauxites motivée par l'imposition, par les employeurs, d'une semaine de trois jours en réponse à une grève d'un jour par semaine décrétée en mai 1983 par le Syndicat des travailleurs miniers du Guyana (STMG) et le Syndicat des agents d'encadrement des bauxites du Guyana (SEBG)). Parmi les travailleurs frappés figurent un certain nombre de responsables syndicaux et notamment le président du STMG, le trésorier du SEBG et tous les délégués syndicaux d'atelier. Les efforts déployés par le CSG pour obtenir la réintégration de ces travailleurs dans leurs fonctions ont été voués à l'échec.
  5. 828. Les mesures prises à l'égard des travailleurs occupés dans la Société industrielle d'emballage (dont une majorité des actions appartiendrait à l'Etat) et qui font l'objet de la plainte ont, selon les allégations, été prises après que les travailleurs de l'entreprise aient demandé à l'organisation plaignante d'intervenir en qualité d'agent de négociation exclusif en février 1983; cette demande a été présentée par l'entreprise au ministère du Travail, pour avis, à la suite d'une demande de bénéficier du droit de négociation au nom des travailleurs présentée par le Syndicat des travailleurs du Guyana (STG) qui, selon l'organisation plaignante, est appuyée par le gouvernement. L'organisation plaignante déclare que le ministère a demandé les conseils du CSG qui, d'après elle, appuyait le gouvernement et avait été contrôlée par lui. Elle allègue, en outre, que des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour qu'ils adhèrent au STG, ce qu'ils auraient refusé de faire (elle joint une pétition signée par 27 travailleurs et adressée au CSG dans laquelle, entre autres choses, ils appuyaient l'avis du CSG selon lequel un scrutin devrait être tenu et affirmaient soutenir l'organisation plaignante). L'organisation plaignante déclare que, peu après, deux de ses militants, travailleurs qualifiés, ont été licenciés alors que des travailleurs occasionnels ont été maintenus dans leurs fonctions; que cette mesure a donné lieu à une grève de protestation suivie par l'ensemble de la main-d'oeuvre, grève qui n'a cessé que deux jours après lorsqu'un accord a été conclu entre le secrétaire général de l'organisation plaignante et le responsable supérieur des questions du travail. Lorsqu'ils se sont présentés au travail après la fin de la grève, tous les travailleurs se seraient vu, d'après l'organisation plaignante, refuser l'accès des locaux et délivrer des lettres déclarant que, du fait de la grève, la direction avait conclu qu'ils avaient de leur propre gré et volontairement mis fin à leur relation d'emploi. L'organisation plaignante déclare que, par la suite, elle a conseillé aux travailleurs d'accepter les offres de réengagement bien que la société ait indiqué à quelques travailleurs que cette offre ne tenait que s'ils cessaient toute agitations syndicale. Sept des travailleurs n'ont pas été réengagés. L'organisation plaignante conclut son exposé sur cet aspect de ses allégations en déclarant que les travailleurs de l'entreprise insistent encore pour qu'elle soit reconnue comme étant leur seul agent de négociation, mais que le gouvernement refuse de permettre à un syndicat indépendant de pénétrer dans le secteur public et se rend coupable de promouvoir un "syndicalisme d'entreprise".
  6. 829. Les autres allégations de discrimination antisyndicale avancées par les organisations plaignantes concernent: a) le licenciement, par le licenciement, par le secrétaire général du Syndicat général des travailleurs (SGT), d'un délégué syndical et de son trésorier qui auraient saisi les tribunaux pour obtenir réparation, bien que cette procédure, selon les allégations, soit lente, ainsi que le licenciement pour raison économique d'un autre délégué syndical après qu'il ait été réintégré dans ses fonctions auprès du Conseil du riz du Guyana. Ces licenciements se seraient produits parce que les personnes en cause avaient, lors des scrutins du CSG, voté contrairement aux voeux du parti au pouvoir; b) sous la même rubrique, l'ANSACI se réfère au licenciement de deux salariés de la Banque financière hypothécaire coopérative du Guyana.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 830. Dans sa communication du 31 juillet, le gouvernement réfute l'allégation générale de l'organisation plaignante concernant le mépris des normes internationales du travail; il fait observer qu'aucun élément de preuve n'est apporté à ce sujet et, bien qu'il nie aussi que les bonnes relations professionnelles aient été entamées de quelque façon que ce soit, il relève que les organisations plaignantes n'ont pas été en mesure de montrer que les déviations de cet ordre qu'elles allèguent aient été délibérément provoquées par le gouvernement ou par les politiques qu'il applique. Le gouvernement refuse également d'admettre qu'il aurait entravé le droit d'association et les autres droits syndicaux, comme l'affirment les plaignants.
  2. 831. Le gouvernement déclare que les deux ministres et le secrétaire parlementaire qui siègent à l'organe exécutif du CSG avaient été élus à ces fonctions syndicales avant d'être désignés à des fonctions gouvernementales, et qu'ils continuent de servir le CSG, ayant été réélus à ces mêmes fonctions et que rien dans la constitution du CSG ne leur interdit de cumuler l'exercice de ces fonctions syndicales et de fonctions ministérielles; le gouvernement cite des précédents dans d'autres pays des Indes occidentales où des personnalités publiques ont occupé des postes ministériels tout en exerçant des fonctions syndicales de haut niveau.
  3. 832. En ce qui concerne le recours à l'intimidation pour empêcher la reconnaissance de syndicats librement choisis, le gouvernement déclare que le parti au pouvoir ne fait pas appel à des tactiques d'intimidation, et que les questions de reconnaissance sont traitées en conformité de procédures agréées. Lorsque des questions de reconnaissance se posent au sujet de syndicats affiliés au CSG, elles sont soumises à cette centrale - association indépendante, le parti au pouvoir n'étant pas en mesure d'infléchir ses délibérations et ne le faisant pas - qui soumet ses avis au ministère de la Main-d'oeuvre et des Coopératives, en vue de la poursuite de la procédure.
  4. 833. Selon le gouvernement, le droit de négocier collectivement n'est pas entravé. Le gouvernement fait observer à cet égard qu'il a récemment ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et qu'il respecte intégralement les obligations qu'elle impose. Il relève en outre que les syndicats plaignants font partie d'une délégation du CSG qui, à l'heure actuelle, négocie des augmentations de salaires dans le secteur public, et que tous les syndicats de ce secteur font partie du CSG qui négocie avec le gouvernement.
  5. 834. Pour ce qui est des allégations relatives à l'industrie minière, une annexe jointe à la communication du gouvernement déclare que, bien que la Société "des mines de Guyana" soit la propriété exclusive de l'Etat, on ne saurait prendre pour hypothèse que toute violation, par celle-ci, des pratiques admises en matière de relations professionnelles constitue une infraction gouvernementale aux obligations découlant des instruments internationaux en matière de travail. Le gouvernement ajoute que les allégations de l'organisation plaignante sont dénuées de tout fondement; que la réduction initiale de la semaine de travail décidée par la société pendant que se poursuivaient les arrêts de travail d'un jour par semaine n'était pas un acte de rétorsion mais le résultat de considérations économiques, à savoir les pertes énormes subies depuis 1982 et qui auraient de toute façon débouché sur une réduction de personnel; que la diminution subite et non structurée de la capacité effective de la main-d'oeuvre provoquée par ces arrêts de travail avait envenimé les choses de sorte que la seule solution envisageable, autre que l'interruption totale des activités, était de réduire la semaine de travail et que la grève générale dans l'industrie avait encore aggravé la situation. La fin de la grève avait été précédée d'un accord en vertu duquel la société et le syndicat devaient se recontrer pour recommander des mesures visant à réduire les coûts de fonctionnement et à assurer la viabilité de l'entreprise; de telles réunions avaient eu lieu mais n'avaient conduit à aucun accord et, en conséquénce, la société avait été contrainte d'appliquer un programme prévoyant une compression limitée du personnel dont les détails - qui sont brièvement exposés dans la communication du gouvernement - avaient été dévoilés lors d'une réunion tenue avec le CSG et les syndicats et présidée par le ministre de la Main-d'oeuvre et des Coopératives. Les mesures prévues se rapportent notamment au fait que l.428 (non pas 1.721 comme l'affirmaient les allégations) salariés avaient été frappés par la compression de personnel, 330 ayant été réintégrés dans leurs fonctions par la suite; aux catégories de travailleurs devant être visées (en fonction de leur âge ou de leur ancienneté) ainsi qu'aux procédures que les directeurs devaient suivre. Le gouvernement reconnaît que tous les membres de l'organe executif de la section du syndicat avaient été frappés par la compression du personnel dans une des usines, aux côtés d'ailleurs d'autres travailleurs, et que tous les responsables syndicaux, sauf deux, l'avaient été dans une autre usine mais il déclare que, dans le premier de ces cas, l'usine n'avait pas fonctionné en tant qu'unité de production depuis plus d'un an et que, pour ce qui est du second, l'importance numérique de la réduction de la main-d'oeuvre avait été décidée sans aucune référence aux noms ou aux fonctions syndicales exercées. Le gouvernement confirme qu'un certain nombre de responsables syndicaux, parmi lesquels figurent quelques-uns des délégués syndicaux d'atelier mais pas tous, faisaient partie des travailleurs licenciés mais nie fortement tout traitement discriminatoire et déclare que la nécessité économique a été cause de ces mesures, et que celles-ci ont été mises en oeuvre compte pleinement tenu des critère applicables. Il fait en outre observer qu'un certain nombre de responsables syndicaux licenciés figurait parmi les travailleurs qui ont été réintégrés dans leurs fonctions et cela, de son avis, confirme l'absence de mesures de représailles antisyndicales.
  6. 835. Pour ce qui a trait aux aspects des faits qui se sont produits à la Société industrielle d'emballage en ce qui concerne la reconnaissance des syndicats, le gouvernement relève que deux syndicats avaient demandé à être désignés comme seul agent négociateur, et que la société avait recouru à l'aide du ministère. Celui-ci avait donc demandé l'avis du CSG conformément à la pratique reconnue et admise en matière de relations professionnelles. Le ministère avait, par la suite, reçu copie d'une lettre émanant de 27 travailleurs qui en appelaient instamment au CSG pour qu'il conseille au ministre de régler le différend par un scrutin. Jusqu'à présent, le CSG n'a pas encore présenté son avis, bien qu'il ait, en août 1983, fait savoir au ministère qu'une de ses commissions avait été priée de faire diligence pour présenter son rapport sur le différend concernant le droit de représentation. Le gouvernement ajoute qu'entre-temps les travailleurs ont décidé de ne plus se faire représenter par l'un ou l'autre des syndicats ayant demandé à être seul à détenir le droit de négociation et sont représentés par une association du personnel. Aucun des deux syndicats n'a recouru à l'agitation pour se faire reonnaître.
  7. 836. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de la Société industrielle d'emballage, le gouvernement déclare que cette société lui avait fait savoir qu'il y avait eu une grève non officielle à laquelle avaient participé 22 travailleurs occasionnels et qui avait duré environ un mois en juin et juillet 1983. Lorsqu'elle a pris fin, trois des grévistes ont repris le travail et, bien que leur licenciement ait été signifié à 19 grévistes, ils ont tous, à l'exception de sept (qui n'avaient pas répondu à l'invitation de reprendre le travail que la société leur avait adressée) étaient réemployés sans interruption de service. Le licenciement des sept, déclare le gouvernement, n'avait aucun lien avec leurs activités syndicales. Le gouvernement déclare, en outre, que le licenciement pour raison économique de deux militants syndicaux auquel se réfère l'organisation plaignant a été décidé parce que le projet spécial auquel ils avaient été affectés était arrivé à son terme et qu'ils étaient par conséquent en surnombre.
  8. 837. Pour ce qui est des autres allégations de licenciement, le gouvernement déclare que sa médiation n'avait pas été demandée pour les deux fonctionnaires du Syndicat général des travailleurs (SGT) licenciés qui ont, par la suite, demandé réparation par voie judiciaire, bien qu'il estime injuste et irresponsable l'observation de l'organisation plaignante au sujet des délais dans la procédure, d'autant plus que, ailleurs, dans la plainte, il est fait état du rôle joué par les tribunaux à l'appui des revendications des travailleurs. Quant au responsable du SGT qui avait été licencié après avoir été réengagé par le Conseil du riz du Guyana, il n'avait précédemment pas eu de poste permanent mais des emplois saisonniers. Il était en surnombre après qu'une grande partie de l'usine dans laquelle il travaillait avait été incendiée, ce qui avait entraîné le licenciement d'autres salariés aussi. Le gouvernement nie avoir agi avec incorrection en liaison avec le licenciement des deux salariés de la Banque financière hypothécaire de coopération du Guyana, licenciement qui n'avait suscité aucune plainte de la part de l'association du personnel de la banque et qui, selon ce qui avait été dit au gouvernement, avait été prononcé, après des avertissements, pour arrivée tardive au travail.
  9. 838. Enfin, pour ce qui est de la loi portant modification de la loi sur le travail, le gouvernement fait observer que la question n'est pas résolue, puisque la validité et la constitutionnalité de la loi dans son ensemble ont été mises en cause à la suite de l'examen d'un cas extrèmement compliqué qui n'a pas encore été traché par les tribunaux; néanmoins, le gouvernement nie que la loi viole de quelque façon que ce soit la Constitution ou les pratiques et les exigences admises en matière de relations professionnelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 839. Le comité note que les allégations de l'organisation plaignante semblent comporter quatre aspects majeurs. Il y a les allégations:
    • a) se référant au cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG;
    • b) se rapportant à une politique que le gouvernement suivrait délibérément et qui, en définitive, entraverait les droits syndicaux et violerait les normes et les principes fondamentaux de la pratique internationale en matière de travail;
    • c) faisant état de mesures précises liées à des différends du travail ou à des militants syndicaux et qui enfreindraient les droits syndicaux;
    • d) concernant les effets que la loi portant modification de la loi sur le travail aurait sur la négociation collective et sur les conventions collectives.
  2. 840. En ce qui concerne ce dernier aspect, le comité note que la question n'est pas résolue étant donné que la validité et la constitutionnalité de la loi modificatrice ont été mises en cause devant les tribunaux par trois travailleurs agissant par l'intermédiaire de leur syndicat (principale organisation plaignante dans le présent cas). Le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal dès que celui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause. Dans le même temps, il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question.
  3. 841. En ce qui concerne le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG, le comité demande aux plaignants de préciser leurs allégations et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux.
  4. 842. En ce qui concerne les allégations de politique délibérée de violation des droits syndicaux par le gouvernement, étant donné qu'elles sont générales de par leur caractère et leur portée, le comité estime que, faute d'informations plus détaillés concernant l'application d'une politique qui se solderait par des infractions au droit d'association, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  5. 843. Pour ce qui est des allégations précises de licenciements de travailleurs et de responsables syndicaux, le comité relève que les déclarations des plaignants et du gouvernement sont contradictoires; il estime donc qu'il ne peut aboutir à des conclusions sur cet aspect du cas.
  6. 844. Au sujet de la reconnaissance de droits exclusifs de négociation au sein de la Société industrielle d'emballage, le comité note que le gouvernement a choisi de soumettre la question, pour avis, au Congrès syndical de Guyana (CSG) mais que celui-ci n'a pas encore donné son avis bien qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis que le point a été soulevé pour la première fois. Le comité note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre-temps, les travailleurs ont décicé qu'ils ne voulaient pas être représentés par un agent négociateur unique et qu'ils sont représentés par une association du personnel. Le comité rappelle ses décisions antérieures en vertu desquelles il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans ce cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent:
    • a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant;
    • b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.(Voir, par exemple, 121e rapport, cas no 624 (Royaume-Uni/Honduras britannique), paragr. 56; 187e rapport, cas no 796 (Bahamas), paragr. 173; et 222e rapport, cas no 1163 Chypre), paragr. 313.)
      • Le comité est d'avis que ces principes sont appropriés à la situation et exprime l'espoir que le gouvernement trouvera la possibilité de leur donner effet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 845. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement rendu par le tribunal concernant la validité et la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur le travail dès que clui-ci sera disponible, afin qu'il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause.
    • b) Le comité demande aux organisations plaignantes de préciser leurs allégations concernant le cumul de fonctions gouvernementales et syndicales par des membres de l'exécutif du CSG, et notamment d'indiquer quelles conséquences ce cumul entraîne sur l'exercice des droits syndicaux.
    • c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects du cas qui se rapportent à la loi portant modification de la loi sur le travail.
    • d) Le comité exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut encore, dans de tels cas, qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.
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