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Definitive Report - Report No 238, March 1985

Case No 1312 (Greece) - Complaint date: 17-OCT-84 - Closed

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  1. 83. La plainte de la Fédération internationale des ouvriers du transport contre le gouvernement de la Grèce figure dans une communication du 17 octobre 1984. Le gouvernement a répondu dans une communication du 1er décembre 1984.
  2. 84. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 85. La plainte de la Fédération internationale des ouvriers du transport concerne un différend du travail survenu entre la Fédération des mécaniciens volants (OSPA), organisation qui lui est affilée, et la compagnie d'aviation Olympic Airways. Selon les plaignants, dans la présente affaire, la Grèce aurait violé les conventions nos 87 et 98, en particulier l'article 3 de la convention no 87, en empêchant le Syndicat des mécaniciens volants de négocier collectivement tant que la mobilisation civile de cette catégorie de travailleurs était en vigueur, l'article 1 de la convention no 98, en empêchant les membres du syndicat en cause d'exercer leurs activités syndicales alors que la Grèce n'est pas en état de guerre, l'article 2 de la convention no 98, étant donné que le gouvernement grec s'est ingéré dans les affaires syndicales, et l'article 3 de la convention no 98, concernant les mécanismes à mettre en place pour assurer le respect du droit d'organisation étant donné que le ministère du Travail est investi d'un pouvoir de médiateur national.
  2. 86. La fédération plaignante explique que la Fédération des mécaniciens volants avait adressé un préavis de grève de 72 heures le 19 juin 1984 à son employeur, Olympic Airways, alors que les négociations sur le renouvellement de la convention collective pour 1984 avaient été rompues. A la demande d'Olympic Airways, le ministre des Transports a décrété la mobilisation civile du personnel des mécaniciens volants d'Olympic Airways à partir du 19 juin 1984 et il a autorisé le directeur du Département de l'aviation civile du ministère des Transports à procéder à des réquisitions individuelles (décision no 3219 du 18 juin 1984). Les ingénieurs volants qui sont tombés malades après la date de l'arrêté de réquisition ont été contraints de passer un examen médical à l'hôpital militaire et ledit hôpital a été chargé d'aviser l'employeur des mesures à prendre. Des arrêtés de réquisition individuels ont été adressés même à ceux qui étaient malades, et l'un d'entre eux s'est rendu à son travail alors qu'il souffrait. Selon les plaignants, le refus de déférer à l'ordre de réquisition aurait été passible de 12 mois de prison.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 87. Le gouvernement explique que la fédération en cause n'a pas respecté la procédure légale en matière de renouvellement des conventions collectives et que la mesure de réquisition civile a été prise à la suite de la décision de ladite fédération de ne pas respecter la procédure légale et de refuser de se conformer à la procédure de règlement des conflits collectifs prévue par la loi no 3239 de 1955.
  2. 88. Aux termes de cette législation, les parties (employeurs et travailleurs) peuvent procéder par elles-mêmes à la résolution des différends du travail mais, si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, elles peuvent demander la médiation du ministère du Travail (art. 2, paragr. 4, de la loi no 3239 de 1955), explique le gouvernement.
  3. 89. Dans ce cas, ajoute-t-il, le rôle du ministère se limite à proposer une solution de conciliation et, en cas d'échec de la conciliation, les parties doivent se soumettre à la procédure d'arbitrage. Le fait de porter le différend devant le tribunal administratif d'arbitrage a pour conséquence que les deux parties doivent s'abstenir de tout arrêt ou ralentissement de travail pendant les 45 jours et, en cas d'appel, les 60 jours du déroulement de la procédure afin d'éviter qu'elles déploient des efforts pour influer sur la solution (art. 18, paragr. 2).
  4. 90. Or la fédération en question (OSPA), non seulement n'a pas respecté la procédure, mais elle a déclaré qu'elle ne se conformerait pas à la loi. Aussi, indique le gouvernement, dans un premier temps cette infraction de la part des travailleurs a-t-elle entraîné la résiliation de leurs contrats de travail aux torts des travailleurs (art. 18, paragr. 3, alinéa 1) et des poursuites pénales à l'encontre des auteurs de la grève (art. 18, paragr. 2, 3 et 4). Mais le gouvernement déclare avoir, par la suite, fait preuve d'indulgence et ne pas avoir infligé de sanctions. Il a même dépénalisé ce cas de grève et abrogé les dispositions de l'article 18, paragraphes 3, alinéas 2, 3 et 4, et 4 de la loi no 3239 de 1955. De plus, le dialogue entre Olympic Airways et l'OSPA a repris, et une convention collective a été signée et promulguée par l'arrêté YPA 49 527/1699 du ministère des Transports, levant l'état de réquisition civile.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 91. Le comité observe que cette affaire concerne un conflit du travail qui s'est déroulé entre la direction d'Olympic Airways et le Syndicat des mécaniciens volants (OSPA) à propos du renouvellement de la convention collective dans ce secteur pour l'année 1984 et qu'au dire du gouvernement l'affaire s'est terminée par la signature d'une convention collective qui a mis fin au conflit. Le comité observe en outre avec intérêt que les dispositions de la loi no 3239 de 1955, qui permettaient de poursuivre pénalement les travailleurs qui faisaient grève pendant le déroulement de la procédure de conciliation et d'arbitrage, ont été abrogées par la loi no 1483 de 1984 (art. 21).
  2. 92. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que ce conflit du travail a été résolu par la signature d'une convention collective pour cette catégorie professionnelle et que les travailleurs grévistes n'ont pas été sanctionnés, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 93. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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