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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 241, November 1985

Case No 1277 (Dominican Republic) - Complaint date: 30-APR-84 - Closed

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396. Le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 236e rapport du comité, paragr. 651 à 685, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)). Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations par une communication du 28 mai 1985.

  1. 396. Le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 236e rapport du comité, paragr. 651 à 685, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)). Par la suite, le gouvernement a envoyé certaines observations par une communication du 28 mai 1985.
  2. 397. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 398. Ces cas portent essentiellement sur les graves incidents survenus lors des journées de protestation organisées en avril-mai 1984 par le Conseil national, qui regroupe les cinq centrales syndicales dominicaines, contre la très forte augmentation du coût de la vie provoquée par l'accord conclu entre le gouvernement dominicain et le Fonds monétaire international fin avril 1984.
  2. 399. Les organisations plaignantes ne donnent pas toutes les mêmes nombres de morts et de blessés: selon l'ORIT et la CISL, il y aurait eu 65 travailleurs tués et 600 blessés, selon la CMT 37 morts et 157 blessés, et selon la FSM plus de 100 morts.
  3. 400. le gouvernement avait indiqué notamment qu'au cours des journées des 23, 24 et 25 avril 1984 il s'était produit, dans la capitale et dans quelques localités de l'intérieur, des troubles violents qui avaient perturbé l'ordre et la paix publics. Il s'agissait, selon le gouvernement, du pillage et de l'incendie de propriétés publiques et privées et d'agressions ouvertement commises contre les autorités chargées du maintien de l'ordre public; ces dernières, agissant dans le cadre de la loi, ont repoussé ces agressions, ce qui a entraîné un lourd bilan de morts et de blessés. Cette action des forces armées et de la police nationale, affirmait le gouvernement, n'était dirigée contre aucun secteur en particulier, qu'il s'agisse de syndicalistes, d'étudiants ou de tous autres citoyens.
  4. 401. Quand le comité a examiné ces cas à sa session de novembre 1984, il restait en suspens les allégations relatives aux cas de morts et de blessures survenus pendant lesdites journées de protestation. Le comité avait notamment formulé les recommandations suivantes:
  5. "Le comité exprime sa vive préoccupation devant la portée et la gravité des allégations formulées dans ce cas et qui concernent la mort et les blessures de nombreuses personnes, intervenues au cours de manifestations de protestation syndicale contre des augmentations importantes du coût de la vie.
  6. Au sujet des morts violentes et des blessures de nombreuses personnes, le comité rappelle l'importance de procéder à une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et de prendre des mesures pour éviter le renouvellement de telles actions. Le comité prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette enquête."
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 402. Dans sa communication du 28 mai 1985, le gouvernement déclare qu'en revendiquant les mouvements de protestation des 23, 24 et 25 avril 1984, les centrales syndicales plaignantes faussent la vérité, car tout le pays sait que ces manifestations n'ont pas été organisées par lesdites centrales syndicales, qui au contraire s'étaient montrées surprises par ces mouvements dont elles ne savaient ni l'origine, ni l'intention, ni à quelles forces ils obéissaient, de sorte que, selon le gouvernement, la question est étrangère au domaine syndical.
  9. 403. Le gouvernement ajoute que les mouvements de protestation étaient en fait une rébellion contre l'ordre légalement établi, réprimée par les forces de l'ordre dans le cadre de la loi. Il était donc en de telles circonstances impossible d'établir les responsabilités, ni surtout celles des instigateurs et agents clandestins qui avaient profité du mécontentement qui régnait alors dans le peuple pour essayer d'en tirer un avantage politique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 404. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations des 23, 24 et 25 avril 1984. Le comité relève en particulier que, selon le gouvernement, il est impossible d'établir les responsabilités et surtout celles des instigateurs et agents clandestins qui auraient profité du mécontentement régnant alors dans le peuple pour essayer d'en tirer un avantage politique.
  2. 405. A cet égard, le comité, nonobstant la difficulté d'établir les responsabilités des morts d'hommes et des atteintes à l'intégrité physique survenues pendant les mouvements de protestation, tient à souligner que le gouvernement a indiqué que plusieurs cas de morts et de blessures se sont produits quand les autorités chargées du maintien de l'ordre public, usant des facultés que leur confère la loi, ont repoussé les agressions ouvertes et réprimé d'autres actes délictueux, tels que le pillage et l'incendie de biens. Dans ces conditions, le comité considère qu'il serait possible de procéder à une enquête approfondie et impartiale sur la nature de la manifestation et sur les morts d'hommes et atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites, afin d'en déterminer les responsabilités éventuelles. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 406. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité relève la contradiction existant entre les déclarations des plaignants et du gouvernement au sujet du caractère syndical des organisateurs du mouvement de protestation d'avril 1984. Il souligne cependant que les organisations plaignantes nationales ont déclaré avoir organisé elles-mêmes ce mouvement.
    • b) Le comité souligne combien il importe que le gouvernement mène une enquête approfondie et impartiale sur la nature de la manifestation et sur les morts d'hommes et atteintes à l'intégrité physique qui se sont produites pendant ces mouvements de protestation, afin de déterminer les responsabilités éventuelles.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de toute enquête en ce sens.
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