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- 141. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières du 21 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 2 février 1984.
- 142. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 143. L'organisation plaignante allègue que, pendant la grève de 24 heures faite le 14 octobre 1983 par le personnel du Réseau national des chemins de fer espagnols (RENFE), l'administration a obligé 80 pour cent du personnel affecté à la circulation ("niveau 3 du service minimum") à travailler, après avoir refusé de négocier sur le service minimum avec les représentants des travailleurs.
- 144. L'organisation plaignante explique que le 14 février 1980 la délégation du gouvernement auprès de la RENFE avait émis la circulaire no 450, qui établissait trois niveaux de service minimum en cas de grève: le niveau 1 requiert 25 pour cent du personnel de circulation, le niveau 2 en requiert environ 60 pour cent, et le niveau 3 en requiert 80 pour cent. L'organisation plaignante ajoute que le tribunal constitutionnel, par arrêt du 17 juillet 1981, a déclaré nulle une circulaire (no 451) qui imposait le niveau 2 pour une grève de 72 heures faite en février 1980. L'organisation plaignante proteste donc contre l'imposition du niveau 3 de service minimum (80 pour cent des travailleurs affectés à la circulation) pour la grève du 14 octobre 1983.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 145. Le gouvernement déclare que si, dans son arrêt du 17 juillet 1981, le tribunal constitutionnel a déclaré nulle la circulaire no 451, acte administratif concret par lequel la Direction générale de la RENFE décidait d'appliquer le niveau 2 pendant une grève, cela tient, comme le déclare le tribunal, "à ce que cet acte a été effectué comme il l'a été dans la situation concrète à laquelle se rapporte la question". C'est-à-dire, en l'occurrence, parce que selon les propres termes du tribunal "le niveau choisi doit être raisonnablement adapté aux circonstances et le sacrifice demandé doit leur être proportionnel. La décision doit être prise compte tenu de l'étendue de la grève, de sa durée prévue, du temps qu'elle a déjà duré, des nécessités du moment, sans oublier ni ignorer les offres de maintien du service qu'auraient pu faire les instigateurs de la grève ou les syndicats. Ce n'est qu'en conjuguant tous ces facteurs, et en les appréciant restrictivement, que l'autorité pourra user correctement des pouvoirs exceptionnels dont elle jouit."
- 146. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne la grève du 14 octobre 1983, la procédure suivante a été appliquée: 1) proposition d'établissement de services essentiels (choix du niveau du plan minimum de transport) par le délégué du gouvernement au ministre des Transports, du Tourisme et des Communications; 2) résolution du ministre portant application des services essentiels correspondant au niveau 3; 3) communication de la résolution du ministre par le délégué du gouvernement à la Direction générale du réseau; 4) publication de la circulaire no 503, le 10 octobre 1983, prescrivant l'application des services correspondant au niveau 3.
- 147. Le gouvernement précise que le choix du niveau 3 s'est fait après considération attentive des circonstances entourant la grève déclarée, compte tenu des effets qu'avaient eus sur le service et ,opinion les grèves des 3 et 7 octobre 1983 - dont la répétition et l'intensification pouvaient avoir des effets très graves - et dans le souci d'assurer la sécurité des transports tout en modérant les mesures afin de ne pas restreindre l'exercice du droit de grève plus que ne l'exigeait l'intérêt de la collectivité. Il a été aussi tenu compte des perturbations que pouvait causer la grève aux agents qui n'y participaient pas, et de l'inactivité et de l'effet multiplicateur qu'entraînerait, pour les éléments productifs et la capacité de l'entreprise, une désorganisation qui ne pourrait être réparée que longtemps après la fin de la grève.
- 148. Le gouvernement indique que la décision de limiter le droit de grève n'a affecté que 17.256 cheminots sur un total de 72.000, soit 24 pour cent, proportion indispensable pour assurer le service minimum et garantir la sécurité.
- 149. Le gouvernement considère donc que, contrairement aux allégations de l'organisation plaignante, il n'y a eu ni violation des droits syndicaux ni interdiction de la grève, mais seulement limitation partielle du droit de grève reconnu par l'article 28, alinéa 2, de la Constitution espagnole ("la législation sur l'exercice du droit de grève donnera des garanties précises pour le maintien des services essentiels à la collectivité").
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 150. Le comité observe que l'organisation plaignante proteste, d'une part, contre le fait que pendant la grève de 24 heures faite le 14 octobre 1983 par le personnel des chemins de fer espagnols (RENFE) l'administration a obligé à travailler 80 pour cent du personnel de circulation et, d'autre part, contre le fait que l'administration a refusé de négocier sur le service minimum avec les représentants des travailleurs.
- 151. Le comité observe que la circulaire no 450 a été adoptée en application du décret royal no 266/80 qui réglemente le maintien des services essentiels dans les cas de grève à la RENFE (lequel porte application du décret-loi royal no 17/1977).
- 152. Le comité note que, selon le gouvernement, la grève du 14 octobre 1983 avait été précédée d'autres grèves le 3 et le 7 du même mois. Le comité observe à cet égard que l'organisation plaignante n'a pas formulé d'allégations sur les services minima à maintenir pendant les grèves des 3 et 7 octobre 1983.
- 153. Le comité observe d'autre part que le gouvernement déclare, à propos de la grève du 14 octobre 1983, que la limitation du droit de grève a affecté 17.256 cheminots sur un total de 72.000, soit 24 pour cent. Le comité observe également que le gouvernement ne s'est pas expressément référé à la déclaration de l'organisation plaignante selon laquelle 80 pour cent du personnel de circulation avait été affecté au service minimum. A cet égard, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants d'information pour se prononcer sur ces pourcentages. En conséquence, il se limite à rappeler que, dans d'autres occasions, il a estimé légitime l'établissement d'un service minimum quand des grèves (y compris dans les chemins de fer) risquent, par leur étendue et leur durée, de provoquer dans le pays une crise grave, à condition que ce service minimum se borne aux opérations strictement nécessaires pour garantir la vie, la sécurité et la santé des personnes dans une partie ou dans l'ensemble de la population. [Voir par exemple 204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 162.]
- 154. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'administration aurait refusé de négocier sur le service minimum avec les représentants des travailleurs, le comité relève que le gouvernement n'a pas nié cette allégation et que, dans sa description de la procédure suivie pour la fixation du service minimum à assurer pendant la grève du 14 octobre 1983, il ne fait aucune mention des organisations syndicales. Sur ce point, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que non seulement les employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs, doivent pouvoir participer à la détermination des services essentiels. [Voir par exemple 204e rapport, cas no 952 (Espagne), paragr. 162.]
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 155. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel non seulement les employeurs et les pouvoirs publics mais aussi les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la détermination des services essentiels.