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- 628. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l'agriculture et des branches connexes du Libéria (NAAWUL), datée du 9 mai 1983. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 26 septembre 1983.
- 629. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 630. Dans une communication signée de M. David White, son Secrétaire général, le syndicat plaignant allègue que le gouvernement a prétexté d'un conflit interne au syndicat pour en prononcer la suspension le 15 novembre 1982. Selon le plaignant, des négociations entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company avaient pris fin le 6 mai 1982. La compagnie a refusé de mettre à exécution le jugement rendu en faveur du syndicat par la Commission d'arbitrage du ministère du Travail. Le gouvernement lui-même n'a pas non plus fait exécuter le jugement rendu en faveur des travailleurs. En fait, déclare le plaignant, le ministère du Travail a nié par la suite avoir jamais rendu un tel jugement.
- 631. Le plaignant allègue que le gouvernement et la Firestone Plantations Company ont fait pression sur les syndicalistes pour qu'ils accusent faussement le signataire de la plainte, M. David White, d'avoir détourné à son profit des fonds reçus de la Confédération mondiale du travail. Selon le plaignant, l'affaire a été soumise au ministère de la Justice par le ministère du Travail aux fins d'enquêtes et de poursuites. En conséquence, le Secrétaire général, M. White, a été arrêté et détenu à plusieurs reprises pendant un total de dix-sept jours. Les personnes qui avaient porté les fausses accusations contre lui les ont retirées par la suite et, par l'intermédiaire du ministère du Travail, ont fait appel au Conseil populaire de la rédemption pour que l'ordre de suspendre les activités du syndicat soit annulé.
- 632. Selon le plaignant, cet ordre empêche les syndicalistes de pénétrer dans les locaux de la Firestone Plantations Company. Le plaignant fait également objection à ce que les comptes du syndicat soient vérifiés puisque, précise-t-il, le NAAWUL n'est pas financé par l'Etat. Le plaignant allègue également que le gouvernement empêche le syndicat de jouir des avantages prévus par la convention collective conclue entre le syndicat et la Firestone Plantations Company.
- 633. Le plaignant allègue en outre que la Firestone Plantations Company a licencié 1.200 de ses salariés sans leur faire bénéficier des prestations auxquelles la convention leur donne droit.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 634. Dans sa réponse datée du 26 septembre 1983, le gouvernement rejette les allégations du plaignant et déclare que les faits tels que rapportés sont inexacts.
- 635. Le gouvernement nie qu'une convention collective ait jamais été conclue ou signée entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company. Il fait valoir que le Directeur des affaires syndicales au ministère du Travail a simplement servi de médiateur et à titre consultatif avait exprimé, le 6 mai 1982, un avis sur les différents points qui avaient provoqué l'échec des négociations. Le gouvernement souligne qu'il n'y a pas d'accord entre le NAAWUL et la Firestone Plantations Company en vertu duquel une commission d'arbitrage serait créée pour rendre un jugement exécutoire sur les questions en litige et en vertu duquel une telle décision serait incluse dans une convention collective. Il ajoute que, le 7 mai 1982, la Firestone Plantations Company a informé le ministère du Travail qu'elle n'était pas satisfaite de l'opinion exprimée à titre consultatif et en avait fait appel au ministère du Travail. Cet appel a toutefois été rejeté pour non-conformité avec la procédure de conciliation du ministère. Par conséquent, le NAAWUL et la Firestone Plantations Company devaient soit engager de nouvelles négociations, soit recourir à une procédure d'arbitrage.
- 636. Le gouvernement précise en outre que la procédure d'arbitrage n'est pas obligatoire au Libéria. Le NAAWUL, déclare-t-il, a refusé de reprendre les négociations avec la Firestone Plantations Company parce qu'il estimait à tort que l'opinion du médiateur avait force exécutoire. Le Secrétaire général du syndicat a rapporté cette interprétation erronée aux travailleurs, ce qui a provoqué une série de grèves au sein de la compagnie. Le gouvernement ajoute qu'il ne fait pas exécuter les jugements rendus par ses médiateurs à titre consultatif.
- 637. En ce qui concerne la suspension des activités du NAAWUL par les autorités militaires du Libéria, le chef de l'Etat et le Conseil populaire de la rédemption, le gouvernement déclare qu'il ne considère pas cette mesure comme une violation de l'article 4 de la convention no 87. Dans l'esprit du gouvernement, cet article interdit la suspension d'organisations de travailleurs par voie administrative, mais non par voie judiciaire ou militaire. En outre, le gouvernement fait valoir que la suspension du NAAWUL était une mesure pratique et temporaire destinée à faciliter la vérification des comptes du syndicat - vérification que le syndicat avait lui-même demandée - et à déterminer si l'accusation de détournement de fonds portée contre le Secrétaire général par le NAAWUL était fondée et s'il y avait eu violation de l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail. Le gouvernement déclare que la suspension n'était pas une mesure punitive prise à l'encontre du syndicat.
- 638. Selon le gouvernement, le Directeur adjoint chargé des plaintes au NAAWUL a écrit au nom de celui-ci au ministère du Travail et au Bureau de lutte contre la corruption, accusant le Secrétaire général d'avoir reçu 30.000 dollars de la Confédération mondiale du travail et d'avoir transféré ce montant à son compte personnel à la Chase Manhattan Bank à l'insu du NAAWUL.
- 639. Le gouvernement nie qu'il ait fait pression sur le NAAWUL pour que celui-ci porte une telle accusation contre le Secrétaire général. Il déclare en outre que, par la suite, le NAAWUL a obtenu que le Secrétaire général soit inculpé. Le ministère de la justice a ouvert une enquête concernant cette inculpation et a conclu que l'arrestation et la détention du Secrétaire général qui l'avaient suivie étaient conformes à la loi. Le gouvernement nie qu'il ait été détenu pendant dix-sept jours.
- 640. Le gouvernement ajoute que le Secrétaire général a été suspendu de ses fonctions le 20 juillet 1982 par le Conseil de direction du NAAWUL pour des actes non conformes aux statuts du syndicat, tels que détournement de fonds syndicaux, décisions prises unilatéralement et déclarations de nature à tromper le syndicat.
- 641. Selon le gouvernement, c'est le NAAWUL lui-même qui a demandé au ministère du Travail d'effectuer une vérification des comptes du syndicat. Cette demande a été transmise au ministère de la Justice.
- 642. Le gouvernement déclare que le chef de l'Etat et le Conseil populaire de la rédemption ont ordonné, sur recommandation du ministère de la Justice, une vérification des comptes du syndicat par la Direction générale des comptes. Le gouvernement a ordonné la suspension des activités du NAAWUL jusqu'à la publication du rapport de vérification et jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant la violation de l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail, qui prévoit que:
- Aucune organisation syndicale du Libéria ou au Libéria ne peut recevoir de contributions financières de gouvernements étrangers, d'organismes internationaux ou d'autres sources étrangères sans l'approbation du gouvernement du Libéria. Toute organisation syndicale qui enfreint cette disposition sera dissoute et le montant des fonds reçus sera confisqué au profit de l'Etat.
- 643. Selon le gouvernement, la vérification n'a pas eu lieu à cause de la réticence du Secrétaire général à coopérer avec la Direction générale des comptes.
- 644. Le gouvernement précise en outre que le NAAWUL a demandé au ministère du Travail d'annuler l'ordre de suspension pour la raison que les deux factions rivales au sein du NAAWUL avaient décidé de collaborer, avaient retiré toutes les accusations portées l'une contre l'autre et avaient signé un mémorandum d'accord à cet effet. Toutefois, selon le gouvernement, le ministère du Travail a conseillé au NAAWUL d'adresser directement cette demande aux autorités militaires responsables de la suspension. Aucune demande directe n'a jusqu'à présent été adressée par le NAAWUL aux autorités militaires pour que l'ordre en question soit annulé. Le gouvernement déclare aussi que, dans son refus de tenir compte des ordres émis par les autorités militaires concernant la vérification et la suspension, le Secrétaire général n'a pas été soutenu par le NAAWUL.
- 645. Selon le gouvernement, le NAAWUL nie qu'il soit jamais parvenu à un compromis avec le Secrétaire général concernant l'inculpation de détournement de fonds dont il a été l'objet.
- 646. Le gouvernement ajoute que le Comité de la liberté syndicale ne devrait pas passer sous silence la réticence du Secrétaire général à accepter la vérification ordonnée par les autorités militaires, puisqu'un tel acte reviendrait en fait à encourager une violation de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que les organisations de travailleurs, dans l'exercice de la liberté syndicale, sont tenues de "respecter la légalité", qui, en l'espèce, est représentée par l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail.
- 647. Le gouvernement soutient qu'il était nécessaire de suspendre temporairement les activités du syndicat afin de faciliter cette vérification, puisque seule une vérification pouvait fournir la preuve nécessaire de la culpabilité du Secrétaire général, ou du syndicat. Il déclare en outre que l'article 4111 prévoit que, lorsqu'un syndicat est reconnu coupable d'avoir enfreint ledit article, la peine prescrite est la dissolution du syndicat (qui serait ordonnée par une autorité judiciaire) et la confiscation des montants reçus en violation de la loi.
- 648. Le gouvernement ajoute que, si le Secrétaire général devait être reconnu coupable de détournement de fonds et de réception de fonds provenant de source étrangère sans l'approbation du gouvernement, le syndicat lui-même ne serait pas pénalisé, mais qu'une mesure appropriée prévue par le Code pénal serait prise à l'encontre de son Secrétaire.
- 649. A l'appui des déclarations contenues dans sa réponse, le gouvernement a ajouté la copie d'un certain nombre de communications entre le syndicat plaignant et lui-même.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 650. Le comité note que la plainte du NAAWUL - qui est signée de M. David White en tant que Secrétaire général du syndicat - porte essentiellement sur les points suivants: le fait que, selon le syndicat, le gouvernement n'aurait pas veillé à l'application de ce que le plaignant appelle un accord d'arbitrage conclu en avril 1982 entre le syndicat et la Firestone Plantations Company; l'accusation de détournement de fonds portée contre M. White; et la suspension des activités du NAAWUL par le gouvernement.
- 651. Le comité précise en premier lieu que, sur la base de toutes les informations qu'il a reçues, la situation exacte de M. White au syndicat et le pouvoir dont il dispose pour agir su nom de celui-ci en tant que Secrétaire général n'apparaissent pas clairement. Ce qui est clair, c'est que M. White est au centre d'un certain nombre de controverses non encore résolues qui concernent non seulement ses propres rapports avec le syndicat et le rôle officiel qu'il y joue, mais aussi la question de la suspension des activités du syndicat par le gouvernement.
- 652. Les faits suivants ressortent de l'ensemble des documents et de la correspondance envoyés par le gouvernement: premièrement, l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre le syndicat et la Firestone Plantations Company a été examinée par le Directeur des affaires syndicales agissant en qualité de médiateur. Le 19 avril 1982, celui-ci a rendu un jugement sur les différents points en litige. Le gouvernement, pour sa part, prétend que ce jugement ne constitue en aucune façon un accord d'arbitrage ayant force exécutoire, mais seulement un avis exprimé à titre consultatif. Un recours contre les conclusions du médiateur a été rejeté par le ministère du Travail parce que non conforme à la procédure normale de conciliation. Le syndicat, toutefois, considérait l'avis du médiateur, qui accordait des avantages accrus aux travailleurs, comme s'appliquant obligatoirement à toutes les parties. Selon le gouvernement, c'est aux parties qu'il appartenait de recourir, dans le présent cas, à une procédure d'arbitrage volontaire, mais le NAAWUL a refusé de le faire et a refusé d'engager de nouvelles négociations avec la compagnie. Le gouvernement précise que, par la suite, plusieurs grèves ont eu lieu au sein de la compagnie. Selon le plaignant, non seulement la compagnie n'a pas versé les augmentations recommandées, mais elle a aussi licencié quelque 1.200 travailleurs. Il n'a pas été fourni d'autres informations concernant les grèves mentionnées par le gouvernement, ni concernant l'issue du conflit entre le syndicat et la compagnie.
- 653. Bien qu'il semble que le plaignant n'ait pas eu recours au mécanisme d'arbitrage dont il disposait dans ces circonstances, le comité rappelle néanmoins que le droit de grève, qui est un droit fondamental pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs, a été aboli au Libéria par le décret no 12. Le comité note aussi que la commission d'experts, dans les observations qu'elle a adressées au gouvernement en 1983, et la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, également en 1983, ont attiré l'attention sur le fait que la législation au Libéria comportait des restrictions à l'application de la convention no 87; en particulier, la commission d'experts a précisé qu'une interdiction générale du droit de grève limite considérablement les possibilités qu'ont les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. En attirant l'attention du gouvernement sur ce principe, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir quelles sont les possibilités dont l'organisation plaignante dispose actuellement pour reprendre ses négociations avec la Firestone Plantations Company, tout particulièrement du fait que ses activités sont suspendues.
- 654. En ce qui concerne la suspension des activités de l'organisation plaignante, le comité note que cette mesure a été prise à la suite d'une plainte présentée au gouvernement par le syndicat lui-même, dans laquelle le Secrétaire général, M. White, était accusé d'avoir détourné 30.000 dollars qu'il aurait reçus d'une organisation syndicale internationale. Le gouvernement explique que M. White a fait l'objet d'une inculpation et qu'il a été arrêté et détenu, mais non pas pendant dix-sept jours comme le prétend le prévenu. Le 20 juillet 1982, M. White a été suspendu de ses fonctions par son propre syndicat pour détournement de fonds et pour des actes non conformes aux statuts du syndicat. D'après les documents fournis, il semblerait aussi que le NAAWUL ait demandé au ministre du Travail d'effectuer une vérification des comptes du syndicat, et c'est à la suite d'une recommandation dans ce sens faite par le ministre de la Justice que le chef de l'Etat a ordonné que les activités du syndicat soient suspendues jusqu'à réception du rapport de vérification et jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant la violation de l'article 4111 de la Loi sur les pratiques en matière de travail.
- 655. Le syndicat a jusqu'à présent demandé à maintes reprises que la mesure de suspension soit levée mais, selon le gouvernement, ces demandes n'ont pas été adressées aux autorités militaires qui 'sont seules compétentes en la matière. En tout état de cause, il semblerait que M. White, par manque de coopération, ait jusqu'à présent empêché la vérification. Il apparaît également au comité que, malgré la signature le 10 mars 1983 d'un mémorandum d'accord entre les deux factions rivales du syndicat (dont l'une est dirigée par M. White), accord dans lequel les deux parties étaient. convenues d'abandonner toutes les accusations portées l'une contre l'autre, et qui avait pour but de faciliter l'annulation de l'ordre de suspension, M. White continue à être l'objet de critiques de la part du syndicat à cause de sa réticence à coopérer avec la Direction générale des comptes.
- 656. Le comité estime qu'une enquête concernant la situation financière d'un syndicat ne doit avoir lieu que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsqu'elle est justifiée par des circonstances spéciales, par exemple à l'occasion d'irrégularités présumées ressortant des états financiers annuels ou ayant fait l'objet d'une plainte des membres du syndicat. Dans le cas présent, l'accusation de détournement de fonds portée contre le Secrétaire général émane du syndicat lui-même. En demandant à la Direction générale des comptes d'effectuer une vérification, le gouvernement ne peut donc être critiqué comme ayant agi en violation des principes de la liberté syndicale. De l'avis du comité, cette vérification devrait être effectuée aussi rapidement que possible afin que les responsabilités puissent être déterminées. A cet égard, le comité souhaite préciser en relation avec l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir une aide financière d'organisations internationales sans l'approbation du gouvernement) que l'affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations syndicales internationales est garantie par l'article 5 de la convention no 87 et implique pour les syndicats nationaux le droit de bénéficier des services et des avantages liés à leur affiliation à des organisations syndicales internationales. Le comité veut croire que ce principe sera pleinement pris en considération dans le présent cas. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la vérification et de toute mesure qui en résultera.
- 657. Quant à la mesure de suspension des activités du NAAWUL prise par les autorités militaires, le comité fait observer que, à son avis, la dissolution ou la suspension d'organisations de travailleurs ou d'employeurs par voie administrative, même lorsqu'une telle décision est prise en vertu d'une loi ou d'un décret, ne fournit pas toutes les garanties que peut seule assurer une procédure judiciaire normale. Le comité espère que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour annuler l'ordre de suspension frappant le syndicat en question. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 658. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
- a) Le comité rappelle le principe selon lequel une abolition générale du droit de grève limite sérieusement les moyens que possèdent les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir quelles sont les possibilités dont dispose actuellement le NAAWUL pour reprendre ses négociations avec la Firestone Plantations Company, du fait que les activités du syndicat sont suspendues.
- c) En ce qui concerne l'allégation relative à l'article 4111 de la loi sur les pratiques en matière de travail (interdiction de recevoir une aide financière des organisations internationales), le comité signale que l'article 5 de la convention no 87 garantit le droit d'affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales, qui implique le droit de bénéficier des services et des avantages liés à leur affiliation; le comité veut croire que ce principe sera pleinement pris en considération dans le cas présent et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la vérification des comptes du NAAWUL et de toute mesure qui en résultera.
- d) En ce qui concerne la suspension du NAAWUL, le comité veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour lever l'ordre de suspension frappant le syndicat; il demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.