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Definitive Report - Report No 236, November 1984

Case No 1213 (Greece) - Complaint date: 15-JUN-83 - Closed

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  1. 37. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1984 où il a présenté ses conclusions intérimaires (233e rapport, paragr. 593 à 627) approuvées par le Conseil d'administration à sa 225e session. Depuis lors, le comité a pris connaissance de certaines informations supplémentaires envoyées par le gouvernement, notamment dans une communication du 20 juin 1984.
  2. 38. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 39. Le cas en instance a trait à un conflit du travail qui s'est déroulé entre l'Union panhellénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN) et l'Union des dockers PENEM, d'une part, et l'Union des armateurs grecs (EEE), d'autre part, au sujet du renouvellement d'une convention collective. Selon les plaignants, les employeurs en auraient refusé le renouvellement alors qu'un projet de loi visant à abaisser les salaires et les conditions de travail des marins grecs au détriment des marins du tiers monde était introduit au Parlement.
  2. 40. Une première grève de 48 heures a eu lieu en juin 1983, déclenchée par les marins grecs qui se trouvaient dans différents ports du monde, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, en Algérie, en Côte-d'Ivoire, en Belgique et aux Pays-Bas. Cette grève aurait conduit au licenciement de plusieurs marins. En outre, il est allégué qu'à la Nouvelle-Orléans (Louisiane, Etats-Unis), 10 syndicalistes se seraient vu interdire de débarquer sur le territoire américain et de naviguer sur un bateau relâchant dans un port américain. Les plaignants prétendent qu'aucun navire n'engagerait plus de syndicalistes car ceux qui le feraient risqueraient de se voir interdire l'entrée d'un port américain.
  3. 41. Ultérieurement, une seconde grève de 48 heures aurait été déclenchée en août 1983 pour revendiquer des augmentations de salaire et des primes étant donné que les négociations avec les armateurs, qui jouiraient de l'appui du gouvernement, auraient été rompues. Les dirigeants syndicaux grévistes auraient été arrêtés le 19 août 1983 et déférés devant le Tribunal du Pirée le 28 septembre 1983.
  4. 42. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations restées en instance après l'examen du cas, c'est-à-dire des licenciements de grévistes, l'inscription sur des listes noires, les empêchant de retrouver du travail, et des arrestations de grévistes à la suite de la grève d'août 1983.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 43. Dans les informations supplémentaires qu'il a fournies, le gouvernement admet l'arrestation de 14 personnes au cours de la grève du 19 août 1983, mais il explique qu'elle était intervenue lorsque les personnes en question s'étaient opposées au transport des passagers et au départ des navires sans tenir compte des ordres du Procureur du port du Pirée. Elles ont été arrêtées par la police du port et poursuivies pour infraction aux articles 167 et 169 du Code pénal relatifs à la résistance aux ordres des autorités et à la désobéissance. Par la suite, elles ont été jugées, et neuf d'entre elles ont été condamnées à quatre mois de prison par le Tribunal du Pirée. Ces dernières ont interjeté appel et ont finalement été libérées. Aucune d'entre elles n'était enregistrée comme membre d'équipage.
  2. 44. Le gouvernement indique que les grévistes qui ont été licenciés par les capitaines de navire l'ont été parce qu'ils avaient usé de violences et de menaces pour empêcher la liberté du travail des non-grévistes, contrairement à l'article 40 de la loi no 330/1976. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les actes illégaux commis par les marins licenciés dans les ports de Côte-d'Ivoire, des Etats-Unis, de Grèce et de Belgique, notamment sur les huit cas de recours écrits introduits le 13 juillet 1983, et le ministre de la Marine marchande a décidé que les faits reprochés par les capitaines de navire constituaient des infractions. Il ressort des informations contenues dans la réponse que les grévistes auraient intimidé les non-grévistes en leur interdisant d'appareiller sous la menace d'avoir les jambes coupées par une hachette, en leur interdisant d'ouvrir les écoutilles, en frappant des officiers, en faisant monter des journalistes à bord des bateaux pour empêcher les chargements ou refusant de rejoindre leur bord alors que le bateau allait appareiller, et en se jetant à l'eau devant les navires. Toutefois, le ministère de la Marine marchande a donné des instructions aux autorités portuaires de ne pas licencier les marins concernés, et la mention des licenciements prononcés a été annulée dans leur livret maritime.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 45. Le comité observe dans cette affaire que, selon les plaignants, les grèves déclenchées par les marins et qui ont conduit à des mesures de licenciements et d'emprisonnement des marins avaient un caractère professionnel. Le gouvernement, bien qu'il ait confirmé que neuf des grévistes ont effectivement été condamnés à quatre mois de prison et que d'autres marins ont été licenciés, a déclaré que les condamnations ont été prononcées pour résistance aux ordres et désobéissance et que les licenciements étaient justifiés car les marins en cause avaient porté atteinte à la liberté du travail des marins non grévistes par des mesures d'intimidation et par des menaces et des violences.
  2. 46. Dans ces conditions, le comité se doit de rappeler que, si les autorités ne doivent pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique et encore moins de licenciement, dans les cas évoqués dans la présente affaire, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement, les grévistes, en bloquant les accès aux navires, en frappant les non-grévistes ou en proférant à l'encontre d'autres marins des menaces graves semblent avoir excédé ce qui peut être considéré comme l'exercice légitime et pacifique du droit de grève. Il apparaît, de toutes manières, que les personnes arrêtées ont été libérées et que les licenciements prononcés ont été annulés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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