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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 233, March 1984

Case No 1175 (Pakistan) - Complaint date: 07-SEP-82 - Closed

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  1. 161. La Fédération des travailleurs du pétrole, du gaz, de l'acier et de l'électricité (Fédération of Oil, Gas, Steel and Electricity Workers - FOGSEW) a soumis une plainte en violation des droits syndicaux au Pakistan dans une communication datée du 7 septembre 1982, ainsi que des renseignements complémentaires s'y rapportant dans des communications datées du 2 janvier, du 11 avril et, du 10 mai 1983. Dans une communication datée du 4 mai 1983, le gouvernement a fait savoir qu'il répondrait à cette plainte en temps voulu.
  2. 162. A sa réunion de novembre 1983 [230e rapport, paragr. 24], le comité avait noté qu'il n'avait pas encore reçu les observations demandées au gouvernement concernant les allégations formulées, malgré la période de temps écoulée depuis que les plaintes avaient été soumises, et avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir d'urgence une réponse. Il avait souligné que, conformément au principe énoncé dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il soumettrait à sa prochaine réunion un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il ne recevait pas à cette date les observations du gouvernement.
  3. 163. Le comité note que le gouvernement ne lui a toujours pas fait parvenir les renseignements et les observations se rapportant aux questions soulevées dans le présent cas.
  4. 164. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 165. La plainte formulée dans le cas présent se rapporte au maintien en vigueur de la loi de 1952 sur les services essentiels. Selon le plaignant, cette loi retire aux travailleurs le droit, d'adresser à un tribunal ou à toute autre autorité indépendante et impartiale des réclamations individuelles concernant des actes de discrimination antisyndicale qui affectent leur emploi. Le plaignant ajoute que cette disposition a permis aux employeurs de persécuter et de pénaliser des militants syndicaux. Il a soumis une liste de personnes victimes de discrimination antisyndicale, accompagnée d'un bref historique des circonstances qui ont abouti à chaque cas de licenciement, de rétrogradation ou de mutation. Le plaignant fait valoir que la loi sur les services essentiels est une disposition expressément réservée aux périodes d'urgence nationale et que, par conséquent, son application, dans des conditions normales, est injustifiée étant donné la protection fournie aux services publics par l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1962.
  2. 166. Le plaignant allègue en outre que toutes les activités syndicales ont été interdites dans les organisations suivantes: la Pakistan Television Corporation, la Pakistan Broadcasting Corporation et la Pakistan International Airlines Corporation, de même que dans les hôpitaux et chez les enseignants.
  3. 167. Selon le plaignant, la législation pakistanaise actuelle sur ; le travail retire le droit de négociation collective aux salariés du Service d'exploitation des eaux et de l'électricité (Water and Power Development Authority - WAPDA), des Chemins de fer et de l'Organisation des télécommunications.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 168. Le comité tient d'abord à exprimer son profond regret de ce que, malgré la gravité des allégations formulées dans le cas présent et les demandes réitérées adressées au gouvernement pour qu'il transmette ses observations à ce propos, ce dernier n'a pas encore répondu. Dans ces conditions, et avant d'examiner le fond de l'affaire, le comité estime qu'il convient de rappeler les considérations énoncées dans son premier rapport [paragr. 31], à savoir que la procédure instituée pour l'examen des allégations concernant la violation des droits syndicaux a pour but d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance qu'il y a à présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations dirigées contre eux.
  2. 169. Après avoir examiné en détail les allégations et les renseignements fournis par le plaignant, le comité ne peut qu'exprimer sa profonde préoccupation devant leur gravité: mesures déniant aux travailleurs des services et entreprises publics une protection contre des actes de discrimination antisyndicale aux termes de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels; déni du droit d'en appeler à un tribunal ou à toute autre autorité indépendante et impartiale pour la réparation d'un préjudice personnel; persécutions; licenciements; rétrogradations, mutations et déni du droit de se syndiquer, et interdiction de toute activité syndicale dans certaines entreprises publiques importantes.
  3. 170. Le comité note qu'il a déjà été saisi dans un cas précédent concernant le Pakistan [voir 214e rapport, cas no 1075, paragr. 679 à 695] d'allégations similaires dans le secteur de l'aviation civile relatives à des mesures de discrimination antisyndicale et à l'interdiction des activités syndicales. Le comité croit donc utile de se référer aux conclusions qu'il avait formulées dans ce cas et de signaler à nouveau à l'attention du gouvernement le principe, énoncé dans la convention no 98 qu'il a ratifiée, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité prie notamment le gouvernement d'assurer que tous les cas de licenciement signalés par le plaignant soient examinés par les organes compétents, et d'ordonner la réintégration des intéressés dans tout cas de licenciement résultant d'activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet effet.
  4. 171. De façon plus précise, le plaignant a fourni des renseignements détaillés concernant le licenciement d'un grand nombre de travailleurs employés par différentes entreprises publiques, mesures prises, selon le plaignant, à la suite de grèves ou d'autres activités syndicales.
  5. 172. Pour ce qui est de l'interdiction de toute activité syndicale dans certaines entreprises publiques importantes, prononcée par le règlement no 52 de 1981 pris en vertu de la loi martiale, le comité estime que cette interdiction qui dure depuis 1981 constitue une grave violation de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle que le gouvernement avait donné des assurances sur la levée de l'interdiction. Il exprime donc à nouveau le ferme espoir que le règlement no 52 sera abrogé le plus tôt possible et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
  6. 173. En ce qui concerne l'allégation que, dans certaines entreprises publiques (eau et électricité, chemins de fer, communications), des syndicats sont privés du droit de négocier en vertu de la législation actuelle, le comité, en l'absence de toute réponse du gouvernement sur cet aspect de l'affaire, souhaite rappeler que le droit de négocier librement les salaires et les conditions d'emploi avec les employeurs et leurs organisations est un élément fondamental de la liberté syndicale et que les syndicats doivent avoir la possibilité d'exercer ce droit sans se heurter à des restrictions d'ordre juridique. L'adoption de mesures restrictives est une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur activité et d'établir leur programme d'action; elle est aussi incompatible avec le principe visant à encourager la négociation collective. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs des branches d'activité mentionnées dans la plainte jouissent pleinement du droit de négociation. Il prie le gouvernement de le tenir au courant de toute décision prise à cet effet.
  7. 174. Le comité signale les aspects législatifs du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 175. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité exprime son profond regret de ce que, malgré la gravité des allégations formulées dans le cas présent et les demandes réitérées adressées au gouvernement pour qu'il fournisse ses observations, ce dernier n'a pas encore répondu.
    • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer que tous les cas de licenciement mentionnés dans la plainte soient examinés par les organes compétents, et d'ordonner la réintégration des intéressés dans tous les cas de licenciement résultant de l'exercice d'une activité syndicale légitime; il prie le gouvernement de le tenir au courant de toute décision prise à cet effet.
    • c) En ce qui concerne l'interdiction des activités syndicales dans certaines entreprises publiques importantes, prononcée par le règlement no 52 de 1981, le comité estime que cette interdiction qui dure depuis 1981 constitue une grave violation de la liberté syndicale. Il exprime le ferme espoir que le règlement no 52 sera abrogé le plus tôt possible et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les travailleurs de certaines autres entreprises publiques (eau et électricité, chemins de fer, communications) ont été privés du droit de négociation collective, le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les travailleurs desdites entreprises puissent exercer pleinement leur droit de négociation, conformément à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Pakistan.
    • e) Le comité signale les aspects législatifs du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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