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Interim Report - Report No 233, March 1984

Case No 1153 (Uruguay) - Complaint date: 13-AUG-82 - Closed

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  1. 392. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1983 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport du comité, paragr. 154 à 180, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Ultérieurement, le gouvernement a transmis des observations complémentaires par des communications en date du 30 mai et du 11 septembre 1983.
  2. 393. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 394. Lors de son examen du cas à sa réunion de mai 1983, le comité avait formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en instance:
  2. En ce qui concerne les interdictions de fonctions syndicales qui auraient été prononcées contre certains syndicalistes, le comité prend note de ce que M. Milton Antognazza a renoncé à ses fonctions syndicales de son propre chef et non par l'effet d'une quelconque interdiction. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les interdictions dont auraient fait l'objet MM. Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández, syndicalistes de l'AFAEBU.
  3. En ce qui concerne les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux, le comité prend note avec intérêt de ce que, grâce à la médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été possible de réintégrer les syndicalistes Ricardo Castillo et José Buere. Le comité prie le gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation en ce qui concerne le licenciement de M. Homero Gramajo, employé à la Banque Caja Obrera.
  4. Quant au reste des allégations (licenciement de 61 travailleurs de la Société financière Centro-Banco, arrestation de M. Miguel Angel Mato Gajeán, de la Fabrique uruguayenne de pneumatiques, de M. Juan Acuña, de Mmes Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales (ces deux dernières actuellement en liberté), et refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU), le comité regrette que le gouvernement n'y ait pas répondu, et lui demande d'envoyer ses observations le plus tôt possible.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 395. Au sujet de l'interdiction de remplir des fonctions syndicales dont auraient fait l'objet trois syndicalistes de l'Association des permanents de l'Association des employés de banque de l'Uruguay (AFAEBU), le gouvernement déclare que M. Pedro Ciganda est en fait l'un des dirigeants provisoires désignés par l'Association des employés de banque de l'Union des banques de l'Uruguay, que M. Guillermo Alvarez est l'une des personnes qui se sont occupées de la constitution de l'Association des employés de banque de l'Uruguay (affaire encore en cours), et qu'il n'est pas établi que M. Eduardo Fernández soit intervenu en quoi que ce soit dans la constitution d'une quelconque association dans le secteur bancaire. Le gouvernement précise que l'AFAEBU, dont, selon les plaignants, ces trois personnes feraient partie, est enregistrée depuis le 20 septembre 1982.
  7. 396. Quant aux allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux et, en particulier, pour ce qui est de la situation de M. Homero Gramajo, le gouvernement déclare que, malgré l'intervention du personnel compétent du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en faveur de la réintégration de l'intéressé, comme il ressort des pièces en date des 18 et 26 novembre et des 2 et 15 décembre 1982 (transmises en annexe), on n'est pas parvenu à un accord car l'entreprise a justifié le licenciement par l'inconduite de M. Gramajo et nié qu'il s'agisse d'un acte antisyndical envers quelqu'un qui, d'ailleurs, ne figurait qu'à titre de quatrième suppléant sur une liste de dirigeants provisoires. Le gouvernement précise, cependant, que M. Homero Gramajo n'a pas présenté de demande de réintégration auprès des autorités judiciaires.
  8. 397. Le gouvernement signale, par ailleurs, que Miguel Angel Mato Gajeán, contrairement au dire des plaignants, n'est pas employé à la Fabrique uruguayenne de pneumatiques et qu'il n'a pas été arrêté. Le gouvernement conteste également l'arrestation de Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales.
  9. 398. Quant à l'allégation relative au refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU, le gouvernement se réfère aux déclarations qu'il avait déjà faites dans sa réponse précédente, où il avait signalé que l'AEBU s'était adressée à deux reprises au ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin d'obtenir son enregistrement; la première demande ne satisfaisait pas aux formalités les plus élémentaires requises par l'article 16 de la loi no 15137 sur les associations professionnelles; la seconde n'était pas conforme aux procédures prévues dans les propres statuts de l'AEBU, en violation des dispositions de l'article 18 a) de la loi susmentionnée. Le gouvernement signale néanmoins qu'il fera de son mieux pour régler les problèmes qui se posent en vue de permettre à l'AEBU de s'adapter au régime institué par la loi no 15137.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 399. Le comité note que, selon le gouvernement, Miguel Angel Mato Gajeán, Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales n'ont pas été arrêtés. Il note également que, d'après le dire du gouvernement, Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández n'auraient pas fait l'objet d'une interdiction de remplir des fonctions syndicales.
  2. 400. Le comité note, par ailleurs, que M. Homero Gramajo, qui compte parmi les dirigeants provisoires de l'Association de la Banque Caja Obrera, n'a pas présenté de demande de réintégration auprès des autorités judiciaires. Toutefois, vu qu'au cours de la procédure de médiation les autorités administratives compétentes se sont montrées favorables à la réintégration de l'intéressé, le comité prie le gouvernement de renouer le dialogue avec la Banque Caja Obrera en vue de la réintégration de M. Homero Gramajo.
  3. 401. Pour ce qui est de l'allégation relative au refus d'autorisation d'une manifestation culturelle organisée par l'AEBU, le comité observe que, suivant les déclarations du gouvernement, l'AEBU, à la date où elle avait demandé l'autorisation (23 décembre 1982 [voir 226e rapport, cas no 1153, paragr. 161]), ne s'était pas adaptée au régime de la loi no 15137 sur les associations professionnelles. Vu que la situation n'a pas changé à cet égard, le comité, tout en prenant note des assurances données par le gouvernement qu'il fera de son mieux pour régler les problèmes qui se posent pour que cette association s'adapte à la nouvelle législation syndicale, exprime l'espoir que cette organisation pourra, à très brève échéance, exercer pleinement tous ses droits syndicaux.
  4. 402. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur l'allégation relative au licenciement de 61 employés de la Société financière Centro-Banco.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 403. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note du fait qu'au dire du gouvernement Miguel Angel Mato Gajeán, Juan Acuña, Isolina Pérez Acuña et Irene Corrales n'ont pas été arrêtés et que Pedro Ciganda, Guillermo Alvarez et Eduardo Fernández n'ont pas été frappés d'une interdiction de remplir des fonctions syndicales.
    • b) Le comité observe que M. Homero Gramajo, qui compte parmi les dirigeants provisoires de l'Association de la Banque Caja Obrera, n'a pas présenté de demande de réintégration auprès des autorités judiciaires après avoir été licencié. Toutefois, vu que, lors de la procédure de médiation, les autorités administratives se sont montrées favorables à sa réintégration, le comité prie le gouvernement de renouer le dialogue avec la Banque Caja Obrera en vue de la réintégration de M. Homero Gramajo.
    • c) Au sujet de l'allégation de refus d'autorisation d'une manifestation culturelle que voulait organiser l'AEBU, le comité exprime l'espoir que cette organisation pourra, à très brève échéance, exercer pleinement tous ses droits syndicaux.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur l'allégation relative au licenciement de 61 employés de la Société financière Centro-Banco.
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