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- 111. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 1982 où il a présenté un rapport intérimaire au conseil d'administration'. Depuis lors, le gouvernement a adressé une communication très brève le 14 mars 1983. l'organisation plaignante a communiqué de nouvelles allégations dans une lettre du 14 avril 1983. Le Bureau a écrit au gouvernement pour lui demander de fournir des informations plus détaillées sur cette affaire.
- 112. El Salvador n'a pas ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection. du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié non plus la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation. collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 113. L'organisation plaignante avait allégué l'arrestation sans justification par la police, le 12 août 1982, dans le local syndical des travailleurs des transports, de plusieurs militants syndicaux, dont Alejandro Martínez Alvarado. Après le dernier examen du cas par le comité restait en instance la question de la détention Alejandro Martinez Alvarado, pour lequel le gouvernement avait déclaré qu'il avait été arrêté le 9 août par la police et détenu au centre pénitentiaire "La Esperanza" dans le canton de San luis Mariona.
- 114. En novembre 1982, le comité avait donc prié le gouvernement d'envoyer des renseignements détaillés au sujet des charges qui pesaient sur l'intéressé ainsi que le texte du jugement le concernant lorsqu'il serait rendu.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 115. Dans sa communication du 14 mars 1983, le gouvernement indique qu'Alejandro Martinez Alvarado est détenu au Pénitencier central depuis le 28 août 1982 sur ordre du juge d'instruction militaire et poursuivi en application du décret No. 507 qui contient des dispositions sur la procédure en matière de délits contre la paix et l'indépendance de l'Etat et contre le droit des gens: ces délits, poursuit le gouvernement, sont ceux auxquels se réfère l'article 177 de la Constitution.
C. Allégations supplémentaires
C. Allégations supplémentaires
- 116. Dans une lettre du 14 avril 1983, l'organisation plaignante déclare qu'outre Alejandro Martinez Alvarado la secrétaire du syndicat Marta Imelda Dimas est elle aussi en prison depuis le 9 octobre 1982. D'autre part, le gouvernement aurait arrêté le 19 février 1983 le secrétaire aux conflits dudit syndicat, Jorge Benjamin Rodríguez.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 117. Dans le présent cas, le comité note avec une profonde préoccupation que le syndicaliste Alejandro Martínez Alvarado se trouve en détention sans avoir été jugé depuis le mois d'août 1982. Il note également que les syndicalistes Marta Imelda Dimas et Jorge Benjamin Rodríguez seraient en. prison depuis octobre 1982 et février 1983, respectivement.
- 118. Le comité observe tout d'abord que, selon le gouvernement, Alejandro Martínez Alvarado est poursuivi pour délit contre la paix et l'indépendance de l'Etat et contre le droit des gens, mais le gouvernement n'a communiqué aucune information sur les faits concrets relevés à l'encontre de ce syndicaliste. En revanche, selon les plaignants, ce syndicaliste a été arrêté sans justification, avec d'autres, par la police dans le local du syndicat des travailleurs des transports.
- 119. Le comité, pour sa part, observe que l'article 177 de la Constitution dispose:
- "Lorsque la suspension des garanties constitutionnelles a été déclarée, les tribunaux militaires ont compétence pour juger des cas de trahison, espionnage, rébellion, sédition et autres délits contre la paix et l'indépendance de l'Etat ou contre le droit des gens.
- Les cas qui sont en instance devant les tribunaux ordinaires lorsque les garanties constitutionnelles sont suspendues continuent à être jugés par ces tribunaux.
- Lorsque les garanties constitutionnelles sont rétablies, les tribunaux militaires continuent à juger les cas en instance devant eux."
- 120. Lorsqu'il a été saisi de cas de cette nature, à savoir de détention dans un régime d'exception, le comité a toujours souligné l'importance qu'il attache à ce que les personnes détenues bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible. Pour le comité, en effet, les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire.
- 121. En conséquence, le comité demande que ce militant syndical, emprisonné depuis presque un an sans que le gouvernement ait mentionné les faits concrets qui lui seraient imputables, soit libéré ou jugé dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il continue à le tenir informé de la situation de ce syndicaliste et qu'il lui communique ses observations sur les faits concrets qui ont motivé son arrestation et le texte du jugement le concernant.
- 122. Le comité prie également le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de l'emprisonnement allégué des deux autres syndicalistes nommément désignés par l'organisation plaignante.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 123. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Le comité note avec une profonde préoccupation que le syndicaliste Alejandro Martinez Alvarado est en détention préventive depuis presque un an sous l'empire d'un régime d'exception: il demande que ce syndicaliste soit libéré ou jugé dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer à le tenir informé de la situation de ce syndicaliste emprisonné au Pénitencier central depuis le 28 août 1982, ainsi que ses observations sur les faits concrets qui ont motivé cette arrestation et le texte du jugement le concernant.
- c) Le comité prie en outre le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de l'emprisonnement allégué des deux autres syndicalistes nommément désignés par l'organisation plaignante.