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- 32. La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale mondiale (FSM) des 20 et 29 juillet 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 13 décembre 1982.
- 33. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 34. La FSM allègue que, le 6 juillet 1982, la police a cerné et envahi la maison de Mme Rosario Roiz, dirigeante du Syndicat des travailleurs de l'entreprise nationale d'énergie électrique (STENEE), qui a néanmoins pu s'échapper. Elle ajoute que la police a emporté les effets personnels de Mme Roiz, la fait rechercher et continue de surveiller sa maison vide.
- 35. Selon l'organisation plaignante, M. Calixto Garrido, qui se trouvait ce jour-là dans la maison de Mme Roiz, a été attaqué et frappé brutalement, et est décédé des suites des coups reçus. Son cadavre a été abandonné dans un fossé.
- 36. La FSM affirme enfin que la répression contre les dirigeants politiques et syndicaux s'est intensifiée à la suite d'un acte de terrorisme récent qui a causé des dégâts à deux centrales électriques de Tegucigalpa. Dans ces conditions, poursuit l'organisation plaignante, Mme Roiz court un grave danger car les autorités entendent établir un lien entre ces faits et le syndicat dont elle est dirigeante.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 37. Le gouvernement déclare qu'il est absurde de soutenir, comme le fait l'organisation plaignante, que la police a attaqué la résidence de Mme Roiz le 6 juillet 1982 en vue d'arrêter celle-ci, car il lui aurait été beaucoup plus facile de le faire au lieu de travail de l'intéressée. A l'appui de ses déclarations, le gouvernement fournit des documents émanant de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique, où travaille Mme Roiz. Ces documents montrent qu'après avoir bénéficié de divers congés en sa qualité de syndicaliste, Mme Roiz a réintégré l'entreprise le 16 juin 1982 et a continué d'y travailler jusqu'au 9 juillet, date à laquelle elle a demandé et obtenu un congé sans traitement d'une durée de deux mois.
- 38. Le gouvernement communique d'autre part une note du Directeur général des renseignements nationaux dans laquelle il est déclaré qu'il n'a pas été déposé de plainte contre Mme Roiz et qu'il est faux qu'elle soit recherchée ou que l'on essaie de l'arrêter.
- 39. Pour ce qui est du décès de M. Calixto Garrido, le gouvernement signale que, d'après les renseignements dont or dispose, les responsables sont des délinquants qui nourrissaient une inimitié personnelle contre l'intéressé et qu'ils ont voulu le voler. Cette affaire n'a aucun rapport avec le cas de Mme Roiz conclut le gouvernement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 40. Le comité note que, selon l'organisation plaignante, le 6 juillet 1982 la police a cerné et envahi la maison de Mme Rosario Roiz, dirigeante du STENEE, emportant ses effets personnels, et qu'elle la fait rechercher et continue de surveiller son domicile, où M. Calixto Garrido se serait trouvé le même jour avant d'être assassiné. Le gouvernement a déclaré à ce sujet que l'assassinat de M. Calixto Garrido n'a aucun rapport avec la plainte, car il est l'oeuvre de délinquants qui nourrissaient une inimitié personnelle contre l'intéressé et ont voulu le voler.
- 41. En ce qui concerne l'allégation relative aux poursuites dont Mme Roiz, dirigeante syndicale du STENEE, ferait l'objet, le comité note que le gouvernement a présenté un document du Directeur général des renseignements nationaux dans lequel il est déclaré qu'aucune plainte n'a été déposée contre l'intéressée et qu'il est faux qu'elle soit recherchée ou que l'on essaie de l'arrêter le gouvernement a signalé en outre que, si la police avait eu l'intention d'arrêter Mme Roiz le 6 juillet 1982, elle aurait pu le faire facilement au centre de travail où, selon des documents émanant de l'entreprise en question, l'intéressée avait travaillé ce jour-là, et les jours suivants. Dans ces conditions, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 42. En ce qui concerne le reste des allégations (violation de domicile et appropriation par la police d'objets qui se trouvaient chez Mme Roiz), tout en notant que le gouvernement n'a pas fourni de renseignements précis à ce sujet, le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas montré l'existence d'un lien entre les faits allégués et une violation de droits syndicaux, puisqu'elle s'est bornée à affirmer de façon générale que les autorités cherchaient à établir un lien entre un acte de terrorisme récent qui a causé des dégâts à deux centrales électriques de Tegucigalpa et le syndicat dont Mme Roiz est dirigeante. Dans ces conditions, l'organisation plaignante n'ayant pas fourni de précisions au sujet des faits allégués bien que la possibilité d'envoyer des informations complémentaires lui ait été offerte, le comité estime que les allégations en, question n'appellent pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 43. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.