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- 286. La plainte de l'Union locale des syndicats de Casablanca affiliée à l'Union marocaine du travail figure dans une communication du 9 février 1982. Le gouvernement a fourni sa réponse dans une lettre du 21 mai 1982.
- 287. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 288. Dans sa lettre du 9 février 1982, l'organisation plaignante allègue qu'après avoir déposé un cahier de revendications les travailleurs de la société "Le Plastic" sise à Casablanca ont vainement attendu que la direction de l'entreprise ouvre avec eux des négociations. Ils ont par la suite dû déclencher une première grève d'avertissement de 24 heures le 6 janvier 1982 et une autre de 48 heures les 12 et 13 janvier. La direction aurait riposté par le licenciement des cinq délégués syndicaux dont les noms suivent: Mohamed Sagi, Ahmed Salimi, M'Hamed Sagi, Maâti Ghazati et Mohamed Berrat.
- 289. L'organisation plaignante estime que ces licenciements ont un caractère illégal et elle déclare que les multiples interventions des responsables syndicaux auprès des autorités n'ont pas conduit jusqu'à présent les autorités à entreprendre une action pour rétablir la légalité. Elle demande la réintégration des syndicalistes illégalement licenciés.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 290. Dans ses observations du 21 mai 1982, le gouvernement fournit les explications suivantes: A la suite du dépôt d'un, cahier de revendications en décembre 1981 par le bureau syndical affilié à l'Union marocaine du travail, des réunions de conciliation au niveau de l'inspection du travail ont eu lieu entre les représentants du personnel et de l'employeur. Celui-ci aurait accepté le principe de satisfaire les revendications salariales qui lui étaient présentées, mais il aurait demandé un délai pour étudier les éléments d'appréciation.
- 291. Les ouvriers de l'entreprise n'ont pas voulu attendre et ont déclenché une première grève de 24 heures le 6 janvier. Ce premier débrayage a eu pour effet la détérioration du climat social au sein de l'entreprise et l'employeur s'est plaint de la baisse volontaire de rendement, poursuit le gouvernement.
- 292. Il ajoute que le 11 janvier 1982 les cinq délégués syndicaux ont provoqué un incident en forçant le bureau du directeur afin de l'amener à négocier immédiatement la motion de revendications. Le directeur a considéré ce comportement comme un acte d'indiscipline justifiant un renvoi immédiat et sans préavis des intéressés. Ces licenciements ont donné lieu à une nouvelle grève qui, au dire du gouvernement à l'époque de sa communication, se poursuivit. Il assure que l'inspection du travail poursuit ses démarches auprès des parties concernées pour trouver des solutions au conflit.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 293. Dans la présente affaire, l'organisation plaignante déclare que des licenciements auraient frappé des dirigeants syndicaux uniquement pour avoir participé à une grève de 24 heures le 6 janvier 1982, puis à une autre grève de 48 heures les 12 et 13 janvier dans le cadre d'un conflit du travail. En revanche, pour le gouvernement, les licenciements sont intervenus pour indiscipline justifiant un renvoi immédiat et sans préavis. Le gouvernement admet cependant que ces actions se sont déroulées dans le cadre d'un conflit du travail.
- 294. Ainsi, pour ce qui est de la grève d'avertissement de 24 heures qui a eu lieu le 6 janvier 1982 à la société "le Plastic" après le dépôt d'un cahier de revendications et qui a conduit l'employeur à se plaindre de la baisse de rendement, le comité avait déjà relevé dans une affaire précédente de grève au Maroc que, conformément au dahir du 19 janvier 1946 tel que modifié, tous les différends collectifs du travail devaient être soumis à une procédure de conciliation et d'arbitrage. Les accords conclus par voie de conciliation ou d'arbitrage lient les parties (articles 1er, 18, 21 et 23 du dahir). En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire, le comité avait alors noté que la loi semble exclure le recours à la grève dans les différends du travail.
- 295. Le comité a toujours estimé que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Il a relevé à cet égard qu'une interdiction générale des grèves, imposée directement ou indirectement, ne serait pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Bien qu'il ait également déclaré que les grèves pouvaient faire l'objet de restrictions, voire d'interdiction dans les services essentiels, pourvu que ces limitations soient assorties de garanties compensatoires, il a précisé que l'interdiction des grèves dans les entreprises qui n'assurent pas des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dort l'interruption risque de mettre en danger la vie ou les conditions d'existence de tout ou partie de la population, n'est pas conforme aux principes susmentionnés.
- 296. En conséquence, pour ce qui est du licenciement des cinq délégués syndicaux, le comité exprime le ferme espoir que les autorités régionales compétentes prendront les mesures appropriées en vue de trouver une solution rapide au conflit et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 297. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter les conclusions suivantes: pour ce qui est du licenciement de cinq délégués syndicaux de la société "Le Plastic", le comité espère que les autorités régionales compétentes prendront les mesures appropriées en vue de trouver une solution rapide au conflit et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises.