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Interim Report - Report No 238, March 1985

Case No 1054 (Morocco) - Complaint date: 23-JUN-81 - Closed

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  1. 205. Le comité a examiné le présent cas à plusieurs reprises, et pour la dernière fois à sa réunion de février 1984, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 233e rapport, paragr. 318 à 337, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984)).
  2. 206. Depuis lors, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication reçue au BIT le 18 janvier 1985.
  3. 207. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 .

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 208. Les plaintes se rapportaient à la mort ou aux blessures dont avaient été victimes plusieurs centaines de personnes pendant les manifestations organisées à l'occasion de la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la Confédération démocratique du travail (CDT) le 20 juin 1981; à l'arrestation de syndicalistes et notamment de dirigeants syndicaux nationaux de la CDT; à la fermeture des locaux de la CDT et aux licenciements qui avaient eu lieu dans divers secteurs après la grève.
  2. 209. A sa session de février-mars 1984, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:
    • - "Le comité note que tous les dirigeants syndicaux dont il est question dans la plainte ont été libérés et que le pays est à la veille des élections législatives qui vont avoir lieu au début de 1984 avec, selon le gouvernement, la pleine participation des syndicalistes. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si tous les syndicalistes qui ont été libérés ont pu reprendre leurs activités syndicales.
    • - Le comité note une fois de plus avec un profond regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations complémentaires sur la mort présumée de nombreuses personnes pendant les manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de la grève générale du 20 juin 1981. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer si une enquête judiciaire a été effectuée sur les circonstances de ces décès et, dans l'affirmative, d'en fournir le résultat.
    • - En ce qui concerne les allégations suivant lesquelles deux bureaux syndicaux restent fermés en vertu des décrets de 1981, le comité rappelle que le droit à la protection des biens syndicaux compte parmi les libertés civiles indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture de ces locaux et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • - En ce qui concerne les syndicalistes qui avaient participé à la grève et qui n'ont toujours pas été autorisés à reprendre leur travail, le comité rappelle que, lorsque des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour faits de grève, on est fondé à conclure qu'ils ont été pénalisés dans l'exercice légitime de leurs activités syndicales et ont fait l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de l'informer de toute mesure qui serait prise en vue de leur réintégration."

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 210. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les syndicalistes qui ont été libérés exercent pleinement leurs activités syndicales. Il ajoute que les mesures de grâce royale décidées à l'égard des syndicalistes ont permis à ces derniers d'exercer leurs droits économiques et politiques lors des élections communales, municipales et professionnelles qui ont eu lieu en juin 1983. En outre, à la 70e session de la Conférence internationale du Travail, le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail a eu l'occasion de participer aux travaux de ladite conférence et, le 14 septembre 1984, toutes les formations syndicales ont eu la possibilité de participer aux élections législatives où se trouvent représentées toutes les tendances politiques et sociales.
  2. 211. Au sujet des circonstances des décès survenus au cours des manifestations organisées à l'occasion de la grève générale du 20 juin 1981 déclenchée par la CDT, le gouvernement est d'avis que les conséquences regrettables consécutives à ces événements ont été largement et suffisamment commentées dans les réponses précédemment fournies au comité. Il ajoute qu'il n'est nul besoin de rappeler le triste bilan de cette manifestation, car la situation s'est totalement normalisée.
  3. 212. Pour ce qui est des autres conclusions du comité, le gouvernement déclare qu'il en a pris bonne note et que des mesures ont été prises pour permettre aux syndicats d'exercer pleinement et en toute indépendance leurs droits syndicaux. Il précise que les syndicalistes qui avaient participé aux manifestations du 20 juin 1981 et qui avaient été légalement révoqués ou suspendus ont réintégré leur travail et que certains d'entre eux siègent actuellement au Parlement marocain à la suite des dernières élections législatives.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 213. Le comité prend note des observations fournies par le gouvernement dans sa dernière réponse. Il note en particulier que les syndicalistes libérés à la suite de la grâce royale ont pu reprendre leurs activités syndicales et que ceux qui avaient été licenciés à la suite des manifestations de juin 1981 ont réintégré leur travail.
  2. 214. Le comité doit cependant observer avec regret que, malgré des demandes réitérées, le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès de travailleurs survenus à l'occasion de la grève générale convoquée en juin 1981 par la CDT. Dans ces circonstances, le comité ne peut que rappeler qu'il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en fournir les résultats.
  3. 215. Le comité constate également que le gouvernement s'est borné à déclarer, de manière générale, que des mesures ont été prises pour permettre aux syndicats d'exercer pleinement et en toute indépendance leurs droits syndicaux sans préciser spécifiquement si les deux bureaux syndicaux fermés, en vertu de décrets adoptés en 1981, avaient été réouverts. Le comité doit donc rappeler l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par cette mesure ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 216. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que les syndicalistes libérés ont pu reprendre leurs activités syndicales et que ceux qui avaient été licenciés ont réintégré leur travail.
    • b) Le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats.
    • c) Le comité rappelle l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par les mesures de fermeture de leurs sièges ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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