ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 234, June 1984

Case No 1040 (Central African Republic) - Complaint date: 25-MAY-81 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 445. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises à ses réunions de novembre 1981, février 1982 et mars 1983 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 211e rapport, paragr. 552 à 571, approuvé par le Conseil d'administration à sa 218e session (novembre 1981), 214e rapport, paragr. 585 à 603, approuvé par le Conseil d'administration à sa 219e session (mars 1982), et 222e rapport, paragr. 179 à 218, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session (mars 1983).]
  2. 446. Depuis lors, l'une des organisations plaignantes, la CISL, a transmis le 30 mars 1983 des informations complémentaires sur ce cas. Bien qu'il ait transmis deux télégrammes, le 4 mai et le 10 novembre 1983, le gouvernement n'a pas envoyé les informations sur le fond demandées par le comité. A sa réunion de mai 1983, le comité a donc rappelé qu'il conviendrait qu'une mission du BIT se rende sur place afin d'éclaircir la situation et a décidé que la procédure de contacts entre le président du comité et les représentants du gouvernement pourrait être appliquée pendant la 69e session (1983) de la Conférence. [Voir 226e rapport, paragr. 14, approuvé par le Conseil d'administration à sa 223e session (mai-juin 1983).] Ces contacts à la Conférence ont eu lieu le 14 juin 1983 entre le président du comité et M. Maleniaka, directeur général du travail et de l'emploi. En réponse à la demande de mission de contacts directs et d'informations sur le fond, le gouvernement a indiqué, dans un télégramme du 10 novembre 1983, qu'il y avait lieu de se référer aux déclarations faites en 1982 par le représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence, à sa 68e session, et aux entretiens du 14 juin 1983. En outre, le gouvernement indiquait qu'une lettre suivrait. Etant donné l'absence de réponse sur le fond de la part du gouvernement, le comité a donc décidé, à sa réunion de novembre 1983, d'ajourner l'examen de cette affaire. [Voir 230e rapport, paragr. 11, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).] A sa réunion de février-mars 1984, le comité a de nouveau, en l'absence des informations et observations complémentaires du (Mónico Fuentes, Nicolás González, Santos Ponce Santacruz, Victoriano Ramos, Agustín Canales, Saturnino López Centeno et Santos Larios Cornejo) qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, seraient détenus. [voir 233e rapport, paragr. 287.] Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent 18 dirigeants syndicaux ou syndicalistes: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Maximino Flores Obando, Anastasio Jiménez Maldonado et gouvernement, décidé d'ajourner l'examen du cas et de lancer un appel pressant au gouvernement en précisant qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence des commentaires du gouvernement, et ce conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport. [Voir 233e rapport, paragr. 16 et 18, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).]
  3. 447. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 448. La plainte portait principalement sur la dissolution par voie administrative de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC). Elle avait également trait à l'occupation des locaux, au gel des avoirs et à la censure imposée à l'UGTC ainsi qu'au licenciement et autres mesures disciplinaires prises à l'encontre de quatre personnes.
  2. 449. Les plaignants avaient expliqué que, par un décret présidentiel du 16 mai 1981, l'UGTC, organisation syndicale affiliée à la CISL et regroupant 15.000 membres, avait été dissoute.
  3. 450. L'UGTC alléguait, outre sa propre dissolution par voie administrative, la reconnaissance, quarante-huit heures avant sa dissolution, d'une nouvelle centrale syndicale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC).
  4. 451. Après avoir déposé un préavis de grève, l'UGTC expliquait avoir déclenché, le 15 mai 1981, une grève générale dans tout le secteur privé à la suite de tentatives vaines de négociation collective avec le gouvernement et le patronat. 'Le gouvernement avait, selon elle, rejeté le cahier de doléances élaboré par les travailleurs à l'occasion du 1er mai, alors que ce cahier contenait essentiellement des revendications relatives aux conditions de travail de l'ensemble des salariés.
  5. 452. Le 16 mai 1981, lendemain du jour où la grève avait été déclenchée, le Président de la République avait dissous l'organisation par décret, au motif de sa prétendue intransigeance dans les négociations avec le patronat et le gouvernement, de sa prétendue intelligence avec l'étranger et de son illégalité qui tenait au monopole syndical prévu dans ses statuts.
  6. 453. Par la suite, l'UGTC avait allégué le licenciement ou la suspension d'un certain nombre de syndicalistes et elle avait annexé à sa communication un arrêté ministériel du 23 mai 1981 suspendant de leurs fonctions quatre hauts fonctionnaires, MM. Possiti, Gallo, Mamadou Sabo et Sakouma, pour abandon de poste, et une note de service du directeur de l'enseignement relevant de ses fonctions M. Solamosso, directeur d'école. Elle avait joint aussi la note ministérielle ordonnant au directeur général de la Banque nationale centrafricaine de dépôt de bloquer le compte de l'UGTC.
  7. 454. Le gouvernement avait confirmé que l'UGTC avait été dissoute, mais, selon lui, la grève générale du 15 mai 1981 n'avait aucun rapport avec les conditions de travail des salariés; le prétexte saisi pour déclencher la grève peu suivie aurait été une affaire judiciaire de droit commun et aurait eu un caractère politique. Il affirmait avoir dissous l'UGTC, qui exerçait un monopole syndical, afin de permettre aux travailleurs centrafricains de créer librement les associations professionnelles de leur choix.
  8. 455. En novembre 1981, le Conseil d'administration avait constaté avec préoccupation que l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC) avait été dissoute par voie administrative. Il avait rappelé les principes relatifs à la dissolution des organisations, et il avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement donnerait un caractère prioritaire à la levée des mesures de dissolution administrative de l'UGTC et prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  9. 456. Il avait en outre prié le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations relatives à l'occupation des locaux, au gel des biens, à la censure imposée à l'UGTC et aux licenciements ou suspensions de travailleurs mentionnés par les plaignants et de le tenir informé de toute mesure qui serait prise.
  10. 457. Dans sa communication du 23 décembre 1981, le gouvernement avait précisé que l'UGTC avait été dissoute pour donner la liberté aux travailleurs d'adhérer ou non au syndicat de leur choix et que, depuis la dissolution de l'UGTC, plusieurs centrales syndicales avaient vu le jour à l'initiative des travailleurs eux-mêmes: la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL) et la Fédération centrafricaine du travail (FCT). Il avait admis qu'il avait pris des mesures de sauvegarde des biens des travailleurs par le blocage des comptes de l'UGTC et expliqué que le Tribunal de grande instance de Bangui devait procéder à l'inventaire des biens de l'ancienne centrale et décider de leur affectation aux organisations poursuivant les mêmes buts. Selon le gouvernement, la suspension de certains fonctionnaires était une sanction disciplinaire concernant de hauts responsables administratifs qui avaient abandonné leur poste et leur faute professionnelle rendait la rupture de leur contrat de travail légitime.
  11. 458. A sa réunion de février 1982, le comité avait observé qu'il n'apparaissait pas de la réponse du gouvernement si l'une de ces centrales correspondait, dans ses buts et dans son affiliation internationale, à l'ex-UGTC, et il avait rappelé que les travailleurs, s'ils le désirent, doivent pouvoir constituer une organisation qui fasse suite à l'UGTC pour autant, évidemment, que les statuts de ladite organisation respectent la légalité et ne fassent pas référence à une quelconque situation de monopole syndical. Le comité avait alors prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, en particulier leurs statuts et leur éventuelle affiliation internationale et de lui transmettre une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Bangui sur la dévolution des biens de l'ex-UGTC.
  12. 459. En mars 1982, le secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, s'était insurgé contre les réponses du gouvernement qu'il estimait dénuées de fondement. Il rappelait que la dissolution de l'UGTC avait été illégale puisque contraire au Code du travail du 2 juin 1961 et à la convention no 87 ratifiée par son pays, qui consacrent le principe de la nécessité d'une décision judiciaire pour dissoudre ou suspendre les organisations syndicales. Selon le plaignant, les centrales mentionnées par le gouvernement dans sa communication du 23 décembre 1981 étaient fictives et ne représentaient rien. Il, se demandait dans quelles entreprises elles auraient des syndicats de base. Selon lui, la CCSL était une tentative de mise en place d'un syndicat organisé par l'ancien Premier ministre Bozanga, tentative qui avait antérieurement échoué devant les délégués syndicaux dans la salle de conférence de l'OCAM. La troisième centrale était inconnue du plaignant.
  13. 460. D'autre part, toujours selon le plaignant, la dissolution de l'UGTC n'était pas intervenue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés comme ses statuts déposés en 1964 le prévoyaient. Ceux-ci disposaient en outre qu'en cas de dissolution les biens sont dévolus à une oeuvre à caractère social. M. Sonny Cole avait donc porté plainte devant le Tribunal de Bangui contre le gouvernement. L'audience qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982 n'avait pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du Tribunal administratif.
  14. 461. Le plaignant souhaitait qu'une mission se rende sur place pour examiner les activités des centrales syndicales. Selon lui, les travailleurs n'ont aucun représentant valable pour défendre leurs intérêts. Il affirmait qu'il continuerait à lutter sur le plan judiciaire, que seul le congrès qui avait élu la direction pouvait décider de la dissolution de l'organisation. Il ajoutait que, de toute manière, si le gouvernement affirmait qu'il avait reconnu trois centrales, il ne comprenait pas pour sa part pourquoi l'UGTC ne continuerait pas ses activités.
  15. 462. Par la suite, le comité avait été informé par un télégramme du 7 février 1983 de la CISL de l'arrestation, le 2 février 1983, du secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, pour incitation à une grève.
  16. 463. Le télégramme du gouvernement du 2 avril 1982 annonçant l'envoi des informations demandées par le comité-en février a été suivi d'une communication écrite adressée au comité le 5 janvier 1983. Entre-temps cependant, au cours de la session de juin 1982 de la Conférence internationale du Travail, un représentant gouvernemental avait fait des déclarations devant la Commission de l'application des normes à propos des plaintes de la CISL et de l'UGTC et avait remis une documentation au BIT dont le comité avait pris connaissance.
  17. 464. D'après les déclarations du représentant gouvernemental à la Conférence, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), créée le 10 août 1980, était affiliée à la CMT, la Fédération centrafricaine du travail (FCT), créée le 12 juillet 1981 et dont les statuts étaient à l'étude au ministère de l'Intérieur, sera affiliée à la FSM; enfin, la Confédération centrafricaine des syndicats libres (CCSL), créée en 1981 et dont les statuts étaient également à l'étude au ministère de l'Intérieur, sera affiliée à la CISL. Les statuts incomplets de la CNTC et les statuts de la FCT ont été communiqués au Bureau; par contre, ceux de la CCSL, qui devrait, selon le représentant gouvernemental, s'affilier à la CISL plaignante, ne l'ont pas été. Selon le représentant gouvernemental, le jugement du Tribunal de grande instance de Bangui concernant la dévolution des biens de l'ex-UGTC n'avait pas encore été rendu, mais il serait communiqué le moment venu. Le représentant gouvernemental avait aussi expliqué à la Commission de l'application des normes que les fonds de l'UGTC placés en banque avaient disparu après la dissolution de l'UGTC, les responsables du bureau qui avaient droit à la signature s'étant en effet précipités dans les banques pour tirer des chèques à leur profit, dont les traces étaient encore vérifiables. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix.
  18. 465. D'autre part, au cours du débat devant la Commission de l'application, un membre travailleur de la République centrafricaine avait rappelé qu'il avait été lui-même par le passé premier secrétaire général de l'UGTC. Depuis, avait-il ajouté, une scission avait eu lieu au sein de l'UGTC le 10 août 1980, les dirigeants de l'UGTC s'étant transformés en instruments des partis politiques. Il avait déclaré que sa propre centrale, la Confédération nationale des travailleurs centrafricains (CNTC), était affiliée à la CMT. Il avait regretté que l'UGTC eût été dissoute administrativement, mais il avait estimé que les activités syndicales et partisanes avaient été mélangées et que les dirigeants de l'ex-UGTC n'avaient pas respecté ses statuts en retirant des fonds après la dissolution. Il avait confirmé que les travailleurs du pays pouvaient se constituer en organisation de leur choix.
  19. 466. En janvier 1983, le gouvernement avait réitéré ses explications sur l'illégalité de l'UGTC, centrale unique née sous l'empire de la loi de 1964 instituant le parti unique. Elle avait été dissoute en application de l'article 22 de la Constitution du 5 février 1981, car elle ne pouvait plus se prévaloir du monopole de la représentation de la classe ouvrière. D'autre part, il affirmait qu'aucune disposition n'interdit aux travailleurs de former les syndicats de leur choix. C'est ainsi qu'étaient nées la CNTC et la CCSL, la reconnaissance de la CNTC étant intervenue après les formalités d'usage prévues par la loi.
  20. 467. Cependant, il était indiqué que, dans le souci de restaurer la paix sociale et de relancer les activités économiques du pays dans l'unité et la sérénité, le Comité militaire de redressement national avait suspendu, dès sa prise de pouvoir le 1er septembre 1981, toutes les activités des partis politiques et des organisations nationales, y compris des syndicats, sur toute l'étendue du territoire national. Dès lors, étant donné les objectifs que le Comité militaire s'était assignés dans sa politique de redressement national, il ne pouvait être question de reconnaître la Confédération centrafricaine des syndicats libres ni toute autre nouvelle organisation à naître dans la conjoncture actuelle.
  21. 468. D'autre part, dans un télégramme du 21 février 1983, le gouvernement avait indiqué que les faits reprochés à M. Sonny Cole, ancien secrétaire général de l'ex-Union générale des travailleurs centrafricains, étant d'ordre politique et qu'il y avait simple coïncidence avec les événements auxquels fait allusion la CISL dans son message du 4 février 1983. Le gouvernement centrafricain estimait avoir fourni suffisamment d'informations sur ce cas depuis la dissolution de l'UGTC, le 16 mai 1981.
  22. 469. A sa réunion de février 1983, le comité avait souligné la particulière gravité de la mesure de suspension des activités syndicales affectant l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981, mais en avait noté le caractère temporaire annoncé par le gouvernement. Au sujet de l'arrestation du secrétaire général de l'UGTC, il avait rappelé le principe selon lequel l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux pour le seul fait d'avoir exercé des activités de défense des intérêts professionnels de leurs mandants constitue une grave atteinte aux droits syndicaux et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la situation de M. Sonny Cole, y compris tout jugement éventuellement rendu dans cette affaire. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de donner son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général se rende sur place en vue d'examiner l'ensemble des affaires en cause et d'éclaircir la situation.

B. Développements ultérieurs

B. Développements ultérieurs
  1. 470. En annexe d'une lettre du 30 mars 1983, la CISL transmet une copie de la version de la police sur les faits ayant motivé l'arrestation de plusieurs syndicalistes, dont Sonny Cole, en février 1983. Ce document de la Direction des services de la police centrafricaine est adressé au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bangui; il fait état des réunions de janvier 1983 entre les délégués du personnel du secteur privé et les autorités administratives au sujet de la participation des salariés de ce secteur à la contribution exceptionnelle au redressement national. Au cours de ces réunions, un désaccord était intervenu entre les parties, ce qui avait motivé les ouvriers à organiser une grève début février. Selon le rapport de la police, par la grève et les tractations préalables entre les ouvriers, les personnes arrêtées avaient désobéi aux ordres du gouvernement et enfreint l'article 74 du Code pénal. En conclusion, il est précisé que Sonny Cole et Picot, Mokomonede, Aguide et Soulemane sont encore détenus dans les locaux de la police pour incitation à des mouvements de grève.
  2. 471. Dans un télégramme du 4 mai 1983, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a indiqué qu'à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 le gouvernement avait libéré Sonny Cole et ses camarades interpellés en février pour incitation à la grève. . . ,
  3. 472. Conformément aux voeux que le comité avait exprimés à sa réunion de mai-juin 1983 [Voir 226e rapport, paragr. 14.], le président du comité a rencontré, le 14 juin 1983, M. Maleniaka, directeur général du travail et de l'emploi et délégué gouvernemental à la 69e session de la Conférence internationale du Travail. Bien que le représentant gouvernemental ait considéré qu'une mission sur place devenait inutile du fait de la libération du secrétaire général de l'UGTC, M. Sonny Cole, le président a rappelé que l'objet d'une telle mission serait plus large et couvrirait l'ensemble des questions en instance (suspension des activités syndicales depuis septembre 1981, dévolution des biens de l'UGTC, possibilité pour les travailleurs de constituer les organisations de leur choix). M. Maleniaka a déclaré qu'il ferait part de la demande du comité à son gouvernement avec un avis favorable.
  4. 473. A la suite des demandes du BIT pour l'envoi d'une réponse du gouvernement, ce dernier a transmis, le 10 novembre 1983, un télégramme priant le comité de se référer dans cette affaire, d'une part, aux déclarations faites par le représentant gouvernemental à la Commission des normes de la Conférence de 1982 et, d'autre part, aux entretiens à la Conférence de 1983 entre le président du comité et le représentant gouvernemental. Il était précisé qu'une lettre suivrait. Malgré d'autres demandes du BIT, aucune réponse quant à la possibilité d'une mission sur place et aucune information substantielle n'a été envoyée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 474. La présente affaire se rapporte à la dissolution par voie administrative de l'UGTG, affiliée à la CISL, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la République centrafricaine. Elle a également trait à la suspension générale des activités syndicales. En novembre 1981, le comité avait noté avec préoccupation que l'UGTC avait été dissoute par voie administrative; néanmoins, en février 1982, il avait noté que, selon le gouvernement, depuis les événements qui avaient fait également l'objet de la plainte, trois centrales syndicales avaient vu le jour et que le Tribunal de Bangui devait décider de la dévolution des biens de l'ex-UGTC. : ;z
  2. 475. En février 1982, le comité avait donc rappelé que les travailleurs qui le désirent doivent pouvoir constituer une organisation qui fasse suite à la confédération dissoute et prié le gouvernement de communiquer des informations sur les trois nouvelles centrales, en particulier leurs statuts et leur affiliation internationale, et de lui transmettre le jugement du Tribunal de Bangui sur la dévolution des biens de l'ex-UGTC.
  3. 476. Le comité note que le plaignant, M. Sonny Cole, a continué à s'insurger contre la dissolution de l'UGTC, qui n'est pas intervenue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés comme ses statuts le prévoyaient. Il note également que M. Sonny Cole a porté plainte devant le Tribunal de Bangui contre le gouvernement, mais que l'audience qui aurait dû se tenir le 17 mars 1982 n'a pas eu lieu en raison de l'arrestation de trois magistrats du tribunal, dont le président du Tribunal administratif.
  4. 477. Le comité note aussi que le gouvernement avait communiqué des informations orales à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa session de juin 1982. Il avait aussi fourni le texte incomplet des statuts de la CNTC (créée le 10 août 1980 et affiliée à la CMT), organisation actuellement reconnue par les autorités publiques, et les statuts de la FCT - encore à l'étude à l'époque au ministère de l'Intérieur - qui, selon le gouvernement; s'affiliera à la FSM. Il n'a pas communiqué les statuts encore à l'étude de la CCSL qui, selon lui, devrait s'affilier à la CISL. Il avait affirmé que rien ne s'opposait à ce que les affiliés de l'ex-UGTC constituent une nouvelle organisation syndicale de leur choix. De plus, il avait fait état de retraits de fonds opérés par les responsables du bureau de l'ex-UGTC après sa dissolution et déclaré simplement que le jugement du Tribunal de Bangui n'avait pas encore été rendu et qu'il serait communiqué le moment voulu. Il n'avait pas commenté l'allégation selon laquelle des magistrats auraient été arrêtés.
  5. 478. Un membre travailleur de la République centrafricaine avait expliqué que, le 10 août 1980, il y avait eu en effet scission au sein de l'UGTC. Il avait regretté la dissolution administrative prononcée par le gouvernement mais estimé qu'il y avait eu mélange d'activités syndicales et partisanes et que les retraits de fonds après la dissolution avaient été opérés en contravention aux statuts de l'UGTC. Il avait confirmé que les travailleurs du pays pouvaient se constituer en organisation de leur choix.
  6. 479. Lors du précédent examen du cas, en février 1983, le comité avait exprimé sa préoccupation au sujet de l'arrestation, le 2 février 1983, de M. Sonny Cole et d'autres syndicalistes pour incitation à la grève. Il relève que, selon un télégramme du gouvernement du 4 mai 1983, ces personnes ont été relâchées à l'occasion de la fête du 1er mai. Tout en prenant note de cette mesure, le comité souligne que ces syndicalistes ont été détenus dans les locaux de la police durant trois mois. En l'absence d'informations précises du gouvernement, notamment sur le point de savoir s'ils avaient ou non été déférés devant les tribunaux, le comité rappelle que la détention de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux, pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir 214e rapport, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.]
  7. 480. En février 1983, le comité avait en outre relevé avec grande préoccupation les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le souci de restaurer la paix sociale et de relancer les activités économiques du pays dans l'unité et la sérénité, le Comité militaire de redressement national avait, dès sa prise de pouvoir le 1er septembre 1981, suspendu toutes les activités des organisations nationales, y compris les syndicats, sur toute l'étendue du territoire national, et qu'en conséquence il ne pouvait être question de reconnaître la CCSL ni toute autre nouvelle organisation qui serait constituée dans la conjoncture actuelle.
  8. 481. Dans ces conditions, le comité ne peut que regretter l'attitude de non coopération du gouvernement dans cette affaire. Il souligne la particulière gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre, le plus rapidement possible, leurs activités et surtout que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent.
  9. 482. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens quand il sera rendu. Il prie aussi le gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du Tribunal administratif, auraient été arrêtés et d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal.
  10. 483. Tout en notant la teneur des entretiens qui ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail entre son président et un représentant du gouvernement de la République centrafricaine, le comité prie instamment le gouvernement de donner sa réponse à la demande de mission sur place, qu'il considère de la plus haute utilité, et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause. En outre, il le prie instamment de transmettre des informations sur tous les points mentionnés ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 484. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier.
    • a) Le comité regrette l'attitude de non coopération du gouvernement dans cette affaire.
    • b) D'une manière générale, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de la mesure de suspension des activités syndicales qui affecte l'ensemble de la vie syndicale depuis septembre 1981. Il exprime le ferme espoir que les organisations syndicales en République centrafricaine pourront reprendre le plus rapidement possible leurs activités et que tous les travailleurs pourront constituer les organisations de leur choix, y compris dans une organisation qui fasse suite à l'ex-UGTC, s'ils le désirent. Il prie le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il prendrait en vue de rétablir les activités de toutes les organisations syndicales qui souhaitent exister dans le pays.
    • c) Tout en prenant note de la libération de Sonny Cole et de ses camarades à l'occasion de la fête du 1er mai 1983 après trois mois de détention pour incitation à la grève, le comité rappelle que l'arrestation de syndicalistes, en particulier de dirigeants syndicaux, pour des activités liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement du Tribunal de Bangui concernant la dissolution de l'UGTC et la dévolution de ses biens, dès qu'il sera rendu.
    • e) En ce qui concerne l'arrestation des magistrats du Tribunal de Bangui, dont le président du Tribunal administratif, le comité demande au gouvernement d'indiquer si cette arrestation a été effectuée en relation avec le procès en instance devant le tribunal et qui concernait la dissolution de l'UGTC par voie administrative et la dissolution des biens de ce syndicat.
    • f) Le comité note que des entretiens entre son président et un représentant gouvernemental de la République centrafricaine ont eu lieu le 14 juin 1983 à la 69e session de la Conférence internationale du Travail au sujet de la possibilité d'envoyer une mission sur place afin d'examiner l'ensemble des affaires en cause. Le comité demande instamment au gouvernement de transmettre sa réponse à l'égard de cette mission qu'il estime être de la plus haute utilité et qui lui permettrait de formuler des conclusions sur ce cas en pleine connaissance de cause.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer