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- 71. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats unitaires de travailleurs (CSUT), datée du 6 septembre 1980. Le gouvernement a répondu par les communications des 13 octobre, 11 novembre et 3 décembre 1980.
- 72. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégation de l'organisation plaignante
A. Allégation de l'organisation plaignante
- 73. Dans sa communication du 6 septembre 1980, la CSUT allègue qu'elle n'a pas participé aux négociations qui ont précédé l'élaboration de l'arrêté ministériel relatif à l'organisation des élections syndicales en Espagne, bien qu'elle fit partie de l'Institut de médiation, d'arbitrage et de conciliation qui, en vertu de la loi, est compétent en matière électorale. La CSUT considère en outre que certains points dudit arrêté sont contraires à la convention no 87.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 74. Le gouvernement déclare dans ses communications que ces plaintes ne semblent pas recevables, car elles concernent des faits futurs et incertains, à savoir des normes électorales qui n'ont été adoptées que le 29 septembre 1980 - soit trois semaines après la communication de la CSUT - et que, par conséquent, l'organisation plaignante ne connaissait absolument pas, comme le prouve la comparaison entre la norme adoptée et le texte de la plainte. Le gouvernement déclare également que la CSUT n'est pas l'une des organisations syndicales les plus représentatives, et il se réfère a cet égard au dernier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du Travail.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 75. Le comité observe que le gouvernement a posé le problème de la recevabilité de la plainte et prend note des déclarations de ce dernier à cet égard.
- 76. Le comité, ayant vérifié que la plainte émane d'une organisation de travailleurs et qu'elle comporte des allégations relatives à des violations de droits syndicaux - à savoir l'exclusion des négociations relatives aux normes électorales d'une organisation qui affirme qu'elle était habilitée à négocier -, estime la plainte recevable.
- 77. En ce qui concerne l'exclusion de la CSUT des négociations qui ont précédé l'adoption des normes électorales, le comité a pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la CSUT ne serait pas un syndicat représentatif. Le comité a pu constater que le troisième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de la 66e session de la Conférence internationale du Travail (1980) comporte une communication écrite du gouvernement espagnol, dans laquelle il déclare que la CSUT n'a atteint, lors des dernières élections syndicales, qu'une représentativité de 2,81 pour cent.
- 78. Dans des occasions précédentes, le comité, se référant à certains privilèges tels qu'une priorité en matière de négociation collective, de consultation par les gouvernements ou encore de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux, avait considéré que l'octroi de ces avantages aux organisations syndicales les plus représentatives - caractère qui découle en particulier du nombre plus important de leurs adhérents - n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 79. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.