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Definitive Report - Report No 202, June 1980

Case No 944 (Egypt) - Complaint date: 17-SEP-79 - Closed

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  1. 216. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (FSM) est formulée dans une lettre du 17 septembre 1979. A sa 211e session (novembre 1979), le comité a recommandé au Conseil d'administration de reporter l'examen de ce cas, sur la demande du gouvernement, en raison du peu de temps dont il disposait pour examiner les allégations. Le gouvernement a communiqué ses observations dans sa lettre du 28 janvier 1980.
  2. 217. L'Egypte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 218. Dans sa communication, la FSM a déclaré qu'aux termes de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats, les élections syndicales auraient dû être organisées le 28 juillet 1979 au plus tard, soit dans les trois ans qui ont suivi les élections précédentes. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation a édicté, le 25 juin 1979, l'arrêté no 44/79, que la FSM allègue n'avoir pas été publié dans le Journal officiel, empêchant ainsi tout appel au Conseil d'Etat en vue de sa révocation. La FSM déclare que cet arrêté viole la législation égyptienne, les statuts de la Confédération internationale des syndicats arabes et les conventions internationales ratifiées par l'Egypte, en imposant de manière arbitraire des étapes et des délais successifs qui ne sont pas prévus dans la loi au sujet des élections syndicales, à savoir des limites de temps pour le dépôt des listes de candidats, pour la publication des noms de ceux-ci, pour les préparatifs en vue des élections et pour la publication de la liste finale des candidats "autorisés" à assumer un mandat, et pour l'élection elle-même.
  2. 219. La FSM allègue que, bien que cela ne soit pas exigé par l'arrêté no 44/79, la presse a rapporté que les listes de candidats à des fonctions syndicales doivent être soumises au procureur général responsable de l'examen politique des candidats, qui a des pouvoirs discrétionnaires pour priver du droit de se présenter aux élections tous ceux qu'il considère inaptes, pour des raisons politiques, à assumer des fonctions syndicales. La FSM déclare qu'elle a appris de source sûre et qu'elle a des preuves écrites du fait que le procureur général a eu des entrevues avec plusieurs syndicalistes que les autorités souhaitent empêcher de se présenter aux élections, et qu'il leur a opposé des allégations fondées sur des rapports présentés par les services de sécurité publique attachés au ministère de l'Intérieur. Elle déclare que ces mêmes allégations avaient été utilisées lors de l'arrestation de ces syndicalistes, en janvier 1977, après le "soulèvement populaire". Tous ceux qui ont été arrêtés à cette époque ont été relâchés par la suite, soit parce que le ministère public a trouvé qu'ils étaient hors de cause, soit parce qu'ils ont été acquittés par le Tribunal suprême de sécurité de l'Etat. La FSM allègue que les autorités publiques cherchent à empêcher les candidats qui ne souscrivent pas à leurs vues politiques et Sociales de se présenter aux élections à des charges syndicales, bien qu'ils n'aient été ni inculpés ni condamnés pour aucune infraction.
  3. 220. De plus, la FSM allègue que, le 16 août 1979, la police a arrêté une soixantaine de personnes connues pour avoir des opinions différentes de celles du gouvernement. Ces personnes comprenaient dix syndicalistes (dont les noms ont été indiqués). Le Tribunal suprême de sécurité de l'Etat a décidé dernièrement de relâcher 38 de ces personnes, mais cette décision ne peut être mise en oeuvre que si le Président de la République n'y fait pas objection aux termes de la loi martiale. Ces personnes seraient emprisonnées illégalement dans des cellules souterraines médiévales de la prison de El Kalaa, sous la surveillance des services qui les ont arrêtées, au lieu d'avoir été confiées aux autorités pénitentiaires comme le prescrit la loi. Pour protester contre leurs conditions de détention, ces personnes auraient organisé deux grèves de la faim.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 221. Dans les observations qu'il a fait parvenir sur ces allégations, le gouvernement déclare que toutes les étapes des élections syndicales ont été franchies. L'Assemblée du peuple égyptien a adopté la loi no 47 de 1979 prorogeant les mandats syndicats de quatre mois après leur expiration prévue le 27 juillet 1979, afin d'assurer la légalité des élections syndicales. Conformément à l'article 41 de la loi de 1976 sur les syndicats, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation a édicté l'arrêté no 44 de 1979 portant réglementation des élections syndicales, et cet arrêté a été publié dans le Journal officiel no 150 du 28 juin 1979. Le ministre a publié également l'arrêté no 42 de 1979, portant création d'une commission présidée par le secrétaire chargé des questions d'affiliation et d'organisation de la Confédération égyptienne des syndicats et comprenant des membres du mouvement syndical et du ministère de la Main-d'oeuvre. La commission était responsable de la réglementation et du contrôle des élections aux différents niveaux du mouvement syndical.
  2. 222. Le gouvernement déclare qu'un principe fondamental des procédures concernant les élections syndicales consiste à confier au pouvoir judiciaire la décision finale sur toute procédure que les autorités administratives pourraient adopter. Des conditions particulières ont imposé la publication de la loi no 33 de 1978 concernant la protection du front intérieur et, bien que les conditions dans le pays aient rendu nécessaire le recours à cette loi, tout citoyen contre lequel une procédure conforme à cette loi peut être intentée a le droit de la contester devant les tribunaux. C'est ce qui s'est produit pendant les élections, lorsque des objections ont été soulevées contre 33 personnes sur les 22.719 candidats aux conseils des comités syndicaux et qu'on leur a refusé le droit de poser leur candidature. Ces personnes se sont adressées au tribunal administratif qui a décidé d'annuler les objections soulevées contre 29 d'entre elles. La commission de contrôle des élections a immédiatement mis en application la décision du tribunal et a inscrit les noms de ces 29 personnes sur la liste des candidats; certaines d'entre elles ont d'ailleurs été élues en qualité de membres des comités directeurs des comités syndicaux.
  3. 223. Le gouvernement déclare également que le fondement des allégations concernant l'arrestation des personnes mentionnées dans la plainte de la FSM est de nature politique. Ces personnes étaient accusées d'affaires qui n'avaient aucune relation avec leurs activités syndicales. Tout le dossier était dans les mains du pouvoir judiciaire, et ces personnes n'ont pas fait l'objet de procédures spéciales ou de détention. Toutes ces personnes ont été relâchées, certaines d'entre elles ont été proposées comme candidates aux élections des comités directeurs d'associations professionnelles qui ont eu lieu en janvier 1980, et certaines ont même été élues. Les syndicalistes ne sont soumis à aucune procédure d'exception ou à une détention en raison de leurs activités syndicales et peuvent faire rétablir leurs droits en s'adressant aux tribunaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 224. Le comité note que l'organisation plaignante allègue que le droit des syndicats d'élire librement leurs dirigeants a été violé du fait de l'ajournement des élections, de l'imposition de restrictions administratives non requises par la loi et de la soumission des candidatures à un mandat syndical à l'approbation des autorités administratives en fonction des opinions politiques. Elle allègue par ailleurs aussi l'arrestation de syndicalistes.
  2. 225. En ce qui concerne les allégations relatives à l'ajournement des élections, le comité note que celles-ci ont été retardées de quatre mois, mais que la décision sur ce point a été prise par le pouvoir législatif, qui est habilité à modifier une législation antérieure. De plus, le comité note que, contrairement aux allégations, le gouvernement indique que la législation pertinente a été publiée dans le Journal officiel. Dans ces conditions, le comité considère que l'ajournement n'était pas de nature à compromettre d'une manière essentielle le droit à des élections libres.
  3. 226. En ce qui concerne la réglementation des élections par le gouvernement, le comité note que l'arrêté no 44 de 1979 édicté par le ministre de la Main d'oeuvre et de la Formation sur cette question semblerait, sur la base des informations dont le comité dispose, avoir été édicté conformément à l'article 41 de la loi sur les syndicats, qui prévoit notamment que "les dates de soumission des candidatures et les procédures à appliquer pour les élections aux fonctions d'autorité des organisations syndicales seront fixées par voie d'arrêté par le ministre compétent, avec l'approbation de la Confédération des syndicats".
  4. 227. A cet égard, le comité rappelle que le contrôle des élections devrait en dernière instance appartenir aux autorités judiciaires et qu'une réglementation trop détaillée des élections syndicales par un gouvernement peut être considérée comme une limitation du droit des syndicats d'élire librement leurs propres représentants. A cet égard, le comité note qu'une commission présidée par un représentant des syndicats était responsable de la conduite réelle des élections et prend note de la déclaration selon laquelle le gouvernement a pour principe fondamental de confier la décision finale au pouvoir judiciaire.
  5. 228. En ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention du procureur général dans l'approbation des candidats aux élections, le comité rappelle l'importance qui s'attache à l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par l'Egypte, qui reconnaît le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants, ce qui constitue une condition indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s'abstiennent d'interventions de nature à en entraver l'exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d'éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes.
  6. 229. Le comité note également que, selon les informations qui ont été fournies à la commission d'experts, un comité tripartite examine la révision de la législation syndicale. Le comité exprime donc l'espoir que la nouvelle législation actuellement à l'étude tiendra compte d'une manière plus stricte du principe susmentionné.
  7. 230. Enfin, le comité note que le gouvernement reconnaît les arrestations des personnes mentionnées dans la plainte. Il note également la déclaration selon laquelle toutes ces personnes ont été relâchées. L'organisation plaignante alléguait seulement que ces personnes avaient été arrêtées parce qu'elles avaient des opinions différentes de celles du gouvernement, mais elle n'avait pas allégué qu'elles avaient été arrêtées pour leurs activités syndicales. Pour sa part, le gouvernement a déclaré que ces personnes avaient été arrêtées pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec leurs activités syndicales. Le comité considère donc que ce point n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 231. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives aux élections syndicales.
    • i) de noter les déclarations du gouvernement selon lesquelles une commission comprenant des représentants syndicaux a été constituée pour organiser les élections et que c'est au pouvoir judiciaire qu'il appartient de trancher en dernier ressort;
    • ii) de rappeler l'importance qu'il attache au droit des organisations d'élire librement leurs propres représentants et au principe selon lequel les autorités publiques devraient s'abstenir d'interventions de nature à en entraver l'exercice;
    • iii) de noter qu'une commission tripartite examine la révision de la législation syndicale et d'exprimer l'espoir que la nouvelle législation tiendra compte d'une manière plus stricte des principes exprimés aux paragraphes 227 et 228 ci-dessus;
    • b) de noter que les personnes arrêtées ont été relâchées et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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