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- 262. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1980, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires dans une lettre du 5 septembre 1980.
- 263. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 264. Les plaintes déposées dans le présent cas avaient trait principalement à des licenciements de syndicalistes dans les chantiers navals d'Elefsina et dans les entreprises minières, industrielles et maritimes de Mantoudi, dans l'île d'Eubée, et à la nomination par décision judiciaire de bureaux syndicaux non élus par les travailleurs et à la dissolution de deux syndicats: l'Union des ouvriers et techniciens et l'Union des techniciens, nomination et dissolution alléguées par la Fédération des ouvriers des mines (FOM).
- 265. A sa session de mai 1980, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait rappelé à l'attention du gouvernement et des employeurs concernés les principes relatifs à la protection des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et exprimé l'espoir que des mesures seraient prises en vue d'améliorer la protection des responsables syndicaux. Le Conseil d'administration avait également prié le gouvernement de fournir des observations sur les allégations concernant la nomination par décision judiciaire de trois bureaux syndicaux successivement désignés et la dissolution des deux syndicats mentionnés par la FOM.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 266. Le gouvernement fournit, dans sa communication du 5 septembre 1960, ses observations au sujet de la plainte de la FOM. Il précise, pour ce qui est des nominations par décision judiciaire intervenues avant 1978 de bureaux provisoires de l'Union des ouvriers et techniciens des mines et de l'Union des techniciens des entreprises minières de Mantoudi, que ces nominations étaient dues à l'initiative des membres mêmes de ces syndicats. Le gouvernement explique, en effet, que ces syndicats étaient rivaux et qu'après chaque élection d'un bureau syndical, l'autre syndicat s'efforçait d'obtenir l'annulation des élections auprès du Tribunal qui procédait alors à la nomination d'an bureau provisoire. Les syndicats en question n'ont pas été dissous, affirme le gouvernement. Au contraire, ils fonctionnent depuis 1979 avec des bureaux élus.
- 267. Au sujet des licenciements de syndicalistes dans les entreprises minières, industrielles et maritimes de Mantoudi, le gouvernement indique qu'un recours a été introduit par les services de l'inspection du travail de l'île d'Eubée devant le procureur général de Chalcis. Le jugement par le Tribunal correctionnel du directeur de ces entreprises, M. Mavrides, devrait intervenir le 15 novembre 1980.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 268. Au sujet des nominations par décision judiciaire de bureaux provisoires à la tête de deux syndicats mentionnés par les plaignants, le comité note qu'elles sont intervenues avant 1978 et que depuis 1979 ce sont des bureaux normalement élus qui fonctionnent.
- 269. Au sujet des licenciements de syndicalistes dans les entreprises minières, industrielles et maritimes de Mantoudi, le comité note avec intérêt que l'inspection du travail de l'île d'Eubée a introduit une action judiciaire contre le directeur de ces entreprises devant le Tribunal correctionnel de Chalcis. Le comité estime qu'il lui serait utile de disposer des résultats de l'action judiciaire en cours.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 270. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) pour les raisons mentionnées ci-dessus de décider que les allégations relatives aux deux syndicats n'appellent pas un examen plus approfondi;
- b) de prier le gouvernement, au sujet du licenciement de syndicalistes, de communiquer le texte du jugement concernant M. Mavrides avec ses attendus lorsqu'il aura été prononcé.