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- 221. Les organisations suivantes ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Tunisie: la Fédération syndicale mondiale (FSM; communication du 1er février 1978), la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM; communication du 16 février 1978), l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones (IPTT; communication du 22 février 1978), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL; communications du 27 février et du 17 avril 1978), la Fédération internationale des mineurs (communication du 13 mars 1978), la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB; communication du 14 mars 1978), la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIOT; communication du 21 mars 1978).
- 222. Ces communications ont été transmises au gouvernement au fur et à mesure de leur réception. Ce dernier a répondu par des lettres des 15 février, 14 mars et 5 avril 1978.
- 223. La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 224. Vu l'importance des questions soulevées dans cette affaire et les demandes adressées à l'OIT, le Directeur général a chargé M. Bolin, Directeur général adjoint du BIT, de se rendre en Tunisie du 14 au 17 février 1978. Cette mission était destinée en particulier à faire part au gouvernement des préoccupations de l'Organisation et du monde international du travail au sujet de la situation syndicale et du sort des dirigeants syndicaux arrêtés, ainsi qu'à recueillir des informations plus précises sur les événements. M. Bolin avait également insisté auprès du gouvernement pour qu'il envoie rapidement une réponse aux allégations présentées. A son retour, M. Solin avait fait au comité, lors de sa session de février 1978, un bref exposé sur sa mission. En outre, le Conseil d'administration avait noté, à sa session de février-mars 1978, une déclaration du Directeur général à propos de cette mission ainsi qu'une déclaration du représentant gouvernemental de Tunisie.
A. Allégations présentées
A. Allégations présentées
- 225. La FSM a allégué que les autorités avaient pris des mesures violentes pour réprimer la grève générale organisée par l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) à l'appui de revendications sociales et démocratiques. Il y aurait eu des dizaines de morts et des centaines de travailleurs auraient été blessés. Le siège de la centrale syndicale a, selon le plaignant, été occupé par la police et 11 membres du bureau exécutif de l'UGTT, dont son secrétaire général Habib Achour, ont été arrêtés avec des centaines de travailleurs.
- 226. La CISL se réfère à la situation créée en Tunisie par l'arrestation de dirigeants de l'UGTT régulièrement élus, à la suite de la grève générale de vingt-quatre heures légitimement décidée par ses dirigeants le 26 janvier 1978. Elle précise que les secteurs du gaz, de l'eau et de l'électricité furent exclus de la grève pour des raisons humanitaires. La police avait bloqué ce jour-là toutes les issues du siège de l'UGTT; plus tard, elle envahit les locaux et arrêta tous ceux qui s'y trouvaient. Le gouvernement fit appel à l'armée, poursuit le plaignant, et des personnes auraient été tuées (46 selon les autorités). Des centaines d'autres furent arrêtées.
- 227. Parmi ces personnes, précise la CISL, certaines sont étrangères au mouvement syndical: elles ont été arrêtées au moment des manifestations et du pillage. Elles sont poursuivies pour offense au chef de l'Etat, attroupement sur la voie publique, pillage, rébellion à agents. Elles ont été condamnées par des juges de première instance à des peines légères ou acquittées; les audiences continuent dans ces affaires. Les témoignages sont très fermes; les pillages sont le fait d'une population jeune et incontrôlée. Un second groupe de personnes, notamment les salariés de l'UGTT (secrétaires, téléphonistes et autres), ont presque toutes été relâchées après de longs interrogatoires. Il resterait en prison, selon la CISL, une centaine de responsables de l'UGTT: membres du bureau exécutif, des fédérations professionnelles ou des unions régionales. La CISL a joint à sa première communication (en date du 27 février 1978) une liste de syndicalistes détenus. Elle a transmis, par sa lettre du 17 avril 1978, une liste plus complète de syndicalistes détenus ou arrêtés. Les noms de ceux-ci figurent en annexe.
- 228. Dans sa lettre du 27 février 1978, la CISL a déclaré que les détenus n'ont pas de contact avec leurs avocats. Les familles ont seulement pu communiquer avec eux dans des cas exceptionnels. Ils sont aux mains de la police depuis leur arrestation sans avoir été présentés à un magistrat ni inculpés. Comme le Code de procédure pénale tunisien ne prévoit pas de délai pour la garde à vue, cette situation, déclare le plaignant, peut durer des mois. Il y voit une grave atteinte à l'autonomie et à l'indépendance d'une organisation syndicale et de ses dirigeants dûment élus.
- 229. La FIOM, la Fédération internationale des mineurs et la FITBB rapportent les mêmes faits dans leurs communications. La FIOM cite en particulier, parmi les syndicalistes détenus, Ismail Sahbani, secrétaire général du Syndicat de la métallurgie. Les prisonniers sont gardés au secret, ajoute-t-elle, et, selon des rumeurs, ils auraient été sévèrement battus et torturés. La Fédération internationale des mineurs mentionne spécialement l'arrestation de Abdelhamid Bellaid (ou Ben Laid), secrétaire général de la Fédération des ouvriers du sous-sol de l'UGTT, membre du comité exécutif et du bureau de l'organisation plaignante. Quant à la FITBB, elle cite spécialement le nom de Bechir Mabrouk, dirigeant légalement élu de la Fédération générale des ouvriers du bâtiment, arrêté lui aussi.
- 230. L'IPTT déclare que la grève générale du 26 janvier 1978 a été déclenchée à l'appel de l'organe compétent et démocratiquement élu de l'UGTT. Dès la veille, la police avait, selon elle, encerclé le siège de la centrale syndicale; elle l'investissait le 27 janvier, arrêtant le secrétaire général ainsi que dix secrétaires généraux adjoints. Parmi eux se trouve Mohamed Ezzeddine, membre du comité exécutif de l'IPTT. Celui-ci, comme les autres responsables syndicaux arrêtés, serait toujours gardé au secret sans pouvoir même communiquer avec sa famille. Bien que les détenus n'aient pas été inculpés, conclut le plaignant, tout laisse à penser que leur arrestation est bien la conséquence de la décision prise par l'UGTT de déclencher une grève générale. La FIOT déclare s'associer formellement à la plainte de la CISL à l'encontre de la Tunisie. Elle est particulièrement préoccupée par l'arrestation d'Abderrazak Ayoub, principal secrétaire général adjoint de la Fédération générale des cheminots de Tunisie, responsable de l'UGTT pour la région de Tunis, membre du comité directeur de la FIOT. Celle-ci ajoute qu'elle a cherché de manière continue à obtenir auprès des autorités tunisiennes des informations sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la date du jugement, mais n'a reçu aucune réponse.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 231. Lors de la visite de M. Bolin en Tunisie, le Premier ministre et d'autres ministres rencontrés lui ont donné l'assurance que M. Habib Achour et les autres dirigeants de l'UGTT encore détenus seraient jugés par un tribunal de droit commun, en un procès public, et non par un tribunal d'exception. Ils auraient toutes les facilités pour préparer leur défense et la possibilité de choisir librement leurs avocats. Le Premier ministre a également donné l'assurance que M. Achour et ses compagnons étaient en bonne santé et qu'ils étaient traités d'une manière tout à fait satisfaisante.
- 232. D'autre part, le gouvernement rejette, dans sa lettre du 15 février 1978, les accusations portées contre lui. Il rappelle que la Tunisie a ratifié dès 1956 les conventions nos 87 et 98 et a toujours fourni des rapports sur l'application et le respect de ces instruments; en particulier, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations n'a jamais formulé d'observation pour la convention no 87.
- 233. L'UGTT a toujours pu, poursuit le gouvernement, exercer pleinement ses droits; les autorités ont en particulier respecté scrupuleusement l'exercice du droit de grève à l'appui de revendications purement professionnelles. Mais la grève générale organisée par la centrale syndicale - lors d'une réunion très restreinte et sans consultation préalable des organes directeurs de l'UGTT - n'avait pas un caractère salarial. Aucune motion précise n'accompagnait l'ordre de grève; le délai de préavis prescrit par l'article 376 bis du Code du travail (tel que modifié par la loi no 78/84 du 11 avril 1976) n'avait pas été respecté: l'ordre de grève avait été lancé le 24 janvier, soit deux jours seulement avant le déclenchement de celle-ci. L'arrêt de travail était injustifié et illégal. Le gouvernement pense qu'il avait un caractère politique, visait à mettre en difficulté le fonctionnement des institutions et à paralyser l'économie du pays, entre autres dans les services essentiels pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population. L'appel de l'UGTT à laisser en dehors de la grève les services de l'eau, du gaz et de l'électricité n'a, selon lui, été publié que le jour même de l'arrêt de travail, sous forme de communiqué dans la presse tunisienne; il faisait suite, sans doute, aux mesures de réquisition de ces services prises le 25 janvier par le gouvernement.
- 234. Deux jours avant cette grève, ajoute-t-il, de hauts responsables de l'UGTT ont organisé des meetings et mobilisé des troupes de choc pour assurer le succès de l'arrêt de travail. Le 26 janvier 1978, après avoir constaté l'échec de la grève dans tout le pays, le secrétaire général de l'UGTT a demandé à la direction de la Sûreté de retirer les forces de l'ordre stationnées sur la place M'Hamed Ali (où se trouve le siège de l'UGTT) et menacé, si cela n'était pas fait dans la demi-heure, de provoquer des troubles. Ce délai passé, on assista à des scènes de pillage, de saccage, à des incendies et à des émeutes, à des manifestations insurrectionnelles organisées dans huit points différents de la capitale et de sa banlieue du sud. Le gouvernement dut alors, poursuit celui-ci, prendre, conformément aux articles 6 et 7 de la Constitution, les mesures propres à rétablir l'ordre, à protéger la liberté et la sécurité de la population. Les arrestations auxquelles on procéda se justifiaient par les atteintes à l'ordre public, en flagrant délit ou non. Le siège de l'UGTT a été occupé, selon le gouvernement, parce que des "instruments de destruction" s'y trouvaient et parce qu'il fallait poursuivre les agitateurs et les émeutiers qui y avaient trouvé refuge.
- 235. Le gouvernement cite à l'appui de ses dires les déclarations de responsables syndicaux internationaux. La commission administrative de l'UGTT, ajoute-t-il, réunie sous la présidence de M. Tijani Abid, secrétaire général par intérim, a convoqué un congrès extraordinaire pour le 25 février 1978, conformément aux statuts de l'organisation; celui-ci devait se tenir dans les mêmes conditions que les congrès précédents. Quant aux anciens membres, ils sont en état d'arrestation et à la disposition de la justice; l'instruction doit se poursuivre et déterminer les chefs d'inculpation pour lesquels ils seront régulièrement déférés devant les instances judiciaires compétentes. Le procès se déroulera conformément à la législation et les débats seront publics. Le gouvernement déclare en outre ne pas avoir d'objection à la désignation d'un avocat, représentant les organisations syndicales internationales qui en ont fait la demande, pour assister au procès en tant qu'observateur.
- 236. Dans sa lettre du 14 mars 1978, le gouvernement signale qu'aucune preuve juridique de la violation de la convention no 87 par la Tunisie n'a été apportée pas plus que la moindre précision sur la réalité des événements tragiques du 26 janvier 1978. D'après le gouvernement, la grève générale n'a pas été "légitimement" décidée par les dirigeants de l'UGTT puisque les articles 376 et suivants du Code du travail exigent que la grève appuie des revendications strictement professionnelles, qu'un délai de dix jours soit respecté et qu'on ait recouru préalablement aux instances compétentes de conciliation. Les anciens responsables de la centrale syndicale, poursuit le gouvernement, n'ont respecté aucune de ces conditions légales: la grève générale était strictement politique; elle avait été annoncée et exécutée dans un laps de temps de quatre jours et sans recours préalable aux organes de conciliation. Les plaignants, continue le gouvernement, n'ont pu faire état d'aucune revendication professionnelle pour justifier la grève. Il se réfère enfin à l'article 8, paragraphe 1er, de la convention no 87 ("Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité") et à certains principes concernant la grève énoncés par le comité dans des cas antérieurs.
- 237. Rejetant les allégations selon lesquelles aucune accusation n'a été portée contre les responsables syndicaux mis en prévention, le gouvernement déclare que toutes les arrestations ont été opérées à la suite d'un flagrant délit ou sur mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, ce qui confirme l'existence d'une accusation et explique l'arrestation de M. Achour le samedi 28 janvier alors que les émeutes eurent lieu le 26 janvier. Il est faux de prétendre, poursuit le gouvernement, que les inculpés n'ont pas été présentés à un magistrat et sont encore aux mains de la police. M. Kersten, secrétaire général de la CISL, a dû obtenir l'autorisation du procureur de la République pour rendre visite à M. Achour; ceci prouve que la justice est saisie de l'affaire et que la police agit sur délégation du juge d'instruction, conformément au code tunisien de procédure pénale. Tous les prévenus, ajoute-t-il, responsables syndicaux ou pas, seront traduits en justice dans un procès public, en présence de tout observateur désirant y assister; ils auront la possibilité de se défendre eux-mêmes et de choisir leurs avocats. Les détenus ne sont pas, selon lui, complètement isolés, sinon M. Kersten n'aurait pas été autorisé à rencontrer M. Achour.
- 238. Dans sa communication du 5 avril 1978, en réponse aux allégations de la Fédération internationale des mineurs et de la FITBB, le gouvernement se réfère à ses lettres précédentes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 239. Cette affaire porte essentiellement sur la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée le 26 janvier 1978. Le mouvement a entraîné la mort de nombreuses personnes ainsi que des blessures pour beaucoup d'autres, l'arrestation de dirigeants syndicaux et l'occupation - temporaire - du siège de l'UGTT à Tunis. Le comité ne peut en premier lieu qu'exprimer sa préoccupation à propos de la gravité particulière de ces incidents, spécialement la mort de plusieurs personnes.
- 240. Selon le gouvernement, la grève n'a pas été organisée en conformité avec les dispositions du code du travail. Celui-ci - tel que modifié - prescrit que toute décision à cet égard doit être précédée d'un préavis de dix jours adressé par la partie intéressée à l'autre partie et au bureau régional de conciliation (ou à défaut à l'Inspection régionale du travail; article 376 bis). En cas de conflit s'étendant sur plusieurs gouvernorats ou sur l'ensemble du territoire de la République, l'objet du conflit est soumis à la Commission centrale de conciliation (article 378). Si ces dispositions ne sont pas respectées, la grève est illégale (article 387) et punie de peines d'amendes et de prison; la procédure applicable est celle du flagrant délit (article 388).
- 241. Les plaignants allèguent que cette action a été déclenchée à l'appui de revendications sociales et démocratiques. Quant au gouvernement, il déclare que l'arrêt de travail était de nature politique, visait à mettre en difficulté le fonctionnement des institutions et à paralyser l'économie du pays; les plaignants n'ont pu, d'après lui, faire état d'aucune revendication professionnelle.
- 242. Le comité a toujours considéré le droit de grève comme un moyen légitime et même essentiel dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Ce droit, a-t-il ajouté notamment dans un cas récent, ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. Cependant, comme l'a aussi signalé le comité, si le droit de grève est un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs syndicats, c'est dans la mesure seulement où il constitue un moyen de défense de leurs intérêts. L'interdiction des grèves visant à exercer une pression sur le gouvernement, lorsqu'elles sont dépourvues de caractère professionnel, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.
- 243. Les événements survenus en Tunisie ont conduit à l'arrestation de nombreux dirigeants syndicaux. En pareil cas, le comité s'est toujours attaché à examiner, d'une part, s'il existait des garanties d'une procédure judiciaire régulière et, d'autre part, quels étaient les motifs de la détention.
- 244. Il a souvent signalé en premier lieu que tout syndicaliste détenu doit bénéficier de garanties telles que le droit d'être informé dès son arrestation des raisons de celle-ci et de recevoir notification, dans les plus courts délais possible, de toute accusation portée contre lui, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et communiquer, avec le conseil de son choix, le droit d'être traduit dans les plus courts délais devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Ces personnes doivent également jouir d'une présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'est pas prouvée légalement à l'issue d'un procès public au cours duquel elles ont eu toutes les garanties nécessaires à leur défense.
- 245. En l'espèce, les plaignant allèguent que les détenus n'ont pas de contacts avec leurs avocats et qu'ils sont aux mains de la police depuis leur arrestation sans avoir été présentés à un magistrat ni inculpés; comme il n'existe pas de délai légal pour la garde à vue, ajoutent-ils, cette situation peut durer des mois. Le gouvernement déclare que les arrestations ont été opérées à la suite d'un flagrant délit ou sur mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, ce qui confirme l'existence d'une accusation; il nie que les inculpés n'aient pas été présentés à un magistrat; la police, ajoute-t-il, agit sur délégation du juge d'instruction. L'instruction doit se poursuivre, précise le gouvernement, et déterminer les chefs d'inculpation pour lesquels ils seront régulièrement déférés aux tribunaux de droit commun; ils seront jugés dans un procès public; ils auront toutes les facilités pour préparer leur défense et la possibilité de choisir librement leurs avocats.
- 246. Tout en notant les assurances données par le gouvernement, le comité ne peut manquer de relever certaines contradictions entre les déclarations de celui-ci et les allégations présentées. Il souhaiterait en particulier obtenir des informations plus détaillées sur les chefs d'inculpation retenus contre les détenus, sur les faits précis qui leur sont reprochés, sur les facilités qu'ils possèdent pour assurer leur défense ainsi que sur la date à laquelle auront lieu les procès.
- 247. Certes, le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire. Cependant, le comité a toujours considéré qu'il lui appartient de vérifier lui-même si les intéressés ont été condamnés pour des délits de droit commun ou pour des activités syndicales normales et, afin de pouvoir s'en assurer, il a fréquemment demandé au gouvernement concerné de lui faire parvenir le texte des jugements rendus en l'occurrence, avec leurs attendus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 248. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer sa préoccupation à propos de la gravité particulière des incidents survenus, et spécialement la mort de plusieurs personnes;
- b) d'attirer l'attention du gouvernement et des plaignants sur les considérations et principes exposés au paragraphe 242 à propos de la grève organisée le 26 janvier 1978;
- c) de rappeler l'importance, pour tout syndicaliste détenu, de bénéficier d'une procédure judiciaire régulière, en particulier des garanties mentionnées au paragraphe 244;
- d) de demander au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les chefs d'inculpation retenus contre les responsables syndicaux cités en annexe, sur les faits précis qui leur sont reprochés, sur les facilités qu'ils possèdent pour assurer leur défense, sur la date à laquelle auront lieu les procès devant des tribunaux impartiaux et indépendants ainsi que sur le dernier état de la procédure, spécialement en communiquant une copie des jugements, avec leurs attendus, qui ont été ou seront prononcés dans ces cas;
- e) de noter ce rapport intérimaire.
Annexe
Annexe- LISTE DE SYNDICALISTES DETENUS
- A. Membres du bureau exécutif:
- Habib ACHOUR, Khereddine SALHI, Abdelaziz BOURAOUI, Mustapha GHARBI, Sadok BESBES, Taieb BACCOUCHE, Sadok ALLOUCHE, Mohamed EZZEDDINE, Abdelhamid BELLAID, Hassen HAMOUDIA, Houcine BEN GADDOUR.
- B. Responsables d'unions régionales:
- Abderrazak AYOUB : secrétaire général de l'Union régionale de Tunis
- Abderrazzak GHORBEL : secrétaire général de l'Union régionale de Sfax
- Habib BEN ACHOUR: secrétaire général de l'Union régionale de Sousse
- El MEKKI : secrétaire général de l'Union régionale de Zaghouan
- El KEFI EL AHRI: secrétaire général de l'Union régionale de Kasserine
- (les deux derniers ont été déjà condamnés, El Mekki à un an de prison ferme et El Abri à un an et demi de prison ferme)
- Ahmed TRIKI : secrétaire général adjoint de l'Union régionale de Sfax
- Mohamed GHAABANE : secrétaire général adjoint de l'Union régionale de Sousse
- Hafedh GAMOUN : secrétaire général adjoint de l'Union régionale de Sousse
- Mohamed B. AICHA : secrétaire général adjoint de l'Union régionale de Sousse
- Sadok GUEDISSA : secrétaire général adjoint de l'Union régionale de Sousse
- Mizouni et M'HEMMEDI: secrétaire général adjoint de l'Union régionale de Kasserine (condamné à 6 mois de prison ferme au début mars)
- C. Responsables des fédérations des syndicats nationaux et généraux, d'unions locales
- Said GUAGUI : secrétaire général de la Fédération de l'alimentation
- Kessaoud KLILA : secrétaire général de la Fédération des cheminots
- Abdelsaelem JRAD: secrétaire général de la Fédération des transports
- Ismail SAHBANI: secrétaire général de la Fédération de la métallurgie
- Allala EL AHRI: secrétaire général de la Fédération de la pétrochimie
- Béchir MABROUK: secrétaire général de la Fédération du bâtiment
- El Hadj DAMI: secrétaire général de la Fédération des travaux publics
- Said EL HADDAD: secrétaire général de la Fédération de l'électricité et du gaz
- Noureddine BARRI: secrétaire général de la Fédération de l'enseignement
- Mohamed Salah KHERIJI: secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement secondaire
- Ahmed EL KEHLAOUI : secrétaire général du syndicat national de l'enseignement technique Azzouz DHAOUADI : secrétaire général du Syndicat national des ouvriers de l'éducation nationale
- BEN REHOUMA : secrétaire général du Syndicat national des fonctionnaires de l'éducation nationale
- Salah CHELLI: secrétaire général de l'Union locale de la Goulette et secrétaire général du Syndicat général des ports tunisiens
- Salah LASMAR: secrétaire général de l'Union locale de Enfida
- Habib GSOURI: secrétaire général de l'Union locale de Sbeitla (condamné, au début mars, à Kasserine, à 5 ans de prison ferme et à 5 ans d'interdiction de séjour)
- Mohamed CHARAA: secrétaire général adjoint de la Fédération de la pétrochimie
- Mohamed CHAKROUN: secrétaire général adjoint de la Fédération de la métallurgie
- Néji CHAARI: secrétaire général du Syndicat général de la RTT (radio et télévision)
- CHOUIKHA: secrétaire général de l'Union locale de Menzel-Témine.
- D. Responsables de syndicats de base et de syndicats régionaux
- Mokhtar LOUATI: secrétaire général du Syndicat de la RTT (radio et télévision de Sfax (condamné le 1er mars à Sfax à 4 mois de prison ferme)
- Abdelkader SALLAMI: secrétaire général adjoint du même syndicat (condamné le 1er mars à Sfax à 22 mois de prison ferme)
- Moncef GHAMKI: idem (condamné à 2 ans de prison ferme)
- Mohamed AYAB: militant syndical de Sfax
- Mohamed DAMI: militant syndical de Sfax
- Jameleddine EZZEDDINE: secrétaire général adjoint du Syndicat de la RTT (radio et télévision) de Sfax (condamné à un an de prison ferme)
- Abderrazak BOUCETTA: même responsabilité, même condamnation
- Salah ESSID: secrétaire général du Syndicat de la SOGITEX, Bir KASSAA
- Ahmed NEFFATI: secrétaire général adjoint du Syndicat de "DHIA", Charguia
- Abdelmajid SAADGOUI: secrétaire général du Syndicat de la SOTUVER, Mégrine KRICHEN: secrétaire général adjoint du Syndicat de base de l'office des ports
- Borni El ALLAGI: secrétaire général du Syndicat de l'enseignement primaire de Sbeitla (condamné début février à Kasserine à 5 ans de prison ferme)
- Ahmed CHAABANE: délégué syndical à la Société générale industrielle, Mégrine
- Touhami HAYDRI: délégué syndical à la Société Le Carrelage (Tunis)
- Rachid SLOUGUA: secrétaire général du Syndicat de base de l'hôpital "Abou El Kassem CHEBBI" (Tunis)
- Mustapha BOUSLAH: responsable syndical à la SOGITEX de Bir KASSAA
- Ali NAHDI: secrétaire général du Syndicat régional de l'enseignement secondaire à Sousse Ali Ben SALAH: secrétaire général du Syndical régional de l'enseignement primaire à Sousse Moncef GMAR: secrétaire général adjoint du Syndicat régional de l'enseignement primaire à Sousse
- Belgacem KHARCHI: secrétaire général du Syndicat de base de "Pennaroya", Mégrine Ahmed LAJILI: secrétaire général du syndicat régional des forêts à Tozeur
- Mohamed RASSAOUI: secrétaire général du Syndicat de l'hôtel "Continental" à Tozeur Lamine CHERIF: secrétaire général du Syndicat régional des agents techniques de l'agriculture à Tozeur
- Mohamed AYOUB: secrétaire général du Syndicat des surveillants à Tozeur
- Bouraoui ATTIA: correspondant à Sousse du journal "Ech-Châab"
- El Ajmi HFAIEDH: secrétaire général du Syndicat régional du bâtiment à Sousse
- Amor DELAJOURA: délégué syndical de l'hôtel "Loujjafer" à Sousse
- Rachid THABEF et Ajmi HATHLOUMIL membres du Syndicat de l'enseignement secondaire à Sousse
- Abdellaziz BEN AICHA: délégué syndical de l'usine "MELLOULI", Sousse
- Brahim FARHAF: délégué syndical de la Société "STERC", Sousse
- Sadok MORJAME: membre du Syndicat de l'enseignement primaire à Sousse
- Mohamed BELAJOUZA, ouvrier à Sousse
- Mohamed Haceur DJELASSI et Ali TRABELSI Société SIMET, Tunis
- Hédi ED-DEB: Fédération de la pétrochimie
- Salem EL HADDAD: secrétaire général de l'enseignement secondaire à Monastir
- Ali EL MATHIOUTHI: délégué syndical de la bouchonnerie, Mégrine
- Jilani EL CABSI: délégué syndical des Fonderies réunies, Mégrine
- Mongi EL AYARI: idem
- SAAD BELLOUMI: syndicaliste de Sousse (témoin dans la tentative d'assassinat dont aurait fait l'objet, selon la CISL, Habib ACHOUR)
- Mohamed ENAOUI: chauffeur, délégué syndical à la SNT
- Amar HAMAIDI : secrétaire général adjoint du Syndicat de la SOTUVER
- OUANAS SAHHOUN: secrétaire à l'Union locale de Menzel-Témine
- GADER LAMAA: membre du bureau de l'Union locale de Menzel-Témine
- Hédi JOMAA: vétéran syndicaliste, Sousse
- Hédi TENJAL: membre du Syndicat des infirmiers à Sousse
- Néji ERMADI: employé au journal "Ech-Châab"
- Abdellaziz EJAOUADI: maçon adhérent à la Fédération du bâtiment
- Ali BRANDHANE: dirigeant syndical dans l'agriculture
- Mehhi BEN ABDOURAHMAN: dirigeant syndical de Zaghouan
- Mohamed KOUHI: militant syndical de Sousse
- Hedi DER: militant syndical dans les chemins de fer.
- E. Autres personnes
- Salah B'ROUR: secrétaire particulier du secrétaire général de l'UGTT
- Homadi BOUHHELFI: chauffeur particulier du secrétaire général de l'UGTT.