ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 168, November 1977

Case No 848 (Spain) - Complaint date: 24-MAY-76 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 163. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1977 et a présenté à cette session au Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 78 à 86 de son 164e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 202e session (mars 1977).
  2. 164. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 165. Selon les allégations encore en suspens, Maria Amparo Arangoa, vice-présidente du Syndicat des ouvriers et techniciens du papier à Leiza (Navarre), aurait été torturée. Le gouvernement avait déclaré qu'une enquête était en cours afin de déterminer les faits et, éventuellement, les responsabilités.
  2. 166. Dans son 164e rapport, le comité avait signalé l'importance de procéder à une enquête sur les faits afin d'établir les responsabilités et d'adopter les mesures nécessaires, notamment de donner des instructions spécifiques et d'appliquer des sanctions efficaces pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mesures vexatoires. Le comité avait toutefois noté qu'en l'occurrence une enquête était en cours sur les mauvais traitements allégués. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, demandé au gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête.
  3. 167. Le gouvernement déclare, dans une lettre du 16 mai 1977, que la procédure judiciaire engagée dans cette affaire a abouti à la condamnation de trois membres des forces de l'ordre, dont la responsabilité a été établie, à deux mois et un jour d'arrêts militaires et à la peine accessoire de perte de l'ancienneté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 168. D'une manière générale, le comité, que préoccupent les cas de violence sur les personnes, considère que les responsables de tels actes devraient être condamnés à des peines exemplaires pour empêcher que de telles pratiques se reproduisent; en outre, les sanctions devraient s'accompagner d'instructions précises pour mettre en garde les intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 169. Le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement et de souligner plus généralement les considérations figurant au paragraphe précédent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer