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- 45. La plainte du Syndicat unifié des travailleurs de la métallurgie (AMWU) figure dans une communication du 7 mai 1976. Le plaignant a fourni des informations complémentaires par des lettres des 7 et 10 juin 1976. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 14 décembre 1976.
- 46. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 47. Le plaignant alléguait dans sa première communication que le gouvernement australien avait l'intention d'introduire dans sa législation des dispositions qui imposeraient une intervention directe dans les affaires internes des syndicats. Il ajoutait que, depuis la formation du mouvement syndical australien, les organisations de travailleurs avaient dû se défendre contre l'ingérence grandissante du gouvernement et d'organismes étrangers aux syndicats. Le gouvernement avait maintenant l'intention d'exiger que les élections syndicales se fissent au moyen d'un vote secret par correspondance et qu'elles fussent organisées par un fonctionnaire gouvernemental. Cette procédure serait obligatoire, tandis que jusqu'alors la loi imposait la tenue de scrutins secrets et permettait à tout syndicat ou à toute organisation de demander le contrôle du scrutin s'il le désirait. L'expérience passée de ce genre de procédure, poursuivait le plaignant, a montré que cette procédure permettait une grossière ingérence d'organismes étrangers financés par des sociétés et agissant en leur nom. Les votes aux élections syndicales sont tous secrets en Australie et les scrutins sont organisés selon les statuts de chaque syndicat qui est enregistré comme le demande la loi sur l'arbitrage professionnel. Le plaignant estimait que la législation en projet portait atteinte à la liberté et aux droits des syndicats de conduire leurs propres affaires et constituait une tentative de détruire le mouvement syndical australien.
- 48. Dans ses communications ultérieures, le plaignant a expliqué le régime existant en Australie pour les élections syndicales: les statuts des organisations de travailleurs doivent, en vertu du système de conciliation et d'arbitrage, être enregistrés par le préposé à cet effet et les modifications apportées aux statuts doivent être approuvées par celui-ci. L'AMWU a ajouté que ses propres statuts, dont il a joint un extrait, sont clairs et concis à cet égard et il a décrit en détail le système de vote qu'il a adopté, en soulignant la possibilité de voter par correspondance. Il a signalé que tout affilié peut, selon la loi australienne sur la conciliation et l'arbitrage, introduire un recours auprès du tribunal d'arbitrage sur tout aspect des élections syndicales et qu'un nouveau scrutin peut être ordonné, sous le contrôle du préposé à l'enregistrement des syndicats ou de la personne nommée par lui, si la plainte s'avère fondée.
- 49. Le plaignant se fonde sur l'expérience historique de scrutins ordonnés par le gouvernement pour exprimer ses craintes que cette procédure n'entraîne des manipulations et des malversations et s'élève contre l'ingérence des autorités dans les affaires syndicales. Il s'est conformé, souligne-t-il, comme d'autres syndicats australiens aux exigences nombreuses de la loi sur l'arbitrage quant à l'enregistrement et aux statuts syndicaux, mais l'obligation de voter par correspondance constitue, selon lui, une atteinte aux droits fondamentaux et empêche les syndiqués de décider de la structure de leur syndicat sur la base de la nature des industries où ils travaillent et des développements historiques de leur organisation. Il déclare enfin qu'il existe dans la loi actuelle des dispositions plus qu'adéquates pour protéger les droits des membres et assurer la régularité des élections syndicales.
- 50. Dans sa réponse, le gouvernement précise en premier lieu que la loi no 64 de 1976 a été adoptée depuis le dépôt de la plainte; celle-ci amende la loi sur la conciliation et l'arbitrage et prévoit notamment que les élections au sein des organisations enregistrées en vertu de cette dernière loi doivent être organisées au moyen d'un vote secret par correspondance. Il joint le texte de cette loi ainsi que celui de l'exposé des motifs faits par le ministre compétent. L'objectif de l'amendement, ajoute-t-il, est de s'assurer que chaque membre d'un syndicat enregistré ou d'une association d'employeurs puisse choisir réellement, sans acte d'intimidation, les dirigeants de l'organisation.
- 51. Le gouvernement avait d'abord proposé, ajoute-t-il, que toutes ces élections soient menées par le Bureau électoral australien, un organisme gouvernemental, aux frais des pouvoirs publics. C'est à ce projet que le plaignant se référait dans sa première communication. Le mouvement syndical s'opposa vigoureusement à cette proposition originale, y voyant une ingérence dans les affaires syndicales. Tout en rejetant cette objection, le gouvernement entreprit des consultations avec le Congrès des syndicats australiens (ACTU) et les associations d'employeurs. Il décida, afin de tenir compte dans toute la mesure du possible du point de vue syndical en maintenant ses objectifs, de prévoir uniquement l'obligation d'un vote secret par correspondance, sans exiger que les élections soient organisées sous les auspices du gouvernement. Le gouvernement indique que cet arrangement a été adopté pour une période d'essai de deux ans.
- 52. Cette législation, ajoute le gouvernement, a été sanctionnée le 9 juin 1976 et est entrée en vigueur le 9 août 1976. Elle autorise, dans des circonstances spéciales, d'autres méthodes d'élections qui donnent à tous les membres une adéquate possibilité de voter sans actes d'intimidation et qui aboutissent à une plus forte participation des membres: le préposé à l'enregistrement des syndicats peut, à la demande de l'organisation, exempter celle-ci du vote par correspondance lorsqu'il est convaincu que toutes les conditions précitées sont remplies. D'un autre côté, les organisations peuvent demander que les élections soient organisées par l'administration, aux frais du gouvernement (article 170 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage).
- 53. L'objectif fondamental de la loi, poursuit le gouvernement, est d'assurer une plus grande démocratie professionnelle en faisant participer le plus grand nombre possible de membres d'associations d'employeurs et de syndicats au choix des responsables des organisations. C'est pourquoi l'obligation d'organiser un vote secret a été complétée par l'obligation de voter par correspondance, sauf dans les cas signalés ci-dessus. Le gouvernement rejette catégoriquement l'allégation du plaignant que cette obligation est contraire aux normes de la convention no 87, ratifiée et appliquée par l'Australie.
- 54. Il n'existe en Australie, précise le gouvernement, aucune condition de fond ou de forme à emplir pour constituer une organisation d'employeurs ou de travailleurs. Toutefois, si une organisation choisit volontairement de demander son enregistrement au sens de la législation sur l'arbitrage dans l'industrie (en vigueur sur le plan fédéral et dans quatre des six Etats), certaines conditions formelles sont exigées. Cet enregistrement permet aux organisations de participer au système d'arbitrage dans l'industrie qui constitue le coeur du régime australien des relations professionnelles. En acceptant d'être enregistrée, une organisation admet également que ses statuts doivent se conformer à certaines exigences formelles: les statuts doivent notamment contenir certaines dispositions relatives aux élections, ils ne peuvent avoir un caractère tyrannique ou oppressif, les comptes doivent être vérifiés tous les ans, etc. Ces obligations visent à protéger les membres de l'organisation plutôt qu'à contrôler les activités et l'efficacité de l'organisation elle-même. Parmi ces conditions figure maintenant l'obligation d'organiser un vote secret par correspondance, sauf dans les cas cités plus haut. Plus récemment, de nouveaux amendements ont été introduits, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour tenir compte des procédures applicables aux organisations où l'élection des dirigeants se fait par des votes collectifs (collegiate).
- 55. La nouvelle législation, souligne le gouvernement, laisse à l'organisation intéressée le soin de décider si les élections seront menées par l'association elle-même ou par les autorités aux frais du gouvernement. Elle se base sur les dispositions préexistantes de la loi et renforce les garanties légales relatives à la participation des membres dans les affaires des organisations. Les statuts de l'AMWU, signale-t-il encore, prévoient déjà que les membres peuvent voter par correspondance s'ils le désirent, et l'on se demande pourquoi l'AMWU a déposé une plainte à cet égard. Il semblerait, ajoute le gouvernement, que son opposition ne va pas au vote par correspondance en soi, mais aux dangers allégués de manipulations et de malversations lors de scrutins organisés par les pouvoirs publics. Le gouvernement rejette ces allégations et estime en outre qu'elles ne s'appliquent pas à la législation adoptée en 1976 qui n'impose en aucune façon la conduite des scrutins par l'administration. Cette législation ne rend pas le vote obligatoire, mais fait en sorte que toutes les possibilités soient données aux membres des organisations pour participer à l'élection de leurs représentants.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 56. D'une manière générale, le comité considère qu'une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs, incompatible avec le droit reconnu à celles-ci, par l'article 3 de la convention no 87, d'élire librement leurs dirigeants. Dans le cas présent toutefois, les amendements apportés à la loi sur la conciliation et l'arbitrage se sont finalement bornés, sur le point soulevé par le plaignant, à imposer aux organisations qui désirent se faire enregistrer l'obligation d'élire leurs responsables au moyen d'un vote secret par correspondance, sans intervention des autorités administratives si ce n'est à la demande de l'organisation intéressée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 57. Le comité note que le gouvernement a proposé ces amendements afin d'assurer la plus grande participation possible des membres lors de ces élections. De telles dispositions de procédure en matière d'élections ne semblent pas porter atteinte à la libre élection des dirigeants syndicaux. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.