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- 316. Par un télégramme daté du 5 mars 1976, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Espagne.
- 317. Le gouvernement a fait parvenir ses observations à propos de cette plainte dans des lettres datées des 14 mai et 26 octobre 1976.
- 318. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 319. Dans sa plainte, la FSM allègue que la police espagnole est intervenue brutalement à Vitoria pour réprimer une manifestation de travailleurs en soutien de leurs légitimes revendications. La FSM ajoute que le bilan de cette intervention se solde par deux morts et plusieurs blessés. L'organisation plaignante demande au BIT d'intervenir auprès du gouvernement pour le respect des principes de l'OIT en matière de droit d'expression, de manifestation et de grève et l'adoption de mesures permettant aux travailleurs espagnols d'exercer librement leurs droits syndicaux et démocratiques.
- 320. Dans sa première réponse, le gouvernement déclare déplorer profondément la perte de vies humaines et les blessures qui sont survenues à l'occasion des événements qui eurent lieu à Vitoria, à la suite des graves violences et des désordres publics qui mirent en danger la paix de la cité, dont le maintien constitue un devoir inéluctable pour les forces de l'ordre.
- 321. Le gouvernement ajoute que les forces de l'ordre ont agi avec la plus grande modération possible et n'ont fait usage de leurs armes à feu que lorsque, leur vie étant en péril, ils se virent en situation extrême de légitime défense.
- 322. A la suite de ces événements, les poursuites et procédures judiciaires appropriées turent entamées et il en résulte que deux personnes se trouvaient privées de liberté, à savoir, Jesús Fernández Naves et Manuel Olabarría Bengoa. Dans sa seconde communication, le gouvernement déclare que ces deux personnes sont en liberté définitive depuis le 4 août 1976, par application du décret-loi royal d'amnistie.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 323. A plusieurs reprises, par le passé, dans des cas où la police était intervenue pour disperser les participants à des réunions publiques ou à des manifestations, et où il y avait eu pertes de vies humaines, le comité a attaché une grande importance à la nécessité de procéder immédiatement à une enquête impartiale sur les faits, et de mener à bien une procédure régulière pour déterminer les motifs de l'action menée par les forces de police et établir les responsabilités.
- 324. De l'avis du comité, il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement qu'une telle enquête ait été effectuée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 325. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prier le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée en vue de déterminer les motifs de l'action menée par les forces de police et d'établir les responsabilités et, dans l'affirmative, de communiquer des précisions sur les constatations et les conclusions de cette enquête;
- b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées dans le paragraphe a) ci-dessus.