ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 149, November 1975

Case No 811 (Jordan) - Complaint date: 11-JAN-75 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 18. Le Directeur général a reçu une lettre, datée du 11 janvier 1975, émanant de la Fédération générale des syndicats jordaniens (Damas) et contenant des allégations selon lesquelles les autorités jordaniennes auraient attaqué les sièges des syndicats à Amman et arrêté plusieurs dirigeants syndicaux.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 19. Le comité rappelle qu'il a déjà reçu des plaintes présentées par la Fédération générale des syndicats jordaniens (Damas), notamment dans le cas no 668 relatif également à la Jordanie. Le gouvernement avait alors déclaré que cette fédération ne représentait pas les travailleurs jordaniens. Cette déclaration avait été communiquée à la fédération intéressée pour qu'elle envoie ses commentaires à cet égard. Dans sa réponse, cette dernière avait communiqué des informations concernant la situation syndicale en Jordanie et faisait notamment état de l'intervention du gouvernement dans le mouvement syndical en 1971 et au début de 1972. Le Directeur général avait, par la suite, désigné un représentant qui s'était rendu sur place conformément à la procédure applicable en matière de contacts directs et qui avait examiné la situation du mouvement syndical jordanien à partir de 1970 et jusqu'au moment de sa visite (avril-mai 1974).
  2. 20. D'après les renseignements recueillis par ce dernier, la Fédération générale des syndicats jordaniens avait été créée à Damas par trois anciens membres du comité exécutif de la Fédération générale des syndicats à Amman vers la fin de 1970. Par la suite, en raison des transformations intervenues au sein de cette dernière fédération et des élections qui ont eu lieu en 1972, la situation de la Fédération d'Amman s'était normalisée. Le représentant du Directeur général conclut alors que l'allégation de ces trois personnes selon laquelle la Fédération de Damas représentait les travailleurs jordaniens était dénuée de fondement valable. Il précisait que presque tous les dirigeants syndicaux partageaient ce point de vue, même ceux qui étaient ouvertement opposés au gouvernement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 21. En vertu de la procédure en vigueur, les plaintes doivent émaner soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Il appartient au Conseil d'administration, sur la base d'une recommandation du comité, de déterminer ce qu'il faut entendre par organisation de travailleurs ou d'employeurs. A cet égard, le comité s'est fréquemment référé aux conclusions du Conseil d'administration à propos d'une réclamation déposée en 1937 par le Parti travailliste de Maurice, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Dans cette affaire, le Conseil d'administration avait déclaré que, pour décider du caractère professionnel ou non professionnel d'une organisation auteur d'une réclamation, il possédait, dans les limites de la Constitution, une entière liberté d'appréciation et n'était pas lié par la terminologie législative ou coutumière de l'Etat intéressé. Il n'en devait pas moins, avant de considérer éventuellement une réclamation comme recevable, avoir la conviction que l'organisation qui en était l'auteur était effectivement une organisation professionnelle.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 22. Etant donné toutes ces circonstances, et en particulier les renseignements recueillis par le représentant du Directeur général lors de sa visite en Jordanie, le comité considère que la fédération plaignante ne peut être assimilée à une organisation professionnelle de travailleurs et recommande dès lors au Conseil d'administration de décider que la plainte n'est pas recevable en vertu de la procédure en vigueur et de la classer sans la communiquer au gouvernement intéressé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer