ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 148, 1975

Case No 794 (Greece) - Complaint date: 31-MAY-74 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 14. La plainte de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) figure dans une communication du 31 mai 1974. Le plaignant a présenté des informations complémentaires dans une lettre du 17 juin 1974. Ces communications ont été transmises au gouvernement qui a fait parvenir ses observations dans une lettre du 20 septembre 1974.
  2. 15. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 16. La FIOM déclare, dans sa lettre du 31 mai 1974, avoir été informée par la Fédération panhellénique des électrotechniciens et des branches connexes, qui lui est affiliée, que l'article 9, paragraphe l, alinéa b), du décret-loi no 353 de 1974 interdit aux syndicats grecs d'accepter une assistance économique de l'étranger. Cette disposition s'applique non seulement à l'aide financière apportée par une personne physique habitant hors de Grèce, mais aussi à celle des organisations de l'étranger, comme la FIOM.
  2. 17. Plus précisément, ajoute la FIOM dans sa seconde communication, l'article précité punit d'un emprisonnement de six mois et d'une sanction de caractère pécuniaire tout membre du bureau d'un syndicat qui, en cette qualité, accepte ou décide de l'acceptation par un syndicat de toute forme d'assistance financière d'un étranger. Cette disposition, poursuit le plaignant, impose une restriction très substantielle aux rapports internationaux du mouvement syndical grec, c'est-à-dire aux droits et obligations réciproques des syndicats grecs et des organisations syndicales internationales.
  3. 18. Dans sa communication du 20 septembre 1974, le gouvernement de M. C. Caramanlis déclare que, depuis qu'il est au pouvoir, il s'est préoccupé du rétablissement des libertés syndicales et de l'harmonisation complète de la législation grecque pertinente avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. Ainsi, continue le gouvernement, le décret-loi no 42 de 1974 relatif au rétablissement des libertés syndicales et au règlement des questions connexes a abrogé les lois antisyndicales de la période dictatoriale et tenté d'assainir le faux régime syndical des sept dernières années, ainsi que d'organiser le fonctionnement du mouvement syndical sur des bases démocratiques.
  4. 19. Le gouvernement fournit de nombreux renseignements à cet égard et précise notamment qu'en vertu du décret-loi no 42 de 1974 précité, le décret-loi no 353 de 1974 - qui contient la disposition qui fait l'objet de la plainte - a été abrogé. Il précise également que, dans l'élaboration d'un projet de loi qui suit la procédure ordinaire, on a pris en considération toutes les observations formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en vue de l'harmonisation de la législation grecque avec les normes de la convention no 98.
  5. 20. Il ressort des informations disponibles que la législation grecque interdisait aux syndicats nationaux d'accepter toute aide financière venant de l'étranger, sous peine de sanctions pénales pour ses dirigeants responsables. Toutefois, la disposition en question a été abrogée par le nouveau gouvernement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 21. Le comité tient à rappeler que, selon l'article 5 de la convention no 87, les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs il a déjà indiqué que ce principe implique le droit pour les représentants des syndicats nationaux de se tenir en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion.
  2. 22. Le comité estime qu'une législation interdisant l'acceptation par un syndicat national d'une aide pécuniaire venant d'une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié mettrait en cause les principes qui viennent d'être rappelés. Dans le cas d'espèce, le décret-loi qui contenait la disposition critiquée par le plaignant a été abrogé. Le comité estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 23. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt l'abrogation du décret-loi contenant la disposition critiquée par le plaignant, et
    • b) de décider en conséquence que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
      • Genève, 11 novembre 1974. (Signé) Roberto AGO, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer