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- 385. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication datée du 28 septembre 1972. Ladite plainte a été communiquée au gouvernement, et celui-ci a transmis ses observations dans une communication en date du 4 octobre 1973.
- 386. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 387. La Fédération syndicale mondiale allègue que presque toutes les entreprises de Vigo ont été paralysées par des mouvements de solidarité avec la grève déclenchée par les travailleurs de l'entreprise Citroën-Hispania pour protester contre des licenciements et pour obtenir la semaine de quarante-quatre heures. Selon les plaignants, les autorités et les employeurs ont répondu aux grèves par des licenciements massifs de travailleurs et par de nombreuses arrestations. En conséquence, ils demandent que le BIT intervienne pour obtenir la libération des ouvriers emprisonnés et la réintégration à leur poste de travail des ouvriers licenciés.
- 388. Dans sa réponse, le gouvernement fait savoir que son attitude n'a pas varié depuis la déclaration faite le 29 février 1972 et la communication présentée le 13 mai 1972, mais il indique qu'il envoie ses observations concernant ce cas, étant entendu, comme le Comité de la liberté syndicale l'a déclaré maintes fois, "qu'un gouvernement, en répondant à une demande d'informations sur une plainte déterminée, n'en reconnaît pas pour autant l'exactitude et encore moins la validité, mais collabore simplement avec le comité et avec le Conseil d'administration". Le gouvernement déclare que, la plainte ayant trait à une question professionnelle (la réintégration des travailleurs licenciés), il peut donner une réponse plus explicite qu'à d'autres occasions.
- 389. Selon le gouvernement, dans les deux questions qui sont soulevées - l'une de caractère professionnel et l'autre sans aucun rapport avec le travail -, les juridictions respectivement compétentes sont intervenues immédiatement: le tribunal du travail de Vigo, en ce qui concerne la réintégration des travailleurs licenciés, et les tribunaux ordinaires, en ce qui concerne les emprisonnements. Pour ce qui touche à l'aspect professionnel, l'organisation syndicale a procédé à la désignation d'un "prud'homme" (hombre bueno), c'est-à-dire d'une personne indépendante et impartiale, qui vient mettre au service des parties au conflit son expérience et sa bonne volonté. Cette personne s'est acquittée de sa mission de façon satisfaisante pour les deux parties.
- 390. Le gouvernement poursuit en déclarant que, sur les 254 requêtes présentées au tribunal du travail, 88 ont été retirées et 24 ont fait l'objet d'un compromis. Pour les 142 requêtes restantes, 60 ont été présentées par les entreprises et 82 par les travailleurs. Le tribunal du travail a statué que 25 licenciements étaient injustifiés et que huit licenciements étaient nuls et non avenus. Les autres licenciements ont été déclarés justifiés. Le gouvernement explique que, dans les cas où le licenciement a été déclaré justifié, le tribunal s'est référé aux dispositions des articles 102 et correspondants de la loi sur la procédure en matière de travail, en rapport avec l'article 77, paragraphes a) et b), de la loi sur le contrat de travail, ainsi qu'aux normes établies à l'article 95.2 de l'ordonnance sur le travail dans les secteurs de la sidérurgie. Pour les travailleurs qui exerçaient un mandat syndical, et qui sont protégés de manière particulière par la loi, il a été tenu compte de ce qui est prévu aux articles 107 à 110 et correspondants de la loi sur la procédure en matière de travail, ainsi que des normes établies par le décret du 23 juillet 1971 en matière de garanties des droits syndicaux.
- 391. Le gouvernement estime que la partie de la plainte qui se réfère à l'obtention de la "libération immédiate des ouvriers emprisonnés" est une question absolument distincte de la précédente. Selon le gouvernement, les autorités se sont limitées à prendre les mesures qui s'imposaient devant les graves atteintes que les agitateurs s'efforçaient d'apporter à l'ordre public. Le gouvernement explique que, depuis le début de l'année 1972, on constatait à Vigo des actions de propagande et la volonté de mener des activités subversives de caractère communiste qui, entre autres menées notoirement politiques, consistaient à utiliser n'importe quel conflit ordinaire du travail pour en tirer des conséquences favorables. En septembre de la même année, les éléments subversifs susdits ont concentré leur activité dans l'entreprise Citroën-Hispania, pour essayer d'y créer une situation qui permettrait de fomenter des désordres éventuels dans d'autres entreprises et de nuire à l'ordre public. Pour atteindre le premier de ces objectifs, poursuit le gouvernement, ils ont constitué des piquets de grève qui empêchaient par la force l'accès au lieu de travail. Pour atteindre le second, ils ont constitué des commandos qui attaquaient des personnes et les biens, ainsi que la police qui, pour sauvegarder l'ordre public, s'est vue obligée d'incarcérer les éléments les plus agressifs. Ont été également arrêtés les responsables de 1"'appareil de propagande", de caractère subversif, qui a été trouvé dans un grenier de Vigo, et d'autres personnes impliquées dans l'affaire.
- 392. Le gouvernement souligne que les personnes dont il s'agit n'ont pas été arrêtées pour des motifs en rapport avec le travail ou avec des activités syndicales, mais en raison de leurs actions subversives ou des désordres publics qu'elles avaient fomentés. Sur les 103 personnes au total qui ont été arrêtées, quatre ont été mises en liberté sans autres poursuites et six ont été frappées d'une amende par l'autorité gouvernementale, et ont été également laissées en liberté. Les 93 autres personnes ont été déférées à l'autorité judiciaire, qui a ordonné la mise en liberté immédiate de 19 d'entre elles. Soixante-trois autres personnes ont été mises en liberté ultérieurement par le juge, soit que le ministère public ait retiré son accusation, soit que le non-lieu ait été prononcé ou qu'il y ait eu sanction pécuniaire. Enfin, onze personnes seulement ont été détenues et déférées à l'autorité judiciaire, aux fins de l'application de la législation.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 393. Le comité fait observer, en ce qui concerne les licenciements de travailleurs, que ces licenciements sont en rapport avec la participation des travailleurs concernés aux mouvements de grève. Le comité a toujours considéré que les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux. Le comité a également considéré que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts professionnels. Le comité a considéré qu'il serait acceptable que certaines restrictions soient apportées dans le temps à l'exercice du droit de grève, par exemple pendant que se déroulent des procédures de conciliation et d'arbitrage et pendant la période de préavis qui est imposée par la loi, et il a également accepté qu'il y ait des restrictions au droit de grève dans le cas de la fonction publique et des services essentiels. Participer à une grève malgré de telles restrictions peut entraîner pour les travailleurs diverses conséquences, selon la législation nationale, et être notamment un juste motif de congédiement. Néanmoins, le comité considère que toute restriction au droit de grève ne devrait pas comporter une limitation des possibilités d'action des organisations syndicales, qui ne serait pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et les principes qui précèdent.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 394. En ce qui concerne les personnes qui ont été emprisonnées et déférées aux autorités en raison des événements dont il a été question, et afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte des jugements rendus, ainsi que le texte des considérants, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport une fois qu'il aura reçu ces informations.