Display in: English - Spanish
- 24. Le comité a déjà examiné le cas à sa session de février-mars 1972, à l'occasion de laquelle il avait soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 49 à 67 de son 130e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 186e session (mai-juin 1972).
- 25. Au paragraphe 67 dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir le texte des jugements rendus par les tribunaux dans les affaires mentionnées dans la plainte, ainsi que celui des considérants.
- 26. Le gouvernement a présenté ses observations complémentaires et les textes des jugements demandés dans une communication datée du 29 octobre 1973.
- 27. Madagascar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 28. Il convient de rappeler que les allégations portaient sur le licenciement de divers dirigeants et militants syndicaux de la Fédération des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA). Les plaignants se référaient aux cas des personnes suivantes: MM. Arthur Regaga et Benoît Rakotoarison, candidats aux élections de délégués du personnel sur la liste FISEMA; Mme Jeannette Ravaliarisoa, membre de la FISEMA et candidate du parti AKFM aux élections des conseillers généraux, tous trois licenciés de l'Union des coopératives agricoles de production d'arachides (UCOPRA); M. André Randriantseheno, militant de la FISEMA et délégué du parti AKFM dans un bureau de vote lors des élections générales, licencié de la Compagnie malgache de cabotage de Majunga; M. François Rakotoniaina, candidat aux élections de délégués du personnel sur la liste FISEMA, licencié de l'école normale des instituteurs d'Avaradrova; MM. J. Rasamison, Randriamanantenasoa et A. Rakotondrainibe, dirigeants actifs de la FISEMA et candidats du parti AKFM à diverses élections, licenciés du Service de l'exploitation du port de Tamatave (Réseau national des chemins de fer). Les mesures qui frappaient ces personnes constituaient, selon les plaignants, des mesures discriminatoires à l'encontre du syndicat dont elles étaient membres et étaient contraires à la convention no 87.
- 29. Dans les commentaires formulés à propos de ces allégations, le gouvernement avait déclaré que les syndicats tendent à confondre les activités politiques avec les activités syndicales et laissent croire à leurs membres qu'ils ne risquent rien en se livrant à des actions politiques sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoutait que ces licenciements n'avaient pas été motivés par les opinions des travailleurs intéressés, ni par leur activité syndicale, ni par leur appartenance ou non-appartenance à un syndicat déterminé, mais par des infractions aux règles disciplinaires définies par le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement. Les licenciements en question avaient presque tous été assortis d'un préavis ou du règlement d'une indemnité le remplaçant. Le gouvernement remarquait que, dans de tels cas, le travailleur était en droit de saisir soit l'inspecteur du travail pour conciliation, soit le tribunal du travail. Dans le cas présent, la conciliation n'ayant pu avoir lieu devant l'inspecteur du travail, toutes les affaires avaient été portées devant les tribunaux.
- 30. Dans sa communication du 29 octobre 1973, à laquelle il joint le texte des jugements demandés, le gouvernement signale que la FISEMA précise, par une lettre du 5 octobre 1973, qu'elle a porté plainte contre le gouvernement précédent, mais qu'elle ne maintient plus sa plainte contre le gouvernement actuel. Elle demande toutefois la réintégration des personnes licenciées. Le gouvernement déclare que cette requête sera étudiée.
- 31. Appelée à statuer sur les cas de MM. Regaga et Rakotoarison, ainsi que sur celui de Mme Ravaliarisoa, la Cour d'appel de Madagascar a constaté, dans un arrêt rendu le 16 mars 1972, que les plaignants s'étaient livrés, pendant les heures et sur les lieux de travail, à une propagande d'ordre syndical et politique. Elle a estimé que ce comportement, qui n'a pu qu'apporter des perturbations dans le travail, le rendement et la discipline, était formellement interdit par l'article 13 du règlement intérieur de l'Union des coopératives agricoles de production d'arachides. Cet article énonce qu'est interdite à tout membre du personnel toute activité de nature à troubler l'ordre, la discipline, le rendement ou la sécurité de l'entreprise et notamment les discussions politiques ou religieuses et d'une manière générale, toute conversation étrangère au service. La Cour a également considéré que MM. Regaga et Rakotoarison ne pouvaient se prévaloir de la protection accordée aux candidats aux fonctions de délégués du personnel, les licenciements ayant été prononcés après l'expiration de la période de trois mois prévue pour cette protection. La Cour a donc confirmé la sentence rendue par le Tribunal du travail de Majunga qui avait débouté les plaignants de leur demande de dommages-intérêts.
- 32. Considérant que le litige n'était nullement en état de recevoir solution, la cour d'appel a également rejeté la requête dé M. Rakotoniaina, tendant à sa réintégration dans son emploi.
- 33. La Cour suprême de Madagascar s'est prononcée sur les affaires relatives aux licenciements effectués par le Réseau national des chemins de fer et le port de Tamatave. Deux des personnes concernées, MM. Rasamison et Rakotondrainibe, ont été réintégrées dans leur emploi, alors que la troisième, M. Randriamanantenasoa, a vu sa requête rejetée. Le Conseil de discipline avait en effet reproché à ce dernier, outre un aspect vindicatif, ses manquements aux obligations incombant à son rang et son manque de conscience professionnelle.
- 34. Le gouvernement n'a pas adressé de texte de jugement relatif à M. André Randriantseheno, pour lequel il se borne à indiquer qu'il a été licencié pour absence irrégulière afin de mener sa propagande électorale.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 35. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement concernant le retrait de la plainte. Le comité n'a pas été saisi d'une requête à ce sujet de la part des plaignants. De toute manière, le gouvernement ayant envoyé les informations complémentaires demandées par le comité, celui-ci considère qu'il doit examiner le cas quant au fond.
- 36. Dans des cas où il était allégué que des travailleurs avaient été licenciés en raison de leur activité syndicale, le comité a attiré l'attention sur le principe selon lequel les travailleurs, et en particulier les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que licenciement, rétrogradation, transferts ou autres mesures préjudiciables'; il a estimé, par ailleurs, que ce principe ne signifie pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à l'intéressé l'immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci. La convention no 98, dans son article 1, 2) b), établit notamment que les travailleurs doivent être protégés contre les actes de discrimination antisyndicale en raison de leur participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
- 37. Le comité a également souligné l'importance qu'il y a à fournir aux intéressés des moyens expéditifs, peu coûteux et présentant toute garantie d'impartialité pour obtenir réparation des préjudices provoqués par des actes de discrimination antisyndicale.
- 38. Dans le cas présent, le comité constate que les intéressés ont saisi les tribunaux compétents et que ceux-ci ont statué sur leurs cas. Le comité note que MM. Regaga, Rakotoarison et Mme Ravaliarisoa ont été licenciés pour des activités de propagande politique et syndicale pendant les heures de travail, à l'encontre du règlement intérieur et que M. Randriamanantenasoa a été licencié pour manque de conscience professionnelle. En revanche, MM. Rasamison et Rakotondrainibe ont été réintégrés dans leur emploi.
- 39. Le comité note également l'intention du gouvernement d'étudier la requête tendant au reclassement des intéressés dans des postes similaires.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 40. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.