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- 50. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa 54e session, tenue au mois de février 1970, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 7 à 25 de son 117e rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 180e session (Genève, mai juin 1970).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 51. Depuis le dernier examen du cas par le comité, le Directeur général a reçu de l'organisation plaignante, signée du signataire de la plainte originale, une communication en date - du 17 juin 1970 dont la teneur est la suivante:
- Nous avons l'honneur de vous adresser par la présente le communiqué commun que je viens de signer au nom de notre organisation UNTS et par lequel les différentes centrales syndicales nationales du Sénégal se sont mises d'accord pour trouver une solution à la crise syndicale actuelle.
- En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire surseoir à l'examen et à la poursuite de la plainte figurant au dossier no 591 que notre centrale syndicale avait présentée contre le gouvernement du Sénégal.
- Avec nos sincères remerciements, nous vous prions d'agréer, etc.
- 52. De son côté, le communiqué mentionné dans la communication citée ci-dessus est ainsi conçu:
- A l'initiative du secrétaire de l'Union progressiste sénégalaise chargé des liaisons avec les centrales syndicales, s'est tenue à Dakar, le 12 juin 1970, une réunion des responsables des trois centrales syndicales nationales.
- Au cours de cette réunion, ils ont examiné la situation du mouvement syndical sénégalais, caractérisé, d'une part, par la dispersion des cadres et militants dans les différentes centrales syndicales et, d'autre part, par la décision du parti d'aider à la promotion d'un syndicalisme sénégalais engagé, capable de jouer un rôle important dans le développement économique et social de la nation.
- Après avoir déploré cette dispersion, qui est, en tout premier lieu, préjudiciable aux intérêts des travailleurs et de la nation, ils sont convenus de constituer un comité ad hoc chargé, dans une brève échéance, de créer les conditions du regroupement de tous les militants et cadres syndicalistes, d'accord sur une idéologie nationale, démocratique et socialiste, au sein de la même centrale syndicale.
- Ce communiqué, daté du 12 juin 1970, était signé de MM. Alioune Cissé, signataire de la plainte originale, David Soumah, Babacar Thiam, Bassirou Gueye, Doudou N'Gom et Adame N'Diaye.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 53. Le comité a toujours considéré que le retrait d'une plainte créait une situation dont il convenait d'examiner la portée. A cet égard, il a estimé que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il devait tenir le plus grand compte, n'était cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. La même position a été adoptée par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale lorsqu'elle a été saisie, en 1966, d'une affaire concernant la Grèce. Tant la Commission d'investigation et de conciliation que le comité ont rappelé, en se fondant notamment sur un principe établi parle Conseil d'administration dès 1937, qu'il leur appartenait d'apprécier les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci permettaient de penser que ce retrait avait été effectué en pleine indépendance.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Dans le cas d'espèce, rien ne donnant à croire que le retrait de la plainte n'a pas été effectué en pleine indépendance, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de l'affaire.