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  1. 181. Le comité a examiné le présent cas lors de sa session de novembre 1969, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 142 à 162 de son 114e rapport qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 177e session (novembre 1969).
  2. 182. Les plaintes figurent dans une communication envoyée à l'OIT par le Comité syndical national de défense des droits des travailleurs (Bolivie), en date du 1er octobre 1968, et dans une communication adressée au BIT par la Confédération des éducateurs américains, en date du 7 février 1969.
  3. 183. Lors de son examen du cas en novembre 1969, le comité avait reçu les observations préliminaires du gouvernement relatives à la première des deux plaintes exclusivement. Dans ces conditions, le comité avait recommandé, au paragraphe 162 de son 114e rapport, que le gouvernement envoie ses observations détaillées sur le fond des deux plaintes présentées.
  4. 184. Par une communication datée du 16 mars 1969, le gouvernement a transmis ses observations concernant la plainte présentée par la Confédération des éducateurs américains. Il n'a pas toutefois, jusqu'à présent, envoyé les observations détaillées demandées par le comité dans son 114e rapport, concernant la plainte présentée par le Comité syndical national de défense des droits des travailleurs (Bolivie).
  5. 185. La Bolivie a ratifié la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 186. Dans la plainte formulée par la Confédération des éducateurs américains le 7 février 1969, il est indiqué que « la déplorable situation économique dans laquelle se trouvent les éducateurs boliviens est à l'origine du mouvement revendicatif auquel s'est jointe la majorité du corps enseignant de Bolivie ». Il y est avancé qu'au lieu de donner satisfaction aux légitimes demandes d'augmentation de traitement et d'améliorer les conditions de travail des éducateurs le gouvernement a décrété le licenciement de vingt-cinq mille enseignants. Le gouvernement aurait, en outre, institué un Conseil suprême de l'éducation relevant directement du Président de la République, « auprès duquel les enseignants doivent se réinscrire sans aucun recours syndical ». Telle était, selon la plainte, la condition imposée aux enseignants licenciés s'ils voulaient pouvoir travailler l'année suivante.
  2. 187. Le gouvernement de la Bolivie aurait pris des mesures répressives contre les dirigeants syndicaux de l'enseignement. Les plaignants déclarent que le secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants urbains, M. R. Dávila Morales, ainsi que le secrétaire de presse de ladite fédération, M. Alex Quiroz Elguera, ont été expulsés du pays.
  3. 188. La Confédération des éducateurs américains, qui a indiqué qu'il existe en Bolivie des organisations qui lui sont affiliées (Confédération nationale du travail et de l'enseignement et Fédération départementale des enseignants de La Paz), estime que le gouvernement a violé les dispositions des conventions nos 87 et 98. Elle exprime l'espoir que l'intervention de l'OIT amènera les autorités nationales à abroger le décret portant licenciement de vingt-cinq mille enseignants, à rétablir le droit de négociation collective et à mettre un terme aux « poursuites contre les dirigeants d'organisations d'enseignants officiellement reconnues par l'administration du pays ».
  4. 189. Dans sa communication datée du 16 mars 1970, le gouvernement appelle l'attention sur la situation économique actuelle du pays qui, déclare-t-il, ne lui permet pas d'accéder aux demandes d'augmentation de rémunération des enseignants sans occasionner des difficultés matérielles aux autres classes de travailleurs et porter préjudice à l'ensemble de l'économie.
  5. 190. Le gouvernement fait en outre observer que, bien que les enseignants aient fortement perturbé l'enseignement en encourageant leurs élèves à participer à des grèves de solidarité et à s'adonner à un absentéisme scolaire prolongé, il a fait preuve d'une patience illimitée dans une situation extrêmement grave. Néanmoins, à la suite d'une manifestation de masse au cours de laquelle la population a appuyé le gouvernement dans son refus de satisfaire aux exigences des enseignants, et a exprimé le désir de voir tous les enseignants démis de leurs fonctions, il a été décrété que l'année scolaire serait close sur-le-champ et que les enseignants seraient licenciés.
  6. 191. Le gouvernement déclare en outre que, pendant les vacances scolaires, le Conseil national de l'éducation, qui venait d'être créé, a été en mesure de mener à terme la tâche ardue de la nationalisation, par l'instauration de normes et l'adoption de décisions qui ont permis de résoudre le problème de l'enseignement à la satisfaction de la plus grande partie des enseignants urbains et ruraux, des chefs de famille et de l'ensemble de la population.
  7. 192. Le gouvernement conclut en niant les allégations relatives à l'exil et à la persécution des enseignants. Il avance que certains enseignants ont opté pour un exil volontaire tandis que d'autres se sont estimés persécutés par les services de sécurité, soit en constatant l'échec de leurs activités de résistance politique au gouvernement et aux décisions émanant du Conseil national de l'éducation, soit encore, peut-être, en se rendant compte de l'ampleur de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux.
  8. 193. Il semble ressortir des informations exposées ci-dessus qu'après avoir présenté un certain nombre de revendications auxquelles le gouvernement n'a pas satisfait les enseignants ont encouragé les élèves à organiser des grèves de solidarité en leur faveur. C'est alors que le gouvernement a décidé de licencier les enseignants et de prendre un certain nombre de mesures destinées à résoudre le problème de l'éducation. En application de ces mesures, les enseignants ont été obligés de s'inscrire auprès des autorités pour pouvoir être réintégrés dans leurs fonctions et il semble que la plupart d'entre eux ont effectivement été engagés de nouveau pour l'année scolaire suivante. Selon le gouvernement, aucun enseignant n'a été persécuté ou exilé.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 194. Le comité prend note de la demande du plaignant à l'effet que le droit de négociation collective soit restitué aux enseignants. A cet égard, le comité aimerait faire observer, à la lumière des principes contenus dans la convention ne 98, qu'il est souhaitable de promouvoir le recours aux négociations collectives volontaires par des mesures appropriées aux conditions nationales, en vue de régler les conditions d'emploi. Le comité a toujours estimé que, dans les cas où les parties n'arrivent pas à parvenir à un accord par ces moyens et où le droit de grève est refusé à certaines catégories de travailleurs (il en va ainsi pour les fonctionnaires en Bolivie), il faut, pour que les intérêts des travailleurs en cause soient intégralement sauvegardés, que ceux-ci bénéficient de garanties appropriées, telles que la mise en oeuvre de mécanismes de conciliation et d'arbitrage adéquats, impartiaux et rapides, prévoyant la participation des intéressés à chaque étape de la procédure. Le comité estime que l'application de méthodes de ce genre dans le présent cas aurait permis d'éviter ou, tout au moins, d'atténuer notablement les conséquences du conflit engendré par les revendications des enseignants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 195. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations exposées ci-dessus, en vue que soit garantie aux enseignants une participation adéquate à la fixation de leurs salaires et à la détermination de leurs conditions de travail;
  3. 2) de réitérer la demande faite au gouvernement d'envoyer ses observations détaillées sur la plainte présentée par le Comité syndical national de défense des droits des travailleurs (Bolivie);
  4. 3) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations demandées au gouvernement en conformité avec l'alinéa 2 ci-dessus.
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