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  1. 276. Le comité a examiné le présent cas à sa session de mai 1969, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 191 à 206 de son 112ème rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 175ème session (mai 1969).
  2. 277. Au paragraphe 206 de son 112ème rapport, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement et l'organisation plaignante de lui faire parvenir des informations et leurs observations sur des points déterminés, de façon qu'il puisse poursuivre l'examen du cas. Pour sa part, le gouvernement a envoyé, le 5 mai 1969, des informations concernant un aspect du cas, mais cette communication n'est pas parvenue à temps au comité pour qu'il puisse l'examiner lors de sa session de mai 1969. De son côté, la Confédération mondiale du travail a formulé de nouvelles allégations dans une communication datée du 16 mai 1969, allégations au sujet desquelles le gouvernement a présenté ses observations dans une communication en date du 10 juillet 1969.
  3. 278. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la détention de M. Barrisueta

A. Allégations relatives à la détention de M. Barrisueta
  1. 279. Dans leur télégramme du 23 décembre 1968, les plaignants avaient allégué que M. Alejandro Barrisueta, dirigeant de l'Action syndicale bolivienne (ASIB), avait été incarcéré à La Paz avec d'autres dirigeants syndicaux des mineurs et mis au secret. Postérieurement, par une communication du 23 janvier 1969, ils ont précisé que M. Barrisueta avait été arrêté le 19 décembre 1968 et que, le 24 du même mois, l'ASIB avait présenté une demande d'habeas corpus afin d'obtenir sa mise en liberté, les autres détenus ayant été relâchés entre-temps. A la suite de cette demande d'habeas corpus, les autorités ont fait savoir à l'ASIB que M. Barrisueta était assigné à résidence à Ixiamas. Les plaignants ont également déclaré ce qui suit: « Ce qui est sûr, c'est que, selon le témoignage des autorités, le camarade Barrisueta a été mis en liberté la nuit du 24 décembre. D'après les renseignements qui nous parviennent, Barrisueta a été soumis, pendant sa détention, à de terribles tortures physiques, mais le plus grave est qu'on ne sait pas où il est. D'après tous les indices, Barrisueta est séquestré par la police afin qu'on ne sache pas dans quel état physique lamentable il se trouve à la suite des tortures qu'il a subies. »
  2. 280. Dans sa première communication, datée du 28 mai 1969, le gouvernement s'est borné à déclarer, à propos de ces allégations, que M. Barrisueta n'était pas enregistré en tant que dirigeant d'une organisation syndicale du pays.
  3. 281. Sur la base de ces éléments, le comité a recommandé au Conseil d'administration, à sa réunion du 27 mai 1969, de prier le gouvernement bolivien « de bien vouloir répondre d'urgence aux allégations selon lesquelles M. Barrisueta aurait été arrêté et torturé, en indiquant la situation dans laquelle se trouve actuellement, l'intéressé ». Il lui a également recommandé de prier l'organisation plaignante de bien vouloir fournir toutes précisions utiles sur les fonctions syndicales de M. Barrisueta.
  4. 282. Dans sa communication du 5 mai 1969, le gouvernement a fait savoir que M. Barrisueta «n'a été détenu que pendant vingt-quatre heures pour vérification concernant sa participation éventuelle au meurtre d'un citoyen, délit considéré comme un délit de droit commun par la législation générale de tous les pays ». La date d'expédition de ladite communication montre que le gouvernement l'a envoyée avant d'avoir été saisi de la demande dont il est question au paragraphe précédent. Depuis que cette demande lui a été adressée, le gouvernement n'a fait parvenir aucune autre communication concernant cet aspect du cas. De son côté, l'organisation plaignante n'a pas fourni les informations qui lui avaient été demandées sur les fonctions syndicales de M. Barrisueta.
  5. 283. Comme les déclarations des plaignants et du gouvernement sont contradictoires, le comité regrette que celui-ci n'ait pas fourni des informations plus précises au sujet des diverses allégations contenues dans la plainte présentée par la Confédération mondiale du travail, ainsi qu'il en avait été prié.
  6. 284. Le comité a toujours attaché la plus grande importance à ce que les détenus jouissent des garanties d'une procédure régulière, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Compte tenu de la nature des allégations et, en particulier, des assertions relatives aux mauvais traitements qui auraient été infligés à M. Barrisueta et à son assignation à résidence, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer d'urgence des informations et des observations détaillées au sujet des déclarations contenues dans la plainte, en indiquant notamment dans quelle situation se trouve actuellement l'intéressé.
    • Allégations relatives aux élections dans les mines de a Siglo XX »
  7. 285. Dans sa communication du 30 décembre 1968, l'organisation plaignante, qui faisait état d'informations reçues de l'ASIB, a déclaré que, lors des élections qui avaient eu lieu dans les mines de « Siglo XX », quatre groupes avaient cherché à obtenir la direction du syndicat: les indépendants, les officiels, l'ORIT et le Parti démocrate-chrétien. Les représentants de ces quatre groupes se réunirent avec l'inspecteur régional du travail de la localité de Llallagua pour établir un compromis aux termes duquel il fut convenu que, quel qu'il fût, le groupe qui l'emporterait serait reconnu par le ministère du Travail aux fins de l'exercice de ses fonctions.
  8. 286. Selon les plaignants, ce compromis ne fut pas respecté, car le ministère du Travail refusa de reconnaître le groupe des indépendants, qui avait gagné les élections, et exigea que le groupe de la minorité, à savoir celui des officiels, fût représenté au sein du comité directeur, et cela dans une proportion de 50 pour cent. Les travailleurs s'opposèrent à cette formule et, malgré les démarches entreprises, tous les moyens de règlement pacifique furent épuisés du fait que le ministère du Travail maintenait sa position intransigeante.
  9. 287. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces allégations, le comité a recommandé au Conseil d'administration, lors de sa session de mai 1969, de le prier de bien vouloir présenter ses observations à ce sujet.
  10. 288. Le comité constate que le gouvernement n'a pas donné suite à cette demande jusqu'à présent, raison pour laquelle il recommande au Conseil d'administration de le prier une nouvelle fois de bien vouloir présenter ses observations sur ces allégations aussi rapidement que possible.
    • Autres allégations
  11. 289. Dans sa communication du 16 mai 1969, la Confédération mondiale du travail a formulé une série d'allégations dont quelques-unes ont un caractère général, alors que d'autres fournissent des informations plus précises sur les atteintes qui auraient été portées à la liberté syndicale. La réponse du gouvernement est contenue dans une communication en date du 10 juillet 1969.
  12. 290. Les plaignants déclarent que les libertés démocratiques du peuple ont été supprimées par la loi sur la sécurité de l'Etat et les états de siège continuels. Dans la pratique, le droit de grève n'existe pas et « on répond par la mitraille aux demandes d'augmentation de salaire, ainsi qu'en témoignent les massacres de Catavi, Siglo XX, Llallagua, Kami, Quechisla, Millurni, la ceinture prolétarienne de La Paz en mai 1965, les nouveaux massacres de Catavi - Siglo XX en septembre 1965, de Karazapato - Huarruni en octobre 1966 et de Catavi - Siglo XX en juin 1967 ». Les dirigeants de la Confédération ouvrière bolivienne, de la Fédération nationale des mineurs et d'autres organisations syndicales feraient l'objet de mesures de représailles systématiques: détentions, internements dans des camps de concentration (Madidi, Ixiamas, Puerto Rico, etc.) et actions judiciaires montées de toutes pièces intentées devant un pouvoir judiciaire soumis à la politique du gouvernement.
  13. 291. Pour sa part, le gouvernement déclare que la loi sur la sécurité de l'Etat ne porte pas atteinte à la démocratie mais qu'elle la défend contre les excès tendant à la détruire qui sont commis par des minorités qui s'emploient à entretenir une agitation permanente. En ce qui concerne le droit de grève, le gouvernement relève que ce droit existe conformément à la loi, mais qu'« il convient de rappeler à ce propos que les activités clandestines, et étrangères en fait au syndicalisme, ne peuvent faire partie des droits syndicaux car, qu'on le veuille ou non, elles influent sur l'ordre interne en tendant à ébranler les normes juridiques et légales sur lesquelles reposent la stabilité et le dynamisme de l'Etat ». Pour ce qui est des allégations relatives à la persécution de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique qu'elles sont inexactes, en précisant d'autre part qu'il n'existe pas de camp de concentration, contrairement à ce qui s'est passé durant la vice-présidence de M. Juan Lechín Oquendo (dans les localités de Corocoro, Uncia, Catavi et Curahuara de Carangas).
  14. 292. Les plaignants prétendent également que la liberté syndicale n'existe pas en Bolivie et que les syndicats sont surveillés, contrôlés et étouffés par le gouvernement en vertu du décret présidentiel du 23 septembre 1966 sur les organisations syndicales. Le gouvernement répond à cette allégation en déclarant que la liberté syndicale existe et qu'elle n'est pas soumise à un contrôle visant à porter atteinte aux droits en la matière, sauf dans quelques cas où cette liberté pourrait dépasser les limites fixées par les lois qui réglementent son exercice.
  15. 293. Le comité signale que, dans le cas no 573, relatif à la Bolivie, il a été appelé à examiner des allégations concernant le décret présidentiel précité, qu'il a analysées à sa session de novembre 1969. Etant donné que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations en question, le comité a recommandé au Conseil d'administration de le prier de bien vouloir envoyer ses observations détaillées à cet égard (voir 114ème rapport, paragr. 162). Dans ces conditions, le comité se propose de poursuivre l'examen de la question de la législation syndicale bolivienne dans le cadre du cas no 573.
  16. 294. Pour ce qui est des allégations plus précises contenues dans la communication des plaignants en date du 16 mai 1969, elles seront examinées par le comité sous les rubriques mentionnées ci-après:
    • a) Allégations relatives aux émetteurs radiophoniques ouvriers
  17. 295. Dans leur communication, les plaignants déclarent que le gouvernement « ne songe pas à restituer aux travailleurs le réseau national des émetteurs radiophoniques des ouvriers, qui ont été détruits lors des massacres et démantelés, parce que c'est grâce aux installations des stations émettrices de Milluni et Huanuni que fonctionne l'émetteur « Batallón Colorados » de l'armée ». Le gouvernement répond à cette assertion en signalant que le comité est bien au courant des allégations relatives aux stations émettrices de radio et qu'il les a déjà examinées.
  18. 296. Le comité fait remarquer qu'il a effectivement examiné certaines allégations relatives à la fermeture de stations de radio appartenant aux syndicats dans son 108ème rapport (cas nos 451, 456 et 526 (Bolivie), paragr. 145 à 152). En cette occasion, le comité a relevé qu'aux termes du décret-loi du 14 juin 1967 - qui ordonnait la fermeture de stations émettrices (dont plus de trente semblent avoir appartenu à des organisations syndicales) -, « la possibilité a été donnée aux intéressés de présenter des requêtes en vue de l'obtention d'une licence. Cette dernière ne leur était accordée que s'ils remplissaient des conditions techniques ainsi que d'autres, telles que l'intérêt et la qualité des programmes; ces dernières, étant donné leur nature, semblaient laisser aux autorités administratives une large faculté d'appréciation. » Dans ces conditions, a précisé le comité, l'existence de garanties contre des décisions arbitraires ou mal fondées, en particulier le droit, pour les intéressés, de recourir en justice contre la décision administrative, revêt la plus haute importance. Les plaignants n'avaient pas indiqué si les organisations syndicales intéressées s'étaient prévalues ou non de la possibilité de demander l'octroi d'une licence, possibilité prévue par une règle applicable à toutes les stations en cause et non pas seulement à celles qui appartiennent aux syndicats. En définitive, le comité a conclu, sous réserve des remarques qui précèdent, que les allégations relatives à la fermeture de stations émettrices de radio appartenant aux syndicats n'appelaient pas un examen plus approfondi (voir paragr. 152 du 108ème rapport).
  19. 297. Le comité a toujours estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'examen d'un cas à propos duquel il s'était prononcé quant au fond et avait formulé ses recommandations définitives au Conseil d'administration, à moins que de nouveaux éléments survenus entre-temps ne fussent portés à sa connaissance.
  20. 298. Dans le cas particulier, le comité constate que les plaignants se bornent à indiquer en substance que le gouvernement n'a pas l'intention de restituer les stations émettrices aux travailleurs. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'ils n'ont pas apporté de nouveaux éléments justifiant un nouvel examen des allégations formulées à cet égard, aux fins d'une modification des conclusions figurant au paragraphe 152 du 108ème rapport.
    • b) Allégations relatives à M. Juan Lechín Oquendo
  21. 299. Selon les plaignants, le secrétaire exécutif (président) de la Confédération ouvrière bolivienne, M. Juan Lechín Oquendo, est en exil depuis 1965 et l'entrée du pays lui est interdite.
  22. 300. Le gouvernement fait savoir à cet égard que l'ex-secrétaire de l'ancienne Confédération ouvrière bolivienne n'est pas en exil et que, s'il le désire, il peut revenir dans le pays pour assumer sa défense dans deux procès, en instance devant les tribunaux ordinaires, qui lui ont été intentés pour des délits de droit commun. Il ajoute que le comité est au courant de ce fait.
  23. 301. Le comité relève que, dans son 108ème rapport (cas nos 451, 456 et 526, paragr. 127 à 136), il a examiné des allégations selon lesquelles M. Lechín avait été détenu et exilé. Le gouvernement avait fait savoir que la détention et la déportation de M. Lechín avaient été motivées par des actes de caractère délictueux punis par le Code pénal et dont les preuves étaient irréfutables. L'intéressé faisait l'objet d'une inculpation pour trafic de stupéfiants et d'une autre pour double nationalité. Le comité a recommandé au Conseil d'administration, à sa session de novembre 1968, de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats des procès intentés à M. Lechín. Jusqu'à présent, le comité n'a pas reçu les informations demandées.
  24. 302. Dans ces conditions, et sous réserve du fait que l'examen de la situation de M. Lechín en ce qui concerne les procès dont il fait l'objet sera poursuivi dans le cadre des cas nos 451, 456 et 526, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la nouvelle déclaration du gouvernement selon laquelle l'intéressé n'est pas en exil et est libre de revenir dans le pays, s'il le désire, pour assumer sa défense dans ces procès, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • c) Allégations relatives au fait que diverses organisations syndicales ne sont pas reconnues
  25. 303. Les plaignants allèguent que le gouvernement ne reconnaît pas l'existence légale de la Confédération ouvrière bolivienne, de la Fédération nationale des mineurs et des principaux syndicats de mineurs. Le ministère du Travail aurait retiré récemment à la Confédération nationale des travailleurs des industries manufacturières (textiles) la qualité d'organisation reconnue, afin d'empêcher la réalisation de son congrès national. Selon les plaignants, l'édifice appartenant à la Confédération ouvrière bolivienne et celui de la Fédération des mineurs de La Paz ainsi que les « avoirs des travailleurs » sont gérés par le gouvernement.
  26. 304. Le gouvernement répond à ces allégations en indiquant que l'existence légale de la Confédération ouvrière bolivienne et de la Fédération des mineurs ne sera pas reconnue tant que les formalités légales requises n'auront pas été remplies. Quant à la Confédération des travailleurs des industries manufacturières, elle a tenu son congrès du 25 au 30 mai 1969 et il n'existe aucun problème à cet égard. Le gouvernement signale également que l'édifice appartenant à la Fédération nationale des mineurs est placé sous l'administration d'un gérant, conformément aux dispositions du Code civil. Il sera restitué lorsqu'il sera procédé à la réorganisation de la Fédération minière de Bolivie.
  27. 305. Le comité relève que, dans le cas no 573, relatif à la Bolivie, il est fait état d'allégations relatives à l'adoption par le gouvernement de dispositions législatives en vertu desquelles diverses organisations syndicales, parmi lesquelles figurent celles qui sont mentionnées dans le présent cas, ne sont pas reconnues comme telles. Le gouvernement n'a pas encore présenté ses observations sur ces allégations.
  28. 306. Il semble que l'on puisse conclure de toutes ces informations que le gouvernement, par la voie de dispositions législatives, a annulé la reconnaissance de certaines organisations syndicales; que, dans le cas d'au moins une de ces organisations, il a désigné un administrateur et qu'il refuse de reconnaître de nouveau les organisations en question à moins qu'elles ne remplissent certaines formalités légales qui ne sont pas précisées.
  29. 307. Le comité a signalé à maintes reprises l'importance qu'il attache aux normes figurant à l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Bolivie, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; à l'article 3 de la convention, qui dispose que ces organisations ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; et à l'article 4 de la convention, aux termes duquel lesdites organisations ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
  30. 308. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les normes mentionnées au paragraphe précédent et, en même temps, de le prier de prendre aussi rapidement que possible les mesures qui se révéleront nécessaires pour permettre aux travailleurs affiliés aux organisations syndicales dont il est fait état dans les allégations d'élire librement leurs représentants et permettre également à de telles organisations, une fois remplies de simples formalités, d'obtenir la reconnaissance légale grâce à laquelle elles seront de nouveau à même de développer pleinement leurs activités en dehors de toute intervention des autorités.
    • d) Allégations relatives au fait que diverses catégories de travailleurs ne jouissent pas du droit d'organisation
  31. 309. Les plaignants allèguent que les employés de l'Etat et les artisans ont été privés du droit de former des syndicats en vertu du décret présidentiel du 23 septembre 1966 sur les organisations syndicales. Ils indiquent également qu'il a été interdit aux directeurs d'école et au personnel administratif de se syndiquer.
  32. 310. Le gouvernement fait savoir à cet égard que le décret du 23 septembre 1966 a simplement pour objet de préciser des concepts relatifs au Code du travail et à son règlement d'application. En ce qui concerne l'instruction, le gouvernement déclare qu'aux termes de la Constitution elle est la principale tâche de l'Etat et que « les modifications légales qui sont ou qui pourront être apportées dans ce sens pour la garantir sont jugées importantes pour l'accomplissement de son rôle prioritaire et essentiel».
  33. 311. Après examen des textes législatifs portés à sa connaissance, le comité constate qu'aux termes de l'article 104 du Code du travail il est interdit aux fonctionnaires publics de se grouper en syndicats. Cette interdiction n'a pas été supprimée par le décret présidentiel no 07822, du 23 septembre 1966, qui, d'autre part, a été abrogé par le décret présidentiel no 08937, du 26 septembre 1969.
  34. 312. Pour ce qui est des directeurs et du personnel administratif des établissements d'enseignement, les plaignants n'ont pas indiqué en vertu de quelle législation ils auraient été privés du droit de se syndiquer. La réponse du gouvernement ne donne aucun éclaircissement sur ce point.
  35. 313. Le comité tient à préciser que toutes ces catégories de travailleurs sont protégées par la convention no 87, dont l'article 2 garantit à tous les travailleurs, « sans distinction d'aucune sorte », le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.
  36. 314. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur la norme mentionnée au paragraphe précédent et de le prier de prendre les mesures qui se révéleront nécessaires pour que le droit d'organisation soit reconnu aux fonctionnaires publics, aux artisans ainsi qu'au personnel de direction et au personnel administratif des établissements d'enseignement et puisse être exercé effectivement par les intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives aux émetteurs radiophoniques ouvriers, de décider qu'il n'a pas été apporté d'éléments nouveaux justifiant un nouvel examen de ces allégations aux fins d'une modification des conclusions du comité figurant au paragraphe 152 de son 108ème rapport;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives à M. Juan Lechín Oquendo, et sous réserve du fait que l'examen de la situation de M. Lechín en ce qui concerne les procès dont il fait l'objet sera poursuivi dans le cadre des cas nos 451, 456 et 526, relatifs à la Bolivie, de prendre note de la nouvelle déclaration du gouvernement selon laquelle l'intéressé n'est pas en exil et est libre de revenir dans le pays, s'il le désire, pour assumer sa défense dans les procès en question, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • c) pour ce qui est des allégations relatives au fait que diverses organisations syndicales ne sont pas reconnues par le gouvernement:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les normes figurant à l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Bolivie, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; à l'article 3 de la convention, qui dispose que ces organisations ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; et à l'article 4 de la convention, aux termes duquel lesdites organisations ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
    • ii) de prier le gouvernement de prendre aussi rapidement que possible les mesures qui se révéleront nécessaires pour permettre aux travailleurs affiliés aux organisations syndicales dont il est fait état dans les allégations d'élire librement leurs représentants et permettre également à de telles organisations, une fois remplies de simples formalités, d'obtenir la reconnaissance légale grâce à laquelle elles seront de nouveau à même de développer pleinement leurs activités en dehors de toute intervention des autorités;
    • d) pour ce qui est des allégations relatives au fait que diverses catégories de travailleurs ne jouissent pas du droit d'organisation:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur la norme figurant à l'article 2 de la convention no 87, qui garantit à tous les travailleurs, « sans distinction d'aucune sorte », le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier;
    • ii) de prier le gouvernement de prendre les mesures qui se révéleront nécessaires pour que le droit d'organisation soit reconnu aux fonctionnaires publics, aux artisans ainsi qu'au personnel de direction et au personnel administratif des établissements d'enseignement et puisse être exercé effectivement par les intéressés;
    • e) pour ce qui est des allégations relatives à la détention de M. Barrisueta, de prier le gouvernement, compte tenu de la nature des allégations formulées et, en particulier, des assertions relatives aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés et à son assignation à résidence, de bien vouloir envoyer d'urgence des informations et des observations détaillées au sujet des déclarations contenues dans la plainte, en indiquant notamment dans quelle situation se trouve actuellement l'intéressé;
    • f) pour ce qui est des allégations relatives aux élections dans les mines de « Siglo XX », de prier une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur ces allégations aussi rapidement que possible;
    • g) d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le présent cas;
    • h) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu du gouvernement les informations qui lui sont demandées aux alinéas e) et f) du présent paragraphe.
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