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  1. 82. La plainte de la Confédération générale du travail du Congo est contenue dans deux communications adressées directement à l'O.I.T et datées respectivement des 9 mars et 10 avril 1965. Le texte de ces communications ayant été transmis au gouvernement pour observations, celui-ci a répondu par une lettre en date du 8 octobre 1965.
  2. 83. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1959.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 84. Les plaignants allèguent que la Confédération générale du travail du Congo (C.G.T.C.) se verrait imposer des restrictions de la part des services de sécurité du gouvernement central. Ces restrictions prendraient la forme d'un refus opposé à des responsables syndicaux de la C.G.T.C désireux de se rendre en mission à l'étranger, de quitter le territoire de la République alors que les dirigeants des autres organisations syndicales échapperaient à de telles restrictions. A l'appui de leurs dires, les plaignants citent les cas de six dirigeants qui se seraient vu refuser les laissez-passer nécessaires, en indiquant leur nom et la réunion à laquelle ils entendaient participer.
  2. 85. Dans ses observations, le gouvernement affirme que les allégations contenues dans les deux communications de l'organisation plaignante, allégations selon lesquelles il y aurait eu atteinte à l'exercice des droits syndicaux, sont dénuées de tout fondement. Il déclare qu'une enquête menée par le ministre du Travail a fait ressortir que la raison pour laquelle des représentants de la C.G.T.C, désireux de se rendre à des réunions internationales, n'ont pu quitter le territoire de la République démocratique du Congo, réside dans le fait qu'ils n'étaient pas en règle avec le service de l'immigration. Le gouvernement termine en indiquant n'avoir « pas d'autres observations à formuler au sujet du texte des deux communications en question ».
  3. 86. Dans tous les cas où des situations analogues à celle qui est évoquée dans la présente affaire se sont présentées I, le Comité, et, à sa suite, le Conseil d'administration, ont souligné que le droit pour les organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants à des congrès syndicaux internationaux était le corollaire naturel du droit qu'ont ces organisations nationales d'être affiliées à des organisations internationales de travailleurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 87. Tout en reconnaissant que les autorités congolaises ont pu, dans leurs décisions de refuser des laissez-passer aux personnes intéressées, être guidées par le souci non pas de porter directement atteinte aux droits syndicaux, mais de veiller au respect de formalités exigées de l'ensemble des citoyens, le Comité considère que, si elles ne sont pas fondées sur des critères objectifs, des mesures restrictives telles que celles dont les plaignants allèguent que, contrairement à ceux d'autres organisations, les représentants de leur organisation auraient été l'objet, comportent un risque d'atteinte au principe rappelé au paragraphe précédent.
  2. 88. Le Comité tient à faire valoir, par ailleurs, que, dans des cas analogues, lorsqu'il a recommandé au Conseil d'administration de décider de ne pas poursuivre l'affaire, c'est après avoir pris connaissance d'éléments fournis par le gouvernement d'où il ressortait sans doute possible que l'empêchement mis à la sortie du territoire national de délégués syndicaux avait des motifs étrangers à l'exercice de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. Dans le cas d'espèce, le Comité estime que la réponse du gouvernement est trop sommaire pour lui permettre d'apprécier si, en l'occurrence, il y a eu ou non violation des droits syndicaux. C'est pourquoi il recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui préciser les motifs exacts pour lesquels les personnes mentionnées dans la plainte se sont vu refuser l'autorisation de quitter le pays, et d'ajourner, en attendant, l'examen du cas.
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