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- 100. Le Comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de mai 1965 et mai 1966, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration des rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 63 à 78 du quatre-vingt-quatrième rapport du Comité et aux paragraphes 273 à 281 de son quatre-vingt-dixième rapport.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 101. Dans ces rapports, le Comité a formulé des conclusions définitives en ce qui concerne diverses allégations contenues dans la plainte, ne retenant pour examen ultérieur que celles qui ont trait à la destitution d'un fonctionnaire de l'administration publique, le professeur Amilcar Salinas Rivera, mesure qui a été prise contre celui-ci, selon les plaignants, quatre jours après son élection à une charge dans le Syndicat national des services publics du Honduras (SINASEPH).
- 102. Au paragraphe 280 de son quatre-vingt-dixième rapport, le Comité avait signalé que le gouvernement n'avait toutefois pas envoyé ses observations en ce qui concerne les motifs de la destitution de M. Salinas Rivera. Dans ces conditions, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 281 b) dudit rapport, de demander au gouvernement de bien vouloir répondre à l'allégation selon laquelle le professeur Salinas Rivera avait été destitué de sa charge dans l'administration publique du fait de ses activités syndicales. Le Conseil ayant approuvé cette recommandation, la demande d'information a été transmise au gouvernement.
- 103. Dans sa réponse datée du 19 novembre 1966, le gouvernement déclare, en premier lieu, que les organes compétents du ministère du Travail n'ont pas eu connaissance officiellement de la création et de la constitution du Syndicat national des services publics du Honduras et qu'en conséquence il était difficile d'attribuer la qualité de syndicaliste à M. Salinas Rivera (dénommé Rivera Salinas dans la communication du gouvernement) du fait qu'il n'était pas possible de prendre en considération sa qualité de secrétaire général du Comité d'action et des relations publiques d'une organisation qui n'avait pas acquis la reconnaissance légale sous l'une ou l'autre forme admise: organisation officielle ou organisation professionnelle. Le gouvernement a signalé que l'intéressé, qui avait été arrêté parce qu'il était soupçonné de s'être livré à des actes portant atteinte à la démocratie gouvernementale, jouit actuellement d'une liberté totale.
- 104. En ce qui concerne la destitution de M. Salinas Rivera de ses fonctions dans l'administration publique, le gouvernement déclare en bref qu'il n'existe aucun élément objectif et de bonne foi permettant de supposer que cette destitution puisse avoir un rapport quelconque avec l'élection de M. Salinas à une charge syndicale, nomination au sujet de laquelle il n'avait d'ailleurs pas de renseignements valables. Le licenciement de la personne en question, le 30 octobre 1964, est un acte administratif ne présentant aucun caractère exceptionnel; il est en effet fréquent que l'administration publique nationale annule la nomination d'employés ou de fonctionnaires publics selon son bon vouloir et sa convenance, en se fondant uniquement sur une libre décision ministérielle; il s'agit, dans la majorité des cas, de fonctionnaires ou employés qui se livrent à des activités antigouvernementales, comme c'est le cas pour M. Salinas Rivera.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 105. Le Comité rappelle que dans un rapport précédent il a présenté ses conclusions au Conseil d'administration en ce qui concerne des allégations selon lesquelles un groupe d'employés des services publics avait constitué un syndicat (le SINASEPH), le 16 août 1963, mais que lorsque celui-ci avait sollicité l'enregistrement et la reconnaissance de sa personnalité juridique, la Direction générale du travail avait déclaré, le 6 novembre 1963, que les documents qui lui avaient été transmis étaient en règle, à l'exception de quelques erreurs de rédaction qui s'étaient glissées dans les statuts. Le non-enregistrement du syndicat, qui est, en fait, celui des plaignants, constitue l'un des sujets de la plainte. Le SINASEPH a, en outre, transmis, sous couvert d'une communication postérieure datée du 13 janvier 1965, la copie d'une lettre qui lui avait été adressée par le ministère du Travail en réponse à l'une des siennes. Quoi qu'il en soit, tenant compte du fait que les premières observations du gouvernement, analysées par le Comité dans son quatre-vingt-quatrième rapport, tendaient à démontrer que, pour le moment, les employés de l'Etat au Honduras ne jouissent pas de leurs droits syndicaux, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur « l'importance que revêt pour les travailleurs au service de l'Etat le droit de constituer des syndicats et de les faire enregistrer afin qu'ils puissent fonctionner légalement, principe qui ressort de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Honduras, et selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix ». Cette recommandation avait été approuvée par le Conseil d'administration et transmise au gouvernement en date du 28 juin 1965.
- 106. Au vu des faits résumés au paragraphe précédent, notamment en ce qui concerne les formalités entreprises par l'organisation plaignante en 1963 pour obtenir son enregistrement et la reconnaissance de sa personnalité juridique, la résolution qui semble avoir été prise à cet effet en novembre 1963 et la communication qui a été adressée ultérieurement par le ministère du Travail à l'organisation plaignante, le Comité ne comprend pas les raisons des observations contenues dans la communication du gouvernement du 19 novembre 1966, selon lesquelles le gouvernement du Honduras n'a pas officiellement connaissance de la création et la constitution du SINASEPH.
- 107. De toute façon, tenant compte des éléments de la question et, notamment, de la recommandation du Comité reproduite au paragraphe 105 ci-dessus, le Comité estime que le fait que l'organisation plaignante n'est pas reconnue ou enregistrée ne constitue pas dans le cas présent une raison suffisante pour rejeter les allégations qui n'ont pas encore été examinées.
- 108. En ce qui concerne ce dernier aspect du cas, il s'agit de déterminer si la destitution de M. Salinas Rivera a constitué une violation de la liberté syndicale, comme le soutiennent les plaignants. Le Comité, tout en tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Salinas Rivera a été arrêté pour un délit punissable par la loi, fait observer que ce gouvernement n'a pas soumis d'informations indiquant que cette accusation ait fait l'objet d'une action judiciaire.
- 109. Quoi qu'il en soit, les observations du gouvernement soulèvent une question d'une portée beaucoup plus vaste, savoir le pouvoir de congédier les employés et fonctionnaires au service de l'Etat et, partant, les membres ou dirigeants des organisations syndicales constituées par ceux-ci pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, selon le bon vouloir et la convenance de l'administration, en se fondant uniquement sur une libre décision ministérielle. Une telle situation semble incompatible avec la garantie offerte par l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui établit la règle selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, une telle protection devant notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. En fait, au Honduras, dans les conditions citées, lors même qu'il serait possible de prouver que le renvoi d'un employé ou d'un fonctionnaire des services publics a été décidé en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, cette preuve n'aurait aucune valeur pratique en tant que moyen de défense des droits syndicaux.
- 110. En conséquence, se fondant sur les observations soumises par le gouvernement dans sa communication du 19 novembre 1966, il semblerait qu'au Honduras les travailleurs au service de l'Etat, dont le droit de constituer les organisations de leur choix est stipulé à l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par le Honduras, ne jouissent pas d'une protection adéquate contre des actes éventuels de discrimination en matière d'emploi, prévue à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui a également été ratifiée par le Honduras, règle dont l'importance a déjà été portée à l'attention du gouvernement au paragraphe 78 a) ii) du quatre-vingt-quatrième rapport du Comité qui a été approuvé par le Conseil d'administration.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 111. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement, contenue dans sa communication du 19 novembre 1966, selon laquelle il est de pratique courante que l'administration publique licencie des employés ou des fonctionnaires des services publics selon son bon vouloir et sa convenance, en se fondant uniquement sur une libre décision ministérielle, ainsi que du fait que, dans ces circonstances, il semblerait que les employés et fonctionnaires au service de l'Etat ne jouissent pas d'une protection adéquate contre le renvoi pour des motifs tels que leur affiliation syndicale ou leurs activités syndicales licites;
- b) d'appeler en conséquence, de nouveau, l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée à la règle énoncée à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Honduras, en vertu de laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, cette protection devant notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour objet de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales;
- c) de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qu'il a adoptées, ou se propose d'adopter, pour garantir aux travailleurs au service de l'Etat une protection adéquate, à laquelle se réfèrent les alinéas a) et b) du présent paragraphe;
- d) de signaler ces conclusions à l'attention de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations.