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- 231. La Fédération internationale des employés de commerce et techniciens a soumis, les 2 octobre, 24 novembre et 15 décembre 1964, diverses communications qu'elle avait reçues du Syndicat des employés de commerce, techniciens et travailleurs assimilés de Saint-Vincent, lesquelles contiennent une série d'allégations concernant la violation de la liberté syndicale à Saint-Vincent. Ces communications, accompagnées des observations formulées à leur sujet par le gouvernement de Saint-Vincent et envoyées par le Royaume-Uni le 20 janvier 1965, ont été examinées par le Comité à sa réunion de mai 1965, à l'occasion de la présentation au Conseil d'administration du rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 41 à 62 du quatre-vingt-quatrième rapport du Comité, qui a été approuvé le 24 juin 1965 par le Conseil d'administration, au cours de sa 162ème session. Ce rapport contenait une demande de renseignements complémentaires sur certains points et il a été communiqué au gouvernement du Royaume-Uni par lettre en date du 9 juillet 1965. Par une lettre datée du 6 octobre 1965, le gouvernement du Royaume-Uni a transmis d'autres observations provenant du gouvernement de Saint-Vincent.
- 232. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré que les dispositions de ces conventions étaient applicables à Saint-Vincent sans modification. Il a également ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu'il a déclarée applicable à Saint-Vincent avec certaines modifications. Ces modifications concernent la composition du Comité directeur des syndicats, les décisions à prendre au scrutin secret dans certains cas et l'usage qui peut être fait des fonds syndicaux.
Allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat des employés de commerce, techniciens et travailleurs assimilés de Saint-Vincent aux fins de négociations collectives
Allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat des employés de commerce, techniciens et travailleurs assimilés de Saint-Vincent aux fins de négociations collectives- 233. Ces allégations, ainsi que les observations présentées par le gouvernement à leur sujet, ont fait l'objet d'une analyse minutieuse par le Comité à sa réunion de mai 1965 et figurent dans les paragraphes 43 à 56 du quatre-vingt-quatrième rapport du Comité. Dans le paragraphe 62 a) de son quatre-vingt-quatrième rapport, le Comité recommandait au Conseil d'administration:
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- i) de signaler à l'attention du gouvernement la norme qui figure à l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, norme aux termes de laquelle toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs, ainsi que la norme contenue dans l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, le cas échéant, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi;
- ii) de souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs, y compris les autorités gouvernementales agissant en tant qu'employeur, devraient reconnaître, aux fins de négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs;
- iii) de signaler également au gouvernement que l'attitude adoptée par les autorités dans le présent cas, en l'occurrence le fait de n'avoir pas pris des mesures pour reconnaître le syndicat majoritaire représentant les travailleurs du Département de la santé publique et de la clinique psychiatrique, ne semble pas compatible avec les principes énoncés dans les conventions nos 84 et 98, qui préconisent le recours à la négociation collective comme moyen de fixation des conditions d'emploi.
- 234. Dans ses dernières observations, le gouvernement de Saint-Vincent déclare que le Syndicat des employés de commerce, techniciens et travailleurs assimilés de Saint-Vincent est maintenant enregistré à titre provisoire, que tous les droits de négociation qu'il avait réclamés lui ont été accordés, que des négociations sont actuellement en cours entre les employeurs et le Syndicat et que le gouvernement a reconnu au Syndicat le droit de négocier à l'égard des travailleurs de la voirie employés par le Département de la santé publique et au nom du personnel de la clinique psychiatrique.
- 235. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de cette déclaration.
- Allégations relatives à l'enregistrement définitif des syndicats
- 236. Dans les paragraphes 57 à 59 de son quatre-vingt-quatrième rapport, le Comité examinait une disposition contenue dans l'ordonnance no 30, de 1964, qui confère au fonctionnaire préposé à l'enregistrement le droit de refuser l'enregistrement définitif d'un syndicat, s'il estime que celui-ci n'a pas encore atteint un degré raisonnable d'efficacité et d'organisation dans ses affaires. De l'avis du Comité, cette disposition confère un pouvoir d'appréciation excessif au fonctionnaire préposé à l'enregistrement pour ce qui est de décider s'il y a lieu ou non d'accorder l'enregistrement à une association professionnelle. Dans le cas présent, l'enregistrement définitif a été refusé à l'organisation plaignante en vertu de cette disposition.
- 237. Le Comité notait, dans ce même rapport, que la loi prévoyait la possibilité de recourir devant la Cour suprême contre la décision du fonctionnaire préposé à l'enregistrement, tout en rappelant que, dans de tels cas, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T avait fait remarquer que « l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés à l'autorité chargée de l'enregistrement, et les juges saisis d'un tel recours... n'auraient eux-mêmes que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée ».
- 238. C'est pourquoi le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 62 b) de son quatre-vingt-quatrième rapport:
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- i) de signaler au gouvernement qu'il convient de définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et d'indiquer des critères légaux précis permettant de déterminer si ces conditions sont remplies ou non;
- ii) de suggérer au gouvernement d'envisager la possibilité d'examiner minutieusement les dispositions de l'ordonnance no 30, de 1954, afin de déterminer les modifications qu'il pourrait être opportun d'y apporter à la lumière des considérations qui précèdent. »
- 239. Dans les observations qu'il a communiquées le 6 octobre 1965, le gouvernement de Saint-Vincent déclare que ces diverses ordonnances sont claires, si on les interprète raisonnablement, mais qu'il examinait la possibilité d'y apporter des modifications.
- 240. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de cette - déclaration, d'exprimer l'espoir que, lorsqu'il examinera la possibilité d'apporter des modifications à l'ordonnance no 30, de 1954, le gouvernement tiendra compte du principe énoncé dans le paragraphe 62 b) i) du quatre-vingt-quatrième rapport du Comité précédemment cité, et d'inviter le gouvernement du Royaume-Uni à bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à ce propos.
- Allégations concernant des mesures de coercition prises contre des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale
- 241. Il est allégué que, depuis les premières démarches entreprises le 16 septembre 1963 par le Syndicat des employés de commerce, techniciens et travailleurs assimilés pour se faire reconnaître en tant qu'agent de négociation collective des travailleurs du Département de la santé publique et de la clinique psychiatrique, le Premier ministre de la Couronne et le ministre des Affaires sociales, qui est chargé de la Santé publique, ont attaqué le Syndicat et ont menacé le personnel des établissements en question de mesures de rétorsion. Il est allégué que le Premier ministre aurait déclaré, au cours d'une réunion politique, qu'aussi longtemps que son gouvernement resterait au pouvoir, il ne reconnaîtrait pas le Syndicat et que toute tentative entreprise par les travailleurs pour faire la grève aurait pour conséquence la cessation de leur emploi. Selon ces allégations, le Premier ministre serait le dirigeant d'un syndicat contrôlé par le gouvernement, syndicat qu'il s'efforcerait d'imposer aux travailleurs des établissements gouvernementaux au détriment de l'organisation plaignante.
- 242. Lorsque le syndicat plaignant eut fait une nouvelle demande, le 27 janvier 1964, pour être reconnu en qualité de représentant du personnel de la clinique psychiatrique, le ministre compétent fit une visite à cet établissement, menaça les travailleurs et leur interdit de s'affilier au syndicat plaignant, selon les allégations de celui-ci.
- 243. Lors de sa réunion de mai 1965, le Comité a relevé que les observations fournies par le gouvernement le 20 janvier 1965 ne contenaient aucun commentaire au sujet de ces allégations. Le Comité a rappelé l'importance qu'il a toujours attachée à la norme contenue dans l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d'emploi motivés par leur affiliation syndicale, et il a souligné, dans le paragraphe 60 de son quatre-vingt-quatrième rapport, qu'en vertu de cette norme, le gouvernement doit, le cas échéant, prendre des mesures pour que cette protection soit efficace, ce qui implique, bien entendu, que les autorités doivent s'abstenir de tout acte de discrimination à l'égard des travailleurs exerçant un emploi qui soit motivé par des raisons d'ordre syndical, comme aussi de tout acte pouvant entraîner une telle discrimination.
- 244. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 62 d) de son quatre-vingt-quatrième rapport, de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ses observations sur cet aspect du cas.
- 245. Dans les observations qu'il a communiquées le 6 octobre 1965, le gouvernement de Saint-Vincent déclarait qu'« il est nécessaire de distinguer entre les mesures de coercition prises par le gouvernement en tant que tel et les déclarations faites à des réunions de partis politiques qui, par nature, ont un caractère et une fréquence propres à tous les partis politiques de Saint-Vincent »; il ajoutait que « le ministre intéressé n'a pas connaissance que des mesures de coercition aient été prises en fait contre des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 246. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat des employés de commerce, techniciens et travailleurs assimilés de Saint-Vincent, de prendre note de la déclaration du gouvernement de Saint-Vincent, qui affirme que ce syndicat fait actuellement l'objet d'un enregistrement provisoire et que tous les droits qu'il revendiquait pour mener des négociations lui ont été accordés, que des négociations sont actuellement en cours entre les employeurs et le Syndicat et qu'en particulier le gouvernement a reconnu le droit du Syndicat de mener des négociations pour le compte des travailleurs de la voirie employés par le Département de la santé publique et pour celui du personnel de la clinique psychiatrique;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement définitif des syndicats, de décider:
- i) de prendre note de la déclaration du gouvernement de Saint-Vincent selon laquelle celui-ci examine la possibilité d'apporter des modifications aux dispositions de l'ordonnance no 30, de 1954;
- ii) d'exprimer l'espoir qu'à cet égard le gouvernement prendra en considération l'opportunité de définir clairement dans sa législation les conditions spécifiques qu'un syndicat doit remplir pour pouvoir se faire enregistrer et d'indiquer des critères légaux précis permettant de déterminer si ces conditions sont remplies ou non;
- iii) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à ce propos;
- c) d'attirer l'attention, en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures coercitives prises à l'encontre de travailleurs en raison de leur appartenance syndicale, sur le danger de voir des déclarations telles que celles dont on allègue qu'elles ont été faites, être interprétées comme visant à exercer une pression sur les travailleurs lorsqu'ils entendent exercer leur droit de s'affilier aux organisations de leur choix.