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- 208. Le Comité a déjà examiné la présente affaire lors de sa session de février 1965, à l'occasion de laquelle il a soumis un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 76 à 81 de son quatre-vingt-deuxième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 162ème session (mai 1965).
- 209. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 210. Dans sa plainte en date du 18 mars 1964, la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens alléguait que le dirigeant syndical Humberto Portillo aurait été assassiné. Dans sa réponse en date du 20 mai 1964, qui est résumée au paragraphe 79 du quatre-vingt-deuxième rapport du Comité, le gouvernement faisait état de l'existence et des activités d'une organisation (Mouvements intégrés de libération) se livrant au terrorisme et au sabotage et qui aurait commis des attentats contre les personnes aux fins de saper le moral des syndicats et des travailleurs. Ces actes de violence auraient fait trois victimes: deux dirigeants assassinés dans les plantations de bananes de la côte nord et un dirigeant syndical, M. Humberto Portillo, tombé sous les balles dans une rue de Tegucigalpa en décembre 1963. Le gouvernement ayant indiqué qu'une enquête était en cours visant à déterminer les circonstances du décès de M. Portillo, le Comité, au paragraphe 81 de son quatre-vingt-deuxième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui faire parvenir toutes informations sur le résultat des enquêtes entreprises. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, elle a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 9 juin 1965.
- 211. Par une communication en date du 18 janvier 1966, le gouvernement déclare que les circonstances du crime n'ont pu, à ce jour, être éclaircies mais que l'enquête se poursuit. Il ressort d'un rapport du Département national des investigations, annexé à la communication du gouvernement, que plusieurs suspects ont été arrêtés et interrogés mais qu'ils ont été remis en liberté faute d'avoir pu établir la preuve de leur participation au crime.
- 212. Le gouvernement signale qu'on ne saurait lui attribuer une responsabilité quelconque dans les faits évoqués. D'autre part, dans l'ignorance des motifs du crime, on ne saurait conclure que celui-ci avait nécessairement un rapport avec les activités syndicales de M. Portillo. Quoi qu'il en soit, l'affaire relève de la compétence des tribunaux judiciaires, auxquels il appartient de faire sur elle la lumière. En terminant, le gouvernement déclare confirmer son intention de se conformer pleinement à ses obligations internationales, particulièrement en ce qui concerne la garantie de la liberté syndicale.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 213. Le Comité prend note des déclarations du gouvernement, qui paraissent modifier les observations que ce dernier avait formulées dans sa communication du 20 mai 1964, lesquelles semblaient considérer que M. Portillo avait été assassiné en sa qualité de dirigeant syndical par des membres d'une organisation qui, par ce et d'autres moyens, entendait saper le moral des syndicats et des travailleurs.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 214. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les circonstances de l'assassinat du dirigeant syndical Humberto Portillo n'ont pas encore pu être tirées au clair;
- b) de noter que les autorités compétentes procèdent à une enquête sur l'affaire;
- c) d'exprimer l'espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour élucider cette grave question;
- d) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenu en ce qui concerne l'affaire;
- e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau un rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa d) ci-dessus.