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Definitive Report - Report No 85, 1966

Case No 370 (Portugal) - Complaint date: 25-OCT-63 - Closed

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  1. 33. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) a fait l'objet d'une communication, en date du 25 octobre 1963, adressée au Secrétaire général des Nations Unies et transmise par ses soins à l'Organisation internationale du Travail. Le gouvernement a formulé ses observations sur la plainte par une communication datée du 30 mai 1964.
  2. 34. Le Portugal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié, en revanche, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 35. Les plaignants prétendent, en termes généraux, que le seul fait de réclamer la liberté syndicale et le droit de mener des activités syndicales constitue, au Portugal, un crime puni par la loi, et que des milliers de démocrates portugais ont été condamnés à de lourdes peines pour faits de grève ou délits d'opinion. Une centaine d'entre eux seraient condamnés à la prison perpétuelle en application de la loi sur les mesures de sécurité, qui permet, une fois purgée la peine originale et sur la simple proposition de la police politique, de prolonger indéfiniment, de trois en trois ans, la durée de l'incarcération.
  2. 36. A l'appui de ces allégations de caractère général, les plaignants citent un cas précis, à savoir celui de M. Manuel Rodriguez da Silva, « ouvrier métallurgiste et dirigeant syndical ». Au dire de la F.S.M, cette personne a été arrêtée en 1936 pour être internée neuf années durant sans être passée en jugement, puis arrêtée de nouveau en 1950; elle serait toujours détenue, après plus de vingt-trois ans passés en prison, en application de la loi précitée, bien qu'elle eût purgé depuis longtemps la peine à laquelle elle avait été condamnée en 1950.
  3. 37. Dans sa réponse en date du 30 mai 1964, le gouvernement rejetait comme dénuée de tout fondement l'allégation suivant laquelle le simple fait de réclamer la liberté syndicale ou le droit d'association est punissable et faisait observer qu'en vertu du décret-loi no 39660, du 20 mai 1954, tous les citoyens jouissant de leurs droits civiques et politiques avaient le droit de former des associations lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère clandestin et que leurs objectifs ne portaient ni atteinte aux droits de tiers ou au bien public, ni préjudice aux intérêts de la société ou aux principes sur lesquels repose l'ordre moral, économique et social de la nation. Il a déclaré en outre qu'il ne se trouvait dans aucun établissement pénitentiaire de détenus accusés de faits en rapport avec des grèves. Selon le gouvernement, les plaignants faisaient sans doute allusion à des personnes condamnées pour atteintes à la sûreté de l'Etat; celles-ci ont été frappées, à titre de mesure de sécurité, d'une peine accessoire, et remises en liberté avant d'avoir achevé leur troisième année d'emprisonnement. Toujours selon lui, d'autres prisonniers n'ont même pas eu à subir cette peine, tandis que d'autres encore ont été remis en liberté sitôt après avoir accompli la moitié de la peine principale à laquelle ils avaient été condamnés.
  4. 38. Le gouvernement a signalé que M. Manuel Rodriguez da Silva était l'une des trois seules personnes pour lesquelles il avait été jugé nécessaire de ne pas limiter à trois ans la peine accessoire infligée à titre de mesure de sécurité. Cependant, a précisé le gouvernement, l'intéressé n'a pas terminé les six années qui lui avaient été infligées comme peine accessoire puisque, condamné le 5 mars 1958, il a été relâché le 8 janvier 1964.
  5. 39. A sa réunion de novembre 1964, le Comité a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir, d'une part, quelle juridiction avait prononcé la condamnation de M. Manuel Rodriguez da Silva et, d'autre part, quels étaient exactement les actes qui avaient été reprochés à l'intéressé. Le gouvernement a répondu à cette demande d'informations par une communication en date du 7 avril 1965.
  6. 40. Dans cette communication, que le Comité a examinée au cours de sa réunion de mai 1965, le gouvernement a déclaré que M. Manuel Rodriguez da Silva avait été condamné par le tribunal criminel de Lisbonne, le 24 avril 1951, à quatre ans de prison en régime cellulaire et à la suspension de ses droits politiques pendant quinze ans pour des délits réprimés par les articles 169, 172 et 173 du Code pénal; le gouvernement précisait, en outre, que la peine, à la suite d'un recours interjeté contre le tribunal précité, avait été commuée le 4 juillet 1951 en une peine de deux ans de prison et de huit ans d'assignation à résidence. Le 15 mars 1954, la troisième cour criminelle de Lisbonne a condamné l'intéressé à six mois de prison en régime cellulaire pour des délits prévus aux articles 169, 216 (5), 219 et 233 du Code pénal; une remise de peine de trois mois lui a été consentie en vertu du décret n, 40144. L'intéressé ayant fini de purger sa peine le 4 mars 1958, il a été assigné à résidence jusqu'au 8 janvier 1964, date à laquelle il a recouvré sa liberté.
  7. 41. Comme le Comité l'a relevé au paragraphe 252 de son quatre-vingt-troisième rapport, l'article 169 du Code pénal prévoit que l'importation, la fabrication, la garde, l'achat, la vente ou la cession, à quelque titre que ce soit, le transport, la détention, l'usage et le port d'armes prohibées, d'engins ou de matériaux explosifs en dehors des conditions légales ou en contravention des prescriptions des autorités compétentes, seront punis, si leurs auteurs les destinent ou ont connaissance qu'ils sont destinés à la perpétration d'un crime contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat. L'article 172 vise et punit les actes préparatoires aux crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat et l'article 173, la conjuration ou le complot en vue de l'accomplissement des crimes mentionnés à l'article précédent. Les articles 216 et 219 visent la fabrication de documents falsifiés. L'article 233, enfin, vise et punit l'usage d'un faux nom en vue de se soustraire d'une manière quelconque à la surveillance légale de l'autorité publique, ou de porter un préjudice quelconque à l'Etat ou aux particuliers.
  8. 42. Constatant que, d'après la teneur des articles du Code pénal susmentionné, il semblerait que les condamnations encourues par M. Rodriguez da Silva aient été motivées par des actes étrangers aux activités syndicales auxquelles celui-ci aurait pu se livrer, le Comité, s'en tenant à la pratique qu'il a toujours suivie en pareil cas, a recommandé au Conseil d'administration (voir paragr. 253 du quatre-vingt-troisième rapport), avant de formuler ses conclusions définitives, de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte des jugements rendus contre M. Rodriguez da Silva et de leurs considérants.
  9. 43. Le quatre-vingt-troisième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration au cours de sa 162ème session, le 28 mai 1965. La demande d'informations complémentaires susmentionnée a été communiquée au gouvernement par une lettre en date du 3 juin 1965. Le 23 août 1965, le gouvernement a fait parvenir le texte des jugements rendus par les tribunaux (voir paragr. 40 ci-dessus).
  10. 44. D'après le texte du jugement rendu par la Cour suprême de Lisbonne, le 4 juillet 1951, il semble que M. Rodriguez da Silva, inculpé conjointement avec d'autres personnes, ait été condamné après qu'il eut été prouvé qu'il appartenait au Parti communiste portugais, dépeint comme une organisation clandestine qui vise à modifier la Constitution et à renverser l'Etat par le recours à la violence, qu'il avait eu en sa possession des documents subversifs de propagande et une somme d'argent appartenant au Parti, qu'il s'était servi d'un nom d'emprunt en tant qu'agent et militant du Parti et qu'il détenait un pistolet Browning et des cartouches. Le tribunal a réduit sa peine (voir paragr. 40 ci-dessus), faute d'avoir une preuve qu'il ait eu l'intention de se servir de son arme « dans des desseins criminels ».
  11. 45. Le jugement rendu le 15 mars 1954 le condamnant à six mois de prison se fondait sur la preuve qu'il s'était servi d'une fausse identité en vue de louer des locaux pour le Parti communiste et qu'il avait obtenu de faux papiers d'identité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 46. Le texte des jugements paraît confirmer que les condamnations encourues par M. Rodriguez da Silva auraient été motivées par des actes étrangers aux activités syndicales auxquelles celui-ci aurait pu se livrer.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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