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- 22. Ce cas a été examiné par le Comité à sa trente-septième session, qui s'est tenue en juin 1964. A cette occasion, le Comité a présenté, aux paragraphes 7 à 26 de son soixante-dix-septième rapport, ses conclusions définitives au Conseil d'administration. Ledit rapport a été approuvé par le Conseil au cours de sa 159ème session (juin juillet 1964).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 23. Le Comité avait à examiner les allégations relatives au défaut de représentation de la Fédération autrichienne des fonctionnaires dans les organes consultatifs et au défaut de possibilités d'action de ladite organisation; ces allégations avaient été exposées dans la plainte originale du 31 octobre 1963, au sujet de laquelle le gouvernement avait envoyé ses observations en date du 10 février 1964. Le Comité avait fait observer que, selon les renseignements fournis, la plainte principale portait sur le fait que la Fédération autrichienne des fonctionnaires n'était pas reconnue par les administrations pour la consultation sur les questions de personnel. Selon le gouvernement, la Fédération grouperait moins de 5 pour cent du personnel de l'administration représenté par les quatre autres organisations majoritaires reconnues par le gouvernement en matière de consultation. Le Comité déclarait, au paragraphe 19 de son rapport, que
- 19. Dans le présent cas, vu les chiffres donnés quant au nombre des membres des organisations du personnel des services publics, y compris ceux de la Fédération autrichienne des fonctionnaires, permettant d'appliquer un critère objectif pour déterminer le caractère plus ou moins représentatif de ces organisations, le Comité considère que l'exclusion de la Fédération des organes consultatifs constitués ne peut être considérée comme un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale, étant donné le caractère nettement minoritaire de cette fédération.
- 24. Les conclusions générales auxquelles a abouti le Comité sont reproduites au paragraphe 26, qui a la teneur suivante:
- 26. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations relatives à la représentation de la Fédération autrichienne des fonctionnaires dans les organismes consultatifs des services publics n'appellent pas un examen plus approfondi.
- 25. En date du 6 novembre 1964, la Fédération autrichienne des fonctionnaires a adressé une note à l'O.I.T rejetant la thèse défendue par le gouvernement. La note a été transmise à ce dernier qui a communiqué sa réponse en date du 2 mars 1965.
- 26. Dans sa communication, la Fédération autrichienne des fonctionnaires insiste sur les relations étroites existant entre les syndicats reconnus par le gouvernement et leurs dirigeants, d'une part, et les partis de la coalition gouvernementale, de l'autre, et sur le désir qu'auraient beaucoup de fonctionnaires d'être représentés par une organisation indépendante des partis politiques, puisqu'il serait impossible de constituer un groupe indépendant au sein des organisations précitées. Le fait que la Fédération n'est pas reconnue par le gouvernement a été défavorable à son développement. Cependant, il ressort d'une enquête faite à la fin de 1958 et qui donnait aux fonctionnaires du ministère des Finances la possibilité d'exprimer leurs préférences que la plupart d'entre eux étaient opposés aux syndicats politiques. Néanmoins, dans la pratique, les fonctionnaires placés devant l'alternative de s'affilier soit à un syndicat reconnu, soit à une organisation privée de ses droits syndicaux, choisissent le syndicat privilégié, qui, en outre, userait de moyens de pression lors du recrutement de ses membres. La Fédération joint à sa communication divers documents concernant les demandes qu'elle a adressées au gouvernement afin d'être admise à participer à des organismes consultatifs; elle communique également la réponse du gouvernement, datée du 17 avril 1964, par laquelle ce dernier écarte cette possibilité mais déclare que cela ne constitue pas un obstacle à ce que la Fédération présente à la chancellerie fédérale toute suggestion ou commentaire sur des projets de loi déjà élaborés ou sur des dispositions légales qui, à son avis, devraient être adoptées.
- 27. Dans sa réponse à cette communication, le gouvernement a déclaré que la plupart des fonctionnaires autrichiens, de même que la majeure partie de la population, soutenaient l'un ou l'autre des deux grands partis de coalition. Au sein même des syndicats reconnus, quelques membres appartenant à certaines tendances politiques ont constitué leurs propres groupes. Il n'est donc pas vrai que les fonctionnaires n'ont aucune possibilité de déléguer dans les syndicats des représentants de même appartenance que la leur. Quant à l'importance numérique de la Fédération, elle n'est pas connue, du fait que son effectif n'a jamais été rendu public. L'enquête dont parle la Fédération n'a aucune valeur probatoire et aucune communication officielle n'a été faite à son sujet. En revanche, le gouvernement fait état du nombre des adhérents aux syndicats reconnus, nombre qui démentirait les allégations des plaignants, comme le feraient les résultats des élections de délégués du personnel et de commissions du personnel qui ont eu lieu en 1962 parmi les fonctionnaires municipaux de la ville de Vienne (les chiffres pertinents sont communiqués en annexe); en effet, ces élections ont montré que les listes de candidats apolitiques ont obtenu un pourcentage très réduit de suffrages par rapport au total des candidats. Quant aux moyens de pression qu'auraient exercés les syndicats majoritaires lors du recensement de membres, le gouvernement affirme que cette déclaration est absolument inexacte et que, traditionnellement, les syndicats observent le principe de l'affiliation volontaire. Selon lui, la participation des dirigeants syndicaux à des organismes politiques n'implique aucune subordination à l'égard des autorités mais permet de défendre les intérêts syndicaux dans le camp opposé, et surtout lorsqu'il s'agit de déterminer les conditions principales de travail et la rémunération des membres de la fonction publique. Cette possibilité est d'ailleurs également ouverte à la Fédération autrichienne des fonctionnaires.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 28. Dans divers cas précédents, le Comité a considéré qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la réouverture d'un cas lorsqu'il l'avait déjà examiné quant au fond et avait formulé sur lui ses recommandations définitives, sauf si des éléments nouveaux venaient à intervenir et à être portés à sa connaissance. Le Comité a également estimé que, lorsque les accusations rejetées dans un cas précédent sont présentées d'une manière plus précise ou plus détaillée que la première fois, elles ne peuvent pas être rejetées de prime abord, mais doivent être examinées par le Comité.
- 29. Le Comité relève que, dans le cas présent, l'organisation au nom de laquelle les plaignants avaient présenté la plainte originale a soumis une série de considérations qui ont pour but de rejeter la thèse soutenue par le gouvernement. Le Comité considère cependant que la communication de la Fédération autrichienne des fonctionnaires n'apporte aucun élément nouveau quant au fond du problème déjà examiné, c'est-à-dire l'opposition rencontrée par celle-ci à sa participation à des organes consultatifs en raison de son caractère nettement minoritaire. A ce propos, la Fédération n'a présenté que certains arguments afin d'expliquer les motifs qui obligent l'organisation à rester minoritaire. D'un autre côté, le Comité a également relevé que le gouvernement a informé la Fédération qu'elle pouvait présenter des suggestions relatives à des projets de loi déjà élaborés ou en proposer d'autres, si elle le juge utile.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 30. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la communication envoyée par la Fédération autrichienne des fonctionnaires et de la réponse du gouvernement à ce sujet;
- b) de décider que la Fédération n'a pas apporté des éléments nouveaux justifiant la réouverture du cas en vue de modifier les conclusions contenues au paragraphe 26 du soixante-dix-septième rapport du Comité, mentionné plus haut.