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- 148. Lors de son dernier examen ce cas, à sa session de février 1965, le comité a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 65 à 75 de son quatre-vingt-deuxième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé lors de sa 162ème session (mai juin 1965).
- 149. Par une communication en date du 19 février 1967, la Fédération nationale du corps enseignant (FENAMA) a formulé de nouvelles allégations relatives à ce cas. Le texte de ladite communication a été transmis au gouvernement sous couvert d'une lettre du 13 mars 1967.
- 150. Le gouvernement a fait parvenir certaines observations dans une communication reçue le 24 avril 1968.
- 151. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à des mesures de discrimination et de représailles prises contre la Fédération nationale du corps enseignant
- 152 Dans sa plainte originale de 1963, la FENAMA soutenait pour l'essentiel qu'il a été mis fin, pour des motifs politiques, aux services de divers membres du personnel enseignant en vue de les remplacer par des personnes appartenant à un parti déterminé; que le gouvernement a appuyé ouvertement une organisation syndicale rivale, portant atteinte au prestige de l'organisation plaignante, et que des mesures de représailles ont été prises envers cinquante et un dirigeants de celle-ci, qui ont été destitués de leur poste.
- 153 Lors de son premier examen du cas, le comité a estimé que les allégations relatives au licenciement du personnel enseignant pour des motifs politiques et à l'ingérence d'autorités partisanes en matière d'enseignement, contrairement à la stabilité de l'emploi du personnel enseignant inscrite dans sa législation nationale, constituaient un problème qui échappe à sa compétence. En revanche, le comité a considéré que tel n'était pas le cas des allégations qui concernent le licenciement de dirigeants de la FENAMA à titre de représailles, ainsi que des allégations aux termes desquelles le gouvernement aurait favorisé une organisation syndicale déterminée et porté atteinte, dans le même temps, au prestige de l'organisation plaignante, dont les demandes ne sont pas examinées et ne reçoivent aucune réponse.
- 154 Lors de sa session de février 1965, le comité faisait remarquer qu'il a toujours posé en principe que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à restreindre la liberté syndicale en matière d'emploi, telle qu'elle est prévue à l'article premier de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 155 Pour ce qui est de la prétendue ingérence du gouvernement, qui favoriserait une autre organisation syndicale rivale, porterait atteinte au prestige de la FENAMA et n'écouterait pas les réclamations de celle-ci, le comité a souligné l'importance qu'il attache au principe énoncé à l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui dispose que « les organisations de travailleurs... ont le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action » et que « les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
- 156 A la même occasion, le comité a pris note d'une déclaration faite par le gouvernement dans une lettre en date du 5 février 1965, selon laquelle le gouvernement entretient des relations normales avec la FENAMA, n'empêche pas la réalisation des programmes de cette fédération et n'y intervient pas non plus.
- 157 Cependant, étant donné que le gouvernement n'avait pas communiqué d'informations précises sur les allégations concernant la destitution de dirigeants syndicaux, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité exprimée au paragraphe 75 a) de son quatre-vingt-deuxième rapport, a prié le gouvernement de bien vouloir envoyer une réponse détaillée en ce qui concerne l'allégation selon laquelle cinquante et un dirigeants syndicaux auraient été licenciés à titre de représailles et en ce qui concerne « la situation actuelle de ces dirigeants ».
- 158 A chacune de ses sessions tenues depuis lors, le comité a dû ajourner l'examen de cet aspect du cas et répéter cette demande au gouvernement.
- 159 La communication reçue du gouvernement le 24 avril 1968 ne se rapporte pas directement aux faits.
- 160 Bien que les faits en question se seraient produits il y a déjà plusieurs années, il convient de signaler que la destitution des dirigeants syndicaux, si elle n'a été fondée que sur le motif indiqué dans la plainte, était incompatible avec les dispositions de l'article premier de la convention no 98, déjà citées par le comité lors de son premier examen du cas (voir le paragraphe 154 ci-dessus).
- 161 En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration d'insister une fois de plus auprès du gouvernement, tout en lui exprimant sa déception de ne pas avoir reçu les observations précises qui lui ont été maintes fois demandées, sur l'importance qu'il a toujours attachée à la disposition, citée plus haut, de l'article premier de la convention, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par la République dominicaine.
- Allégations relatives à de nouvelles mesures d'ingérence et de discrimination envers la Fédération nationale du corps enseignant
- 162 Dans sa communication du 19 janvier 1967, la FENAMA formule de nouvelles allégations sur la violation de ses droits syndicaux. Ces allégations étaient énoncées dans un mémorandum assez fourni, relatif au différend qui existerait entre le gouvernement et la FENAMA. Les plaignants affirment, pour l'essentiel, que ce différend prend son origine dans le licenciement de divers directeurs et maîtres d'école, en septembre 1966.
- 163 L'organisation plaignante déclare avoir demandé que le Conseil national de l'éducation, au sein duquel la FENAMA, « conformément à la loi... possède trois représentants », soit mis en fonctions. Cette proposition n'aurait pas eu de suites, car le secrétaire d'Etat à l'Education « était résolu à ne pas discuter avec les dirigeants de la Fédération nationale du corps enseignant, qui a pourtant la personnalité juridique et est représentative du corps enseignant par décret no 43, du 14 mars 1963 ».
- 164 Selon les plaignants, le secrétariat d'Etat à l'Education aurait promu et patronné la création d'organisations parallèles dans le dessein « d'avoir barre sur les enseignants ». Les plaignants font en l'occurrence allusion à la formation, à Santiago de los Caballeros, d'une association d'enseignants qui serait contrôlée par ledit secrétariat et aurait été créée sur l'initiative du directeur départemental de l'Education de Santiago.
- 165 La FENAMA déclare également que, en décembre 1966, la franchise postale et télégraphique dont elle jouissait a été supprimée par mesure de pression. Cette franchise, affirme-t-elle, « est l'apanage de toutes les organisations politiques, professionnelles et culturelles depuis 1962 ». De l'avis des plaignants, le retrait de cette franchise à la FENAMA est « une preuve que les services gouvernementaux désirent la détruire en la privant d'un instrument efficace de communication avec ses affiliés ».
- 166 Dans sa communication, reçue le 24 avril 1968, le gouvernement reproduit les observations que lui a soumises le secrétariat d'Etat à l'Education, aux Beaux-Arts et aux Cultes. Ledit secrétariat déclare avoir toujours eu pour principe, conformément à la Constitution, « de respecter tout ce que celle-ci institue en vue de constituer une société libre et démocratique qui caractérise un Etat de droit comme l'est la République dominicaine ». En conséquence, le secrétariat considère que les allégations formulées par la Fédération nationale des enseignants sur les prétendues violations de la liberté syndicale sont dénuées de fondement, et cela non seulement parce qu'elles ne se sont pas produites, mais encore parce que, « dans un cas sérieux comme l'est le cas considéré, il aurait fallu présenter des preuves suffisamment probantes... de la violation d'une des normes constitutionnelles... ».
- 167 Le gouvernement estime que, au vu de ces observations, le comité aura la possibilité de reconnaître l'absence de fondement de la plainte.
- 168 Le comité prend note des observations du gouvernement, mais tient à signaler une fois de plus à l'égard du présent cas que ces observations ne se rapportent pas à certains points concrets de la plainte. Il convient, à cet égard, de rappeler le principe établi dans les procédures d'examen des plaintes pour atteintes prétendument commises à l'exercice des droits syndicaux et selon lequel, lorsque des allégations précises ont été formulées, le comité ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités.
- 169 On allègue, dans le présent cas, le refus du secrétariat d'Etat à l'Education de recevoir des représentants de la FENAMA pour traiter de questions qui, à en juger par la plainte, ont rapport aux intérêts professionnels des affiliés à ladite organisation. On allègue également la suppression, au préjudice de la FENAMA et à des fins antisyndicales, d'une franchise qui, selon les plaignants, est accordée à toutes les organisations professionnelles ou culturelles de travailleurs.
- 170 En ce qui concerne l'allégation restante, on pourrait faire valoir que le fait de former une nouvelle organisation syndicale d'enseignants, distincte de celle qui existe déjà, est l'affaire des affiliés eux-mêmes et, en soi, ne constituerait pas un motif suffisant de plainte. Mais les plaignants soutiennent dans le cas présent que le secrétariat d'Etat à l'Education a promu et patronné la création d'une organisation nouvelle sur laquelle le secrétariat « aurait barre ». Il s'agirait donc d'une ingérence du gouvernement dans l'organisation syndicale.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 171. Afin de pouvoir formuler ses conclusions en toute connaissance de cause, le comité estime devoir donner au gouvernement une nouvelle possibilité de présenter des observations plus détaillées sur ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 172. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations présentées en 1963 sur le licenciement de cinquante et un dirigeants syndicaux, à titre de représailles contre la Fédération nationale du corps enseignant:
- i) d'exprimer sa déception de ce que, malgré les demandes qui lui ont été maintes fois adressées en ce sens, le gouvernement n'ait pas communiqué d'observations détaillées sur cet aspect du cas;
- ii) de souligner une fois de plus l'importance qu'il attache à la norme énoncée à l'article premier de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et selon laquelle les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à restreindre la liberté syndicale en matière d'emploi;
- b) en ce qui concerne les allégations présentées en 1967 sur de nouveaux actes d'ingérence et de discrimination envers la Fédération nationale du corps enseignant, de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir ses observations détaillées sur les allégations évoquées dans les paragraphes 169 à 171 ci-dessus;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport une fois qu'il aura reçu les observations détaillées dont il est question à l'alinéa b) du présent paragraphe.