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Interim Report - Report No 70, 1963

Case No 336 (Benin) - Complaint date: 16-MAY-63 - Closed

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  1. 388. Par une communication en date du 16 mai 1963, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) allègue que M. Dossou-Ahoue, militant d'une organisation dahoméenne affiliée à la C.I.S.C, aurait, après avoir vu son domicile perquisitionné par la Sûreté nationale du Dahomey, été arrêté et incarcéré « pour avoir entretenu des relations avec une organisation syndicale internationale ».
  2. 389. Cette plainte a été transmise au gouvernement du Dahomey pour observations par une lettre en date du 20 mai 1963, laquelle précisait qu'il s'agissait d'un cas considéré comme urgent par le Conseil d'administration et invitait le gouvernement à fournir, pour cette raison, une réponse particulièrement rapide. Etant donné la date de transmission de la plainte au gouvernement, celui-ci n'a pas encore eu le temps matériel de présenter sur elle ses observations.
  3. 390. Un certain nombre de considérations incitent cependant le Comité à faire immédiatement un rapport au Conseil d'administration sur cette question.
  4. 391. A sa 154ème session, en effet, c'est-à-dire il y a à peine plus de deux mois, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations faites par le Comité au sujet d'un autre cas intéressant le Dahomey où le principe soulevé dans le présent cas était également mis en cause.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 392. Il convient de rappeler brièvement en quoi consistait l'affaire. Les plaignants alléguaient que la Confédération dahoméenne des travailleurs croyants (C.D.T.C) avait été dissoute par décret. Le gouvernement ne contestait pas le fait, mais invoquait pour le justifier « l'affiliation compromettante et antinationale à un syndicat international » de la C.D.T.C, en l'occurrence, à la C.I.S.C.
  2. 393. Après avoir relevé que le Dahomey était partie à la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et que, par suite, il se trouvait lié par les dispositions de cet instrument, le Comité - et, sur sa recommandation, le Conseil d'administration - avait attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations nationales de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, principe qui est consacré par l'article 5 de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87).
  3. 394. Le Conseil d'administration avait, en outre, insisté auprès du gouvernement dahoméen pour que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que tant sa pratique que sa législation soient en harmonie avec toutes les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et l'avait prié de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de ce qui aurait été fait à cet égard. Ces recommandations avaient été portées à la connaissance du gouvernement par lettre du 15 mars 1963.
  4. 395. Or non seulement le gouvernement s'est abstenu jusqu'ici d'indiquer s'il envisage de donner suite à cette dernière requête, mais le Comité se trouve aujourd'hui saisi d'une nouvelle plainte qui met en cause l'un des principes mêmes sur lesquels le Conseil avait insisté et au sujet duquel il avait souligné l'importance d'assurer son respect.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 396. En l'absence des observations du gouvernement sur le cas d'espèce, et sans préjuger, donc, le bien-fondé ou le mal-fondé des allégations formulées, le Comité ne peut cependant se défendre d'une certaine inquiétude devant le fait que, si peu de temps après les recommandations du Conseil au gouvernement dahoméen, celui-ci se voit de nouveau mettre en cause au sujet des points mêmes qui avaient fait l'objet de ces recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 397. C'est pourquoi, sans se prononcer à ce stade sur le fond de la présente affaire, le Comité recommande au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci fournisse, au sujet des questions soulevées dans la plainte de la C.I.S.C en date du 16 mai 1963, des observations circonstanciées à une date aussi rapprochée que possible, ainsi que sur les mesures qu'il envisage de prendre pour donner effet à la recommandation qui a été faite par le Conseil à sa 154ème session (voir paragr. 394 ci-dessus).
    • Genève, le 29 mai 1963. (Signé) Roberto AGO, président.
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