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- 101. Le Comité a examiné ce cas à ses sessions de février 1965, novembre 1965 a et mai 1966. A ces occasions, il a soumis au Conseil d'administration des rapports intérimaires qui ont été approuvés par ce dernier à ses 162ème, 163ème et 165ème sessions, respectivement (mai-juin 1965, novembre 1965 et mai 1966).
- 102. L'examen d'un des aspects du cas étant demeuré en suspens, le gouvernement a été prié (voir paragr. 207 c) du quatre-vingt-dixième rapport) de soumettre des informations complémentaires précises. Le gouvernement a répondu à cette demande par communication du 27 juillet 1966.
- 103. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
104. Dans leur communication du 3 juin 1963, les plaignants allèguent que les dispositions des articles 7 et 9, alinéa b), du décret présidentiel n, 009, du 3 mai 1961, sur l'organisation des syndicats ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la convention no 87. L'article 7 du décret prescrit un nombre minimum de vingt membres pour constituer ou maintenir un syndicat et dispose en outre que les travailleurs des entreprises qui occupent cinq travailleurs au moins, mais un nombre inférieur au minimum, pourront élire un délégué chargé de les représenter auprès de l'employeur et des autorités. L'article 9, alinéa b), dispose que les membres d'un syndicat doivent appartenir à l'entreprise ou travailler dans la même branche d'activité.
104. Dans leur communication du 3 juin 1963, les plaignants allèguent que les dispositions des articles 7 et 9, alinéa b), du décret présidentiel n, 009, du 3 mai 1961, sur l'organisation des syndicats ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la convention no 87. L'article 7 du décret prescrit un nombre minimum de vingt membres pour constituer ou maintenir un syndicat et dispose en outre que les travailleurs des entreprises qui occupent cinq travailleurs au moins, mais un nombre inférieur au minimum, pourront élire un délégué chargé de les représenter auprès de l'employeur et des autorités. L'article 9, alinéa b), dispose que les membres d'un syndicat doivent appartenir à l'entreprise ou travailler dans la même branche d'activité.- 105. Lors de l'examen de cet aspect du cas à sa session de tuai 1966, le Comité, pour les motifs indiqués au paragraphe 194 de son quatre-vingt-dixième rapport, a exprimé l'avis que le nombre minimum de vingt membres fixé par la législation péruvienne ne semble pas être exagéré ni, par conséquent, constituer en soi un obstacle à la création de syndicats. Le Comité a pris note en outre de la déclaration formulée par le gouvernement dans sa communication du 19 janvier 1966, aux termes de laquelle les travailleurs des entreprises qui emploient cinq personnes ou plus, mais moins de vingt personnes, peuvent se joindre, pour constituer un syndicat, à ceux d'autres entreprises se livrant à la même activité.
- 106. Toutefois, comme il convenait de préciser en outre la situation des travailleurs des entreprises occupant cinq personnes ou moins, et vu la disposition contenue dans l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui prévoit que les travailleurs u sans distinction d'aucune sorte » ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières, le Comité a recommandé au Conseil d'administration au paragraphe 207 c) de son quatre-vingt-dixième rapport:
- en ce qui a trait aux conditions exigées pour constituer un syndicat, de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer si les travailleurs des entreprises qui occupent cinq personnes au moins peuvent se joindre à ceux d'autres entreprises pour constituer un syndicat ou s'affilier à un syndicat existant et, dans l'affirmative, à quelles conditions.
- 107. En réponse à la demande précédente, le gouvernement a fait parvenir en annexe à sa communication du 27 juillet 1966 le texte d'un rapport présenté par la direction générale du Service consultatif technique du ministère du Travail et des Communautés du Pérou. Il ressort dudit rapport que, s'il s'agit d'entreprises occupant cinq travailleurs ou moins, ceux-ci ont la faculté de se joindre aux travailleurs d'autres entreprises pour constituer un syndicat ou peuvent s'affilier à un syndicat existant, à condition qu'ils travaillent dans la même branche d'activité.
- 108. Aux termes du document précité, ce droit ressort de la disposition du paragraphe b) de l'article 9 du décret no 009, dont le libellé est le suivant:
- Article 9. Pour être membre d'un syndicat de travailleurs, il faut:
- ......................................................................................................................................................
- b) appartenir à l'entreprise ou travailler dans la même branche d'activité
- 109. Dans la partie finale du rapport envoyé par le gouvernement figure une recommandation adressée au ministre du Travail et des Communautés signalant l'opportunité de transmettre le texte du paragraphe 207 c) du quatre-vingt-dixième rapport du Comité de la liberté syndicale à la Commission spéciale chargée de l'élaboration du Code du travail, afin que les membres de celle-ci qui représentent le gouvernement, le Parlement et les milieux intéressés puissent examiner les points qui y sont signalés.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 110. Il ressort des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 27 juillet 1966 que l'article 9, alinéa b), du décret présidentiel no 009 garantit, bien que de façon indirecte, le droit d'organisation des travailleurs employés dans des entreprises occupant cinq travailleurs ou moins; étant donné la déclaration antérieure du gouvernement mentionnée au paragraphe 105 ci-dessus, il est logique de supposer qu'une telle interprétation est également valable en cas d'entreprises occupant plus de cinq travailleurs, mais moins de vingt.
- 111. Le Comité tient à signaler que, s'il a prié le gouvernement de bien vouloir préciser la situation des travailleurs occupés dans des entreprises qui emploient moins de vingt travailleurs, c'est en raison du fait que le texte de l'article 7 du décret présidentiel no 009 (voir plus haut, paragr. 104) semble établir certaines limitations du droit d'organisation au détriment des travailleurs employés dans des entreprises de moindre importance; toute distinction de cette nature, évidemment, serait incompatible avec la disposition figurant dans l'article 2 précité de la convention no 87 et avec l'article 7 de la même convention, en vertu duquel l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions de l'article.
- 112. Les déclarations formulées par le gouvernement sur demande du Comité dissipent les doutes à cet égard; cependant, étant donné la teneur du paragraphe 111 ci-dessus et l'importance qu'il convient d'attacher aux dispositions des articles 2 et 7 de la convention, le Comité estime nécessaire de recommander au Conseil d'administration de signaler au gouvernement l'opportunité d'examiner les réformes nécessaires en la matière pour harmoniser, de façon à ne laisser subsister aucune équivoque, la législation nationale avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Pérou.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 113. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note des déclarations du gouvernement contenues dans ses communications des 19 janvier et 27 juillet 1966, d'où il ressort que les travailleurs des établissements qui occupent moins de vingt personnes peuvent se joindre à ceux d'autres entreprises pour constituer un autre syndicat, ou s'affilier à un syndicat existant, à condition de travailler dans la même branche d'activité, en vertu de l'article 9, alinéa b), du décret présidentiel no 009;
- b) de suggérer au gouvernement, compte tenu de ce qui est exposé dans les paragraphes 111 et 112 ci-dessus, qu'il serait opportun d'examiner les réformes nécessaires en la matière pour harmoniser, de façon à ne laisser subsister aucune équivoque, la législation nationale avec les dispositions des articles 2 et 7 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
- c) de prier le gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées, ou qu'il se propose d'adopter, aux fins indiquées à l'alinéa b) ci-dessus.