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Definitive Report - Report No 71, 1963

Case No 320 (Pakistan) - Complaint date: 31-DEC-62 - Closed

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  1. 38. La plainte du Bhutta Village Union Committee est contenue dans une communication adressée à l'O.I.T le 31 décembre 1962. Le gouvernement a fait parvenir ses observations à son sujet par une lettre en date du 2 mai 1963.
  2. 39. Le Pakistan a ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 40. L'organisation plaignante allègue que ses membres ont été menacés par leurs employeurs d'être licenciés de leur emploi de dockers s'ils n'étaient pas porteurs de cartes d'affiliation délivrées par la Karachi Port Dock Workers Union. Les plaignants se sont retirés de ce syndicat et ont enregistré leur propre syndicat indépendant. Ils déclarent que la Direction du travail a refusé d'accepter leur compte rendu annuel statutaire et annulé l'enregistrement. Ils ont ensuite constitué leur organisation actuelle, pour laquelle, déclarent-ils, l'enregistrement a été refusé; c'est alors qu'ils ont obtenu une décision de la Cour de justice, ordonnant au greffer des syndicats d'enregistrer leur syndicat; cependant, allèguent-ils, le greffier, soutenu par la Commission centrale du travail, a encore refusé l'enregistrement, de sorte que « la question est toujours sub judice ». Les plaignants déclarent en outre que M. Khatib, secrétaire général de la Karachi Port Dock Workers Union, et également membre du Karachi Port Trust, inspire la politique de cette dernière organisation et conserve pour lui les primes payables aux dockers, au mépris de toutes les observations présentées par le ministre.
  2. 41. Par sa communication en date du 2 mai 1963, le gouvernement déclare que les personnes qui présentent la plainte ont enregistré leur syndicat rival, la Karachi Stevedore and Port Workers Union, en 1957, mais que l'enregistrement a été annulé par la suite, cette organisation n'ayant pu fournir un compte rendu financier annuel, conformément à la loi syndicale de 1926. Le gouvernement allègue que les responsables ont alors essayé de faire enregistrer le même syndicat sous le nom de Karachi Harbour and Dock Labour Union, mais que les enquêtes effectuées par le greffier des syndicats ont conduit celui-ci à refuser l'enregistrement. Ce syndicat a fait appel devant le juge du Tribunal du district de Karachi. Selon le gouvernement, sur présentation par le greffier de preuves établissant que certaines des signatures de la demande d'enregistrement du syndicat avaient été falsifiées, les plaignants ont retiré leur demande et le Tribunal a rejeté leur plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 42. Cette plainte pose deux questions principales: a) la Karachi Port Dock Workers Union emploie toute sa puissance à établir dans l'industrie portuaire le closed shop ou l'union shop; b) une organisation enregistrée par les plaignants a été radiée et l'enregistrement a été refusé à une deuxième organisation constituée par eux.
  2. 43. Dans un certain nombre de cas antérieurs, le Comité a refusé de retenir des allégations relatives à des clauses de sécurité syndicale, en se fondant sur l'opinion, exprimée dans un rapport de la Commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, que la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), ne pouvait être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que de telles questions relèvent de la réglementation et de la pratique nationales. Dans le cas d'espèce, toutefois, il n'apparaît pas clairement si le syndicat majoritaire a réussi à élaborer des clauses de sécurité syndicale ou s'il essaie d'introduire de telles clauses. Cependant, le Comité a refusé également de retenir des allégations dans des cas où, en l'absence de véritables clauses de sécurité syndicale, un syndicat « exerçait une pression visant à instaurer ce qui, en cas de succès, aurait été en fait une clause d'affiliation obligatoire et de sécurité syndicale ».
  3. 44. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces aspects du cas n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
  4. 45. En ce qui concerne la question de la radiation ou du refus d'enregistrement de deux organisations constituées par les plaignants, le Comité constate qu'en vertu de l'article 11 (1) de la loi syndicale (indienne) de 1926, qui est applicable au Pakistan, il est possible de déposer des appels contre des décisions du greffier des syndicats tendant à radier un syndicat ou à lui refuser l'enregistrement. Cette partie n'a pas été touchée par les amendements apportés à cette loi au Pakistan en 1960. On ne sait si, lorsque la première organisation constituée par les plaignants a été radiée, elle a fait appel contre la décision, mais il semble qu'elle aurait pu le faire. Il ressort de la réponse du gouvernement que, lorsque l'enregistrement a été refusé dans le cas de la deuxième organisation formée par les plaignants, ceux-ci ont fait appel devant le tribunal, mais que leur appel a été rejeté après qu'ils eurent en fait retiré leur demande au vu de certaines preuves.
  5. 46. Le Comité considère donc que les plaignants n'ont pas fourni des preuves suffisantes pour montrer que, dans le cas d'espèce, l'annulation, puis le refus de l'enregistrement portent atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable, qui est garanti par l'article 2 de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), laquelle a été ratifiée par le Pakistan, ou au principe défini dans l'article 4 de cette convention, selon lequel les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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