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Definitive Report - Report No 71, 1963

Case No 318 (Morocco) - Complaint date: 05-JAN-63 - Closed

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  1. 29. La plainte de la Fédération nationale des P.T.T. (U.M.T) figure dans un télégramme du 5 janvier 1963, complété par une communication du 19 avril de la même année. Le texte du télégramme de la Fédération nationale des P.T.T a été transmis au gouverne ment pour observations par une lettre en date du 11 janvier 1963; le gouvernement a répondu par une communication du 15 avril 1963; les observations contenues dans cette communication répondent en quelque sorte par avance aux informations complémentaires des plaignants du 19 avril 1963; ces dernières ont néanmoins été portées à la connaissance du gouvernement pour observations éventuelles de sa part.
  2. 30. Le Maroc a ratifié la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98); par contre, il n'a pas ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 31. Il ressort des éléments dont dispose le Comité que des dissensions, dont la nature exacte n'est pas précisée, auraient opposé la Fédération nationale des P.T.T. - filiale de l'Union marocaine du travail (U.M.T.) - et le bureau central de cette dernière. Ces dissensions se seraient manifestées par le fait que le bureau central de l'U.M.T, à l'occasion du troisième congrès de cette organisation, aurait refusé la liste des délégués soumise par la Fédération nationale des P.T.T pour la représenter au congrès et aurait tenté de lui en substituer une autre. Devant le refus de la Fédération, le bureau central de l'U.M.T menacerait de dissoudre la Fédération et aurait, à cette fin, créé un comité provisoire de gestion pour les P.T.T.
  2. 32. Si l'on en juge tant d'après la plainte que d'après les observations gouvernementales, la situation qui prévaut aujourd'hui est assez confuse: d'une part, la Fédération plaignante existe toujours et, aux dires du gouvernement, les sections locales qui élisent le bureau fédéral ont saisi par écrit le ministère des P.T.T pour l'informer de la confiance qu'elles maintiennent dans le bureau fédéral actuel; d'autre part, il semblerait que, de son côté, le bureau central de l'U.M.T ait mis sur pied de nouvelles sections locales « dissidentes ».
  3. 33. En tout état de cause, il apparaît certain qu'il s'agit d'un conflit interne surgi entre le bureau central de l'U.M.T et l'une des branches professionnelles de cette organisation. Ainsi, dans sa réponse, le gouvernement indique que, prié de prendre position par l'U.M.T, il a répondu à cette dernière qu'il n'était pas en mesure de se prononcer dans cette affaire purement intérieure.
  4. 34. Il ressort en outre de la réponse du gouvernement qu'il existe pour les conflits de ce genre plusieurs voies de recours qui ne paraissent pas avoir été utilisées par les parties en présence. Il s'agit, d'une part, de la commission des conflits de l'U.M.T, d'autre part, des tribunaux auxquels, en matière de contentieux sur les élections relatives aux groupements, il appartient de statuer sur la validité des exclusions prononcées.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 35. Le Comité estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur une situation qui n'implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais ne résulte que d'un conflit au sein même du mouvement syndical, la solution d'une telle question étant, à son avis, du seul ressort des parties intéressées.
  2. 36. De plus, le Comité note que les procédures nationales offrent auxdites parties la possibilité de faire trancher le litige qui les oppose, possibilité dont elles n'ont pas jugé opportun de faire usage. Or lorsque, dans le passé, le Comité s'est trouvé en présence d'une situation comparable, il a estimé qu'étant donné la nature même de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant présentant toutes les garanties nécessaires n'ont pas été pleinement utilisées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 37. Dans ces conditions, constatant, d'une part, qu'il s'agit d'un conflit syndical purement interne dans lequel le gouvernement a conservé une stricte neutralité, d'autre part, que les parties en cause, qui se sont abstenues d'utiliser les voies de recours à elles ouvertes, n'ont pas vraiment tenté soit de faire consacrer le bien-fondé de leur position, soit d'obtenir réparation du tort qu'elles estimaient avoir subi, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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