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Definitive Report - Report No 66, 1963

Case No 261 (South Africa) - Complaint date: 05-APR-61 - Closed

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  1. 162. Les premières plaintes du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, datées des 5 avril et 10 mai 1961, et de la Fédération syndicale mondiale, datée du 18 avril 1961, allèguent que le gouvernement de la République sud-africaine a interdit tout rassemblement organisé par le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud et pris diverses autres mesures contre le Congrès. Dans une communication du 9 octobre 1961, le gouvernement fournit certaines informations à ce sujet. Comme cela est indiqué ci-après, le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire sur cet aspect du cas, qui figure aux paragraphes 645 à 653 de son cinquante-huitième rapport. De nouvelles informations ont été fournies par le gouvernement dans une lettre du 10 janvier 1962.
  2. 163. Dans deux communications datées, respectivement, des 9 et 17 février 1962, le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud et la Fédération syndicale mondiale ont présenté de nouvelles allégations relatives, cette fois, aux mesures prises contre M. William Mark Shope, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud. Le gouvernement a répondu à cette allégation par une lettre du 8 juin 1962. Cet aspect du cas n'a pas encore été examiné par le Comité.
  3. 164. La République sud-africaine n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux mesures prises contre le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud
    1. 165 Dans une communication adressée directement à l'O.I.T le 5 avril 1961, le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud allègue que, par décret gouvernemental promulgué le 29 mars 1961, dont les plaignants fournissent un exemplaire, le gouvernement de la République sud-africaine a interdit pendant la période allant du 31 mars 1961 au 30 juin 1961 inclus, tout rassemblement organisé par le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud ou sous ses auspices, ou encore pour défendre ses intérêts ou atteindre ses objectifs. Selon les indications données, le décret a été édicté en faisant usage des pouvoirs découlant de la loi de 1950 sur la suppression du communisme.
    2. 166 L'organisation plaignante allègue que, par le fait de cette interdiction, la sixième conférence nationale annuelle, qui devait s'ouvrir le 1er avril 1961 à Durban, n'a pu se tenir; en outre, les cinquante-trois mille membres des cinquante et un syndicats affiliés au Congrès ont ainsi été privés du droit de se réunir en vue de la réalisation des objectifs du Congrès; à ce propos, les plaignants font état du principe affirmé en de nombreuses occasions par le Comité, selon lequel « le droit d'organiser des réunions syndicales constitue l'un des éléments essentiels des droits syndicaux ». Les plaignants déclarent que l'interdiction édictée rend impossible toute réunion destinée à atteindre les buts légitimes recherchés par le Congrès sur le plan syndical, tels que le relèvement des salaires, la liberté de s'organiser et d'adhérer à un syndicat, l'amélioration des conditions de travail et la suppression de la discrimination raciale. En conclusion, le Congrès prie le B.I.T d'envoyer des représentants en Afrique du Sud pour discuter avec le gouvernement et avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les conditions dans lesquelles doit être accordée à tous les travailleurs sud-africains, quelles que soient leur race et leur couleur, la pleine jouissance des droits syndicaux, conformément à la Constitution de l'O.I.T.; jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, il prie également le B.I.T d'encourager tous les Membres de l'O.I.T à prendre des sanctions d'ordre économique et diplomatique contre l'Afrique du Sud et de ne pas autoriser leurs ressortissants à immigrer dans ce pays pour y travailler.
    3. 167 Dans une communication du 10 mai 1961, le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud déclare que le ministre de la Justice, prié d'indiquer les motifs de l'interdiction, a répondu que la loi n'exigeait pas qu'il fournît des explications à qui que ce fût au sujet des raisons ou des informations qui ont conduit à la promulgation du décret. Les plaignants allèguent encore que le 3 mai 1961, la police a opéré des perquisitions dans les bureaux du Congrès et des syndicats qui y sont affiliés, ainsi qu'au domicile des principaux dirigeants syndicaux, et le ministre aurait déclaré que ces perquisitions - qui se sont accompagnées d'un certain déploiement de forces - se répéteront dans l'avenir. Enfin, le ministre de la Justice aurait introduit, le 8 mai 1961, de nouvelles mesures de sécurité permettant à l'Etat d'arrêter une personne quelconque et de la maintenir en détention sans mandat pendant douze jours; le ministre aurait déclaré, lors de la présentation du projet, que cette mesure était nécessaire pour limiter le pouvoir de délivrer des mandats d'arrêt dont jouissent les tribunaux. Il s'agirait, selon les plaignants, d'un prélude à l'interdiction pure et simple du Congrès.
    4. 168 Dans une communication du 18 avril 1961, la F.S.M proteste contre l'interdiction des réunions du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, et affirme que le motif de cette mesure n'a pas été indiqué.
    5. 169 La F.S.M allègue également que, lors du meeting de protestation organisé par la Conférence du Congrès le 30 mars 1961, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, la police a interrompu la réunion, relevé les noms et adresses de ceux qui y participaient et saisi des exemplaires des rapports de la conférence, ainsi que d'autres documents.
    6. 170 La F.S.M prie le B.I.T de prendre toutes les mesures possibles pour assurer le respect des droits syndicaux en Afrique du Sud et pour faire lever l'interdiction qui frappe les activités syndicales du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud.
    7. 171 Dans une communication du 9 octobre 1961, le gouvernement se borne à déclarer que « l'interdiction pour trois mois des réunions du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud n'a pas eu pour objet de s'opposer à l'exercice des droits syndicaux sur le territoire de la République, mais qu'elle a été motivée par le fait que le Congrès se livrait à des activités qui n'ont rien de commun avec l'exercice de tels droits ».
    8. 172 Lorsqu'il a examiné le cas à sa session de novembre 1961, le Comité a rappelé qu'il avait déjà signalé, précédemment que si des allégations précises ont été formulées, il ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités et que, dans tous les cas où les informations fournies par un gouvernement auquel une plainte a été communiquée ne semblent pas répondre à la question, ou semblent présenter un caractère trop général, il demanderait audit gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées afin de lui permettre d'exprimer une opinion bien motivée au Conseil d'administration.
    9. 173 Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à fournir des informations plus précises au sujet des diverses allégations contenues dans les plaintes. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961). En conséquence, le gouvernement a été prié, par lettre datée du 29 novembre 1961, de fournir des informations plus détaillées.
    10. 174 Dans une communication du 10 janvier 1962, le gouvernement répète que l'interdiction temporaire des réunions du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud n'a pas eu pour objet de s'opposer à l'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute qu'étant donné les circonstances dans lesquelles cette mesure a été prise, il ne peut fournir d'autres informations à cet égard, si ce n'est confirmer que ladite mesure a été adoptée en vertu de la loi de 1950 sur la suppression du communisme.
    11. 175 Dans nombre de cas antérieurs, le Comité a souligné l'importance qu'il a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
    12. 176 Tout en admettant qu'il avait interdit au Congrès des syndicats d'Afrique du Sud de tenir des réunions pendant une période de trois mois, le gouvernement, après avoir déclaré que cette interdiction, imposée en vertu des dispositions de la loi de 1950 sur la suppression du communisme, n'a pas eu pour objet de s'opposer à l'exercice des droits syndicaux, mais qu'elle a été motivée par le fait que le Congres se livrait à des activités qui n'ont rien de commun avec l'exercice de tels droits, a refusé de fournir au Conseil d'administration les informations plus précises que celui-ci l'avait prié de lui adresser.
    13. 177 Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a relevé que l'application de mesures de nature politique, même si celles-ci ne visent pas à restreindre les droits syndicaux comme tels, peut néanmoins affecter l'exercice de ces droits. En outre, ainsi que le Comité l'a signalé par le passé, le point de savoir si ces mesures sont motivées par des activités n'ayant rien de commun avec l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé. Si, dans certains cas, le Comité a conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants syndicaux - et, à cet égard, des mesures visant des syndicats devraient, semble-t-il, être examinées avec la même optique - ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical qui étaient, soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.
    14. 178 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) d'exprimer ses regrets de voir que le gouvernement, ayant été prié par le Conseil d'administration de fournir des informations plus complètes sur les allégations contenues dans les plaintes, en vue de permettre au Comité de se faire une opinion en pleine connaissance de cause, s'y est refusé;
      • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au fait que la non-intervention des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal;
      • c) de déclarer que l'interdiction faite au Congrès des syndicats d'Afrique du Sud de tenir des réunions a inévitablement restreint sérieusement la liberté de cette organisation en ce qui concerne l'exercice de ses activités syndicales et que le gouvernement n'a pas fourni des preuves que cette interdiction ne constitue pas une atteinte à l'exercice des droits syndicaux, notamment au principe énoncé à l'alinéa b) ci-dessus.
    15. Allégations relatives aux mesures prises contre le secrétaire général du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud
    16. 179 Il est allégué que M. William Mark Shope, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, qui a fait ces dernières années l'objet de poursuites pénales en raison de ses activités syndicales, s'est vu interdire de prendre part à tout rassemblement pour une période de cinq ans.
    17. 180 Dans une communication du 8 juin 1962, le gouvernement déclare que cette interdiction n'a pas pour objet de s'opposer à l'exercice des droits syndicaux; cette mesure a été prise en application de la loi de 1950 sur la suppression du communisme et, dans les circonstances actuelles, le gouvernement ne peut fournir aucune autre information à ce sujet.
    18. 181 Il s'agit une nouvelle fois d'un cas où un dirigeant syndical se voit interdire de participer à la vie publique et syndicale en vertu de la loi de 1950 sur la suppression du communisme, cas dont les éléments essentiels ne se distinguent pas de ceux que le Comité a examinés à d'autres occasions lorsqu'il a été saisi d'allégations analogues relatives à des mesures prises à l'encontre d'autres dirigeants syndicaux sud-africains.
    19. 182 Dans le cas no 63 relatif à l'Union sud-africaine, le Comité, aux paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport, a formulé certaines conclusions et a soumis au Conseil d'administration des recommandations concernant des allégations similaires présentées d'une manière beaucoup plus détaillée, ayant trait aux effets de la loi sur la suppression du communisme sur l'exercice des droits syndicaux. Lorsqu'il a été saisi d'allégations semblables relatives à d'autres personnes, dans le cas no 102, le Comité, au paragraphe 185, 1), de son quinzième rapport, a recommandé au Conseil d'administration « de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport ».
    20. 183 Outre qu'elle ajoute un nouveau nom à la liste de personnes dont on a déclaré qu'elles avaient été écartées de la vie syndicale, en vertu de la loi sur la suppression du communisme, les allégations relatives au cas du secrétaire général du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud n'apportent pas de nouveaux éléments par rapport aux allégations formulées dans les cas nos 63 et 102; elles portent sur les mêmes questions de principe que celles au sujet desquelles le Comité a soumis des recommandations au Conseil d'administration dans son douzième rapport.
    21. 184 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 de son douzième rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 185. Le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures prises contre le secrétaire général du Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, de confirmer les conclusions relatives à la loi de 1950 sur la suppression du communisme, modifiée en 1951, qui figurent dans les paragraphes 268 à 276 du douzième rapport du Comité;
    • b) en ce qui concerne les autres allégations relatives aux mesures prises contre le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud:
    • i) de déplorer le fait que le gouvernement, ayant été prié par le Conseil d'administration de fournir des informations plus complètes sur les allégations contenues dans les plaintes, en vue de permettre au Comité de se faire une opinion en pleine connaissance de cause, s'y est refusé;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au fait que la non-intervention des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal;
    • iii) de déclarer que l'interdiction faite au Congrès des syndicats d'Afrique du Sud de tenir des réunions a inévitablement restreint de manière considérable la liberté de cette organisation en ce qui concerne l'exercice de ses activités syndicales et que le gouvernement n'a pas fourni des preuves que cette interdiction ne constitue pas une atteinte à l'exercice des droits syndicaux, notamment au principe énoncé à l'alinéa ii) ci-dessus.
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