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  1. 4. Ces cas comprennent deux séries d'allégations, dont l'une, présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) en septembre 1964, et ultérieurement appuyée par plusieurs autres organisations, concerne la détention de syndicalistes et les restrictions affectant les réunions syndicales. L'autre série, formulée par la Fédération syndicale mondiale en janvier 1961, concernait à l'origine plusieurs allégations relatives à des atteintes portées aux droits syndicaux; étant donné, toutefois, que le comité a écarté certaines de ces allégations, il reste maintenant en suspens deux questions relatives à la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie et concernant, l'une, l'enregistrement des syndicats aux termes de cette loi et, l'autre, les droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison.
  2. 5. Lors de sa session de février 1966, qui est la dernière au cours de laquelle il ait examiné ces allégations, le comité a pris note d'une communication du Royaume-Uni, en date du 7 février 1966, dans laquelle ce gouvernement, après avoir déclaré que " l'ancien gouvernement de la Rhodésie du Sud a illégalement proclamé son indépendance le 11 novembre 1965, date à laquelle M. Smith et ses ministres ont cessé d'être en fonctions ", indiquait que " lorsque la pleine autorité constitutionnelle aura été restaurée en Rhodésie du Sud, les plaintes déposées par la C.I.S.L et autres organisations, de même que les observations déjà présentées par le comité... seront portées en temps opportun à l'attention des autorités compétentes ".
  3. 6. Le gouvernement du Royaume-Uni a, par la suite, confirmé son attitude à l'égard de ces plaintes dans une communication en date du 5 septembre 1968. En outre, le gouvernement poursuivait:
    • En raison de la proclamation illégale de l'indépendance, le gouvernement de Sa Majesté n'était pas, et n'est pas encore, en mesure d'exercer ses fonctions à l'égard de ces allégations relatives à des violations; toutefois, lorsqu'un gouvernement constitutionnel sera rétabli en Rhodésie, il ne manquera pas de signaler ces allégations aux autorités rhodésiennes compétentes.
    • Le gouvernement de Sa Majesté déplore les atteintes portées aux droits syndicaux partout où elles se produisent. Il considère avec inquiétude les faits allégués au sujet de la Rhodésie et a constamment cherché à s'acquitter de ses obligations à l'égard de ces allégations. Toutefois, étant donné les circonstances qui résultent de la proclamation illégale de l'indépendance, le gouvernement de Sa Majesté regrette de ne pas être en mesure d'obtenir pour le Comité de la liberté syndicale ou de lui fournir des informations autorisées au sujet de la situation syndicale en Rhodésie.
  4. 7. Le comité rappelle la résolution relative à la Rhodésie du Sud, adoptée par le Conseil d'administration à sa 163ème session (novembre 1965), dans laquelle le Directeur général était invité notamment " à s'abstenir de tout contact officiel ou non officiel, direct ou indirect, avec le régime illégal de la Rhodésie du Sud ". Dans le même ordre d'idée, le comité a d'autre part pris note de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité le 20 novembre 1965 et priant " tous les Etats de ne pas reconnaître cette autorité illégale et à n'entretenir avec elle aucune relation diplomatique ou autre ". En raison de ces résolutions, l'O.I.T n'a eu aucun contact avec les autorités de Rhodésie du Sud, et le comité n'a ni sollicité ni reçu de ces autorités des observations au sujet des allégations formulées dans ce cas.
  5. 8. Depuis la dernière occasion à laquelle le comité a examiné ce cas, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1302 (XLIV), par laquelle il a décidé notamment de demander au Groupe spécial d'experts, institué en vertu de la résolution 2 (XXIII) de la Commission des droits de l'homme et chargé d'examiner certaines allégations concernant les atteintes portées aux droits syndicaux dans la République sud-africaine, " d'examiner de la même manière, en coopération avec la Puissance administrante, le Royaume-Uni, et en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, compte dûment tenu des responsabilités primordiales qui incombent à cette dernière en la matière, le déni et les violations des droits syndicaux par le régime raciste illégal de la Rhodésie du Sud ". Le comité rappelle la responsabilité primordiale de l'O.I.T en la matière, reconnue par la procédure pour l'examen d'allégations relatives à des atteintes portées aux droits syndicaux convenue entre les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle est exposée dans la lettre en date du 19 janvier 1950 du Directeur général du B.I.T au Secrétaire général des Nations Unies, où est indiqué le mandat envisagé pour le mécanisme à instituer à cet effet, et approuvé ultérieurement par le Conseil économique et social lorsqu'il a adopté, le 17 février 1950, la résolution 277 (X) concernant les droits syndicaux (liberté d'association) En vertu de ces arrangements, toutes les allégations reçues par les Nations Unies, et dirigées contre des Etats Membres de l'O.I.T, seraient transmises par le Conseil économique et social au Conseil d'administration du Bureau international du Travail.
  6. 9. Dans ces conditions, le comité se propose d'examiner de nouveau ces cas, en tenant dûment compte des nombreuses communications qu'il a reçues des organisations plaignantes depuis la dernière occasion dans laquelle il a examiné la question, en février 1966, et de recommander au Conseil d'administration d'énoncer de nouveau les principes applicables à ce cas.
  7. 10. Le gouvernement du Royaume-Uni, qui a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, s'est engagé, avec l'accord et au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud, à en appliquer les dispositions, sans modification, en Rhodésie du Sud (déclaration enregistrée le 27 mars 1950). Cette convention prévoit que " le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées ". Le Royaume-Uni a également ratifié la convention (ne 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Avant la proclamation illégale de l'indépendance, étant donné que les questions traitées dans ces conventions relevaient des pouvoirs autonomes de la Rhodésie du Sud, le gouvernement du Royaume-Uni, en application des dispositions constitutionnelles pertinentes, a signalé ces conventions à l'attention du gouvernement de la Rhodésie du Sud. Les décisions concernant l'application de ces trois conventions en Rhodésie du Sud ont été réservées par des déclarations enregistrées respectivement le 20 novembre 1963, le 23 février 1959 et le 26 août 1958.

Allégations relatives à la détention de syndicalistes

Allégations relatives à la détention de syndicalistes
  1. 11. Ces allégations, formulées à l'origine dans une plainte présentée par la C.I.S.L dans une lettre en date du 4 septembre 1964, ont trait à la détention sans jugement de certains syndicalistes. Cette plainte a été appuyée par la Fédération internationale des organisations syndicales de travailleurs des industries diverses, par la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.), par le Secrétariat professionnel international de l'enseignement et par l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones. Des informations complémentaires ont également été fournies par la C.I.S.L.
  2. 12. Lorsque le comité a examiné le cas lors de sa session de février 1965 s, il était saisi de certaines communications émanant des organisations susmentionnées, et dans lesquelles figuraient les noms des personnes qui, alléguait-on, étaient détenues à cette époque, ainsi que l'indication du lieu de détention présumé dans chaque cas. Le comité avait également reçu du gouvernement du Royaume-Uni trois communications transmettant les observations du gouvernement de la Rhodésie du Sud au sujet des allégations. Le gouvernement de la Rhodésie du Sud déclarait dans ses observations que les allégations étaient sans fondement, qu'il n'existait aucune restriction à la liberté d'association à des fins d'activité syndicale, et qu'aucune mesure répressive n'avait été prise à l'encontre des syndicats. Selon ce gouvernement, les personnes citées dans la plainte n'avaient pas été l'objet de mesures restrictives de liberté ou d'emprisonnement en raison de leurs activités syndicales, mais pour des activités subversives sans aucun rapport avec le syndicalisme. Le gouvernement de la Rhodésie du Sud indiquait, en outre, que certaines des personnes citées dans la plainte n'étaient pas des syndicalistes ou des dirigeants syndicaux.
  3. 13. Le comité a rappelé que, lorsqu'il a examiné le cas à la session de février 1965, il avait fait observer que dans le passé, lorsque des gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés ou détenus pour des activités syndicales en déclarant que ces personnes avaient été arrêtées ou détenues en réalité pour des activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité avait toujours suivi la règle qui consiste à demander aux gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts. Si, dans certains cas, le comité a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements mis en cause certaines informations prouvant d'une manière suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales de ceux qui en avaient été l'objet, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique.
  4. 14. Notant que le gouvernement n'avait indiqué aucune raison justifiant les détentions et autres restrictions alléguées, le comité a décidé, conformément à la pratique mentionnée au paragraphe précédent, de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire connaître les motifs exacts pour lesquels les personnes en question ont été détenues ou assignées à résidence. En outre, pour ce qui est des allégations concernant la détention de personnes sans jugement, le comité, étant donné l'importance qu'il a toujours attachée au droit que devrait avoir toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et dans les plus brefs délais possible, a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si des poursuites avaient été engagées contre les personnes en cause et, dans l'affirmative, de lui transmettre copie des jugements rendus et de leurs attendus.
  5. 15. Par la suite, de nouvelles communications ont été reçues des plaignants, qui alléguaient principalement la détention sans jugement de certaines personnes dont les noms étaient indiqués. Par une communication en date du 2 septembre 1965, le gouvernement du Royaume-Uni a une fois de plus fourni certaines informations au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud, par lesquelles ce dernier confirmait sa position à l'égard des plaintes.
  6. 16. En examinant de nouveau ces allégations lors de sa session de février 1966, le comité, après avoir pris note de la communication du gouvernement du Royaume-Uni en date du 7 février 1966 (voir paragr. 5 ci-dessus), a adressé au Conseil d'administration les recommandations suivantes, qui figurent au paragraphe 67 de son quatre-vingt-septième rapport:
  7. a) de prendre note de la communication du 7 février 1966 du gouvernement du Royaume-Uni et; en particulier:
  8. i) de prendre note avec satisfaction des assurances données par le gouvernement selon lesquelles il déplore toutes les atteintes à la liberté syndicale, et des démarches qu'il avait faites auprès des autorités de la Rhodésie du Sud, avant la déclaration unilatérale d'indépendance de la part des autorités de Rhodésie du Sud le 11 novembre 1965, incitant ces autorités à coopérer avec le comité et à lui fournir les informations demandées par lui, et à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour redresser toute atteinte qui aurait pu être portée à la liberté syndicale;
  9. ii) de prendre note de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, lorsque l'autorité constitutionnelle sera pleinement rétablie en Rhodésie du Sud, les plaintes formulées dans la présente affaire, de même que les observations déjà présentées par le comité, seront portées en temps opportun à l'attention des autorités compétentes;
  10. b) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en la matière.
  11. 17. Depuis lors, de nouvelles communications contenant des allégations relatives à d'autres détentions ont été reçues.
  12. 18. Dans une communication en date du 15 avril 1966, la C.I.S.L a transmis une liste de quatre-vingt-cinq dirigeants et membres de syndicats qui, était-il allégué, étaient détenus. Bon nombre des personnes en question avaient été mentionnées dans les communications antérieures de la C.I.S.L sur ce sujet. Il était allégué en outre que " tous les syndicalistes détenus, bien qu'ils ne soient accusés d'aucun crime, sont soumis à la discipline de la prison, sans avoir été passés en jugement ". La C.I.S.L faisait valoir que, ainsi qu'il ressortait nettement des listes de syndicalistes détenus, le fonctionnement d'un certain nombre de syndicats avait été gravement entravé par la détention arbitraire de dirigeants et de membres de ces syndicats.
  13. 19. L'Internationale des services publics, dans une communication en date du 20 avril 1966, a fait valoir que sept dirigeants et membres du Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie du Sud avaient été détenus sans jugement. Il s'ensuivait que ce syndicat s'en trouvait fortement gêné, sinon complètement paralysé. Toutes les personnes citées dans cette communication avaient été mentionnées dans une lettre de la C.I.S.L en date du 15 avril 1966.
  14. 20. Par une communication en date du 26 avril 1966, l'Union internationale des associations de travailleurs de l'alimentation et des branches connexes a donné son appui à la plainte présentée par la C.I.S.L, en faisant valoir notamment qu'un certain nombre de syndicalistes détenus étaient membres d'organisations affiliées à cette union internationale, à savoir le Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes et le Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes. D'après l'Union internationale, ces détentions entravaient gravement le fonctionnement des organisations en question.
  15. 21. Par une communication en date du 28 avril 1966, le Secrétariat professionnel international de l'enseignement a fait valoir que vingt-sept dirigeants et membres de l'Association des enseignants africains de Rhodésie, dont la liste des noms était jointe, avaient été arrêtés et détenus sans qu'aucune inculpation fût formulée à leur égard. Ces arrestations, était-il allégué, avaient pour résultat de rendre impossible le fonctionnement normal du syndicat en question. Les vingt-sept syndicalistes mentionnés dans cette communication avaient déjà été cités dans la lettre de la C.I.S.L en date du 15 avril 1966.
  16. 22. Dans une lettre en date du 10 mai 1966, la Fédération internationale des employés et des techniciens a donné son appui à la plainte présentée par la C.I.S.L, en alléguant que quatorze dirigeants et membres du syndicat de Rhodésie du Sud qui lui est affilié, le Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud, étaient détenus et qu'en conséquence ce syndicat éprouvait de grandes difficultés à chercher à poursuivre ses activités normales.
  17. 23. Par une communication en date du 3 juin 1966, la C.I.S.L a mis à jour les renseignements figurant dans sa lettre du 15 avril 1966, en fournissant une liste de quatre-vingt-huit syndicalistes dont la détention en Rhodésie du Sud était alléguée. Cette nouvelle liste était le produit de la libération de certains syndicalistes précédemment détenus et de l'arrestation de certains autres.
  18. 24. Par une communication en date du 3 février 1967, la C.I.S.L a fourni une liste révisée de cent trente-huit syndicalistes dont la détention en Rhodésie du Sud était alléguée.
  19. 25. Dans une communication en date du 29 juin 1967, la F.S.M a allégué que, apparemment en vertu de la réglementation applicable en cas d'urgence et de la loi sur le maintien de la légalité et de l'ordre public, tous les dirigeants syndicaux les plus importants auraient été emprisonnés sans jugement. La F.S.M a fourni une liste de cent quarante-trois dirigeants et membres de syndicats dont la détention était alléguée, cette liste étant sensiblement la même que celle qui avait été communiquée par la C.I.S.L par sa lettre du 3 février 1967.
  20. 26. La C.I.S.L. a communiqué le 17 novembre 1967 une liste mise à jour (au 22 octobre 1967) de cent soixante-huit syndicalistes dont la détention en Rhodésie du Sud était alléguée. Cette liste, qui indique dans chaque cas le camp ou la prison où les intéressés sont détenus, ainsi que leur affiliation syndicale, est la suivante:
  21. CAMP DE GONAKUDZINGWA: Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des branches connexes: John M. Maishazi; Syndicat des travailleurs des transports: P. Macheri, D. M. Mbidzo, Moses Mapingire, Charles Nkomo, Lawrence Slnumba; Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud: E. P. Usavi, G. Dhlamini, T. S. Chinembiri, Edward Kambiro, Cephas W. Kanda, J. Kaunda, Joel Lupabla, John Mabena, Tapera Faro Manyika, E. Mangozho, Fannuel Mavudzi, M. Msariri, Peter Muchemwa, J. C. Mutuda, Luke Muusha, J. Ncube, Daniel Ndlela, L. M. Ndlela, P. Nkala, J. Metema Nyati, N. Sibanda, T. S. Sigwazi, B. J. Tshuma; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Paul Rugani Huni, Taught H. B. Kumalo, Nicholas Gaba Nyamukoko, Donald Bango, J. Dhlamini, K. Mtemachani, Noah Msimanga; Syndicat des travailleurs du tabac: Nicholas Gondo, R. E. Chimombe; Syndicat des travailleurs du savon, des huiles comestibles et des graisses: Francis T. Tapfumaneyi, Edam M. Gabaza, G. M. Maredza, Livingston Mjokoro, Billie Musakwa, T. S. Nyandoro; Syndicat des travailleurs unis du textile de Rhodésie: Josiah Nkomo, Milton Sibanda; Syndicat des travailleurs du vêtement de Rhodésie du Sud: E. M. Ndhlongwa, Nicholas Dawe, Modicay Mlotshwa, John Nduna, Major Mhlanga, J. B. Mtembo, Enock Mkala, Cephas M. Sibanda, William M. Sibanda, Maxwell J. Wanawanda; Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie: Daniel Sigola, Vote Moyo, Moses James Ndlovu; Association des travailleurs des postes et télécommunications de Rhodésie du Sud: Newton Mutiro; Association des enseignants africains de Rhodésie: Johnson Nkandhla, M. Ndlovu, J. Mapiye Gromonzi, K. Mehlo, Z. Hove, Shadreck Darlington Danisa, N. M. Dube, L. S. Kumalo, M. A. Kumalo, Welshman Mabena, George Marange, J. K. Mleya, B. Mlilo, Z. L. Mlilo, J. Moyo, P. J. Moyo, Patrick K. Moyo, H. T. Msikawanhu, Titus Murambi, J. Ncube, S. N. Ncube, M. J. Ndhlovu, N. K. Ndlovu, E. N. Ngwenya, T. C. Mjawaya, J. L. Nkomo, Zenze Mzaca Nkomo, A. Nyati, E. P. Nyati, K. R. Shava, J. Sibanda, J. T. Tsodzo; Syndicat des travailleurs des constructions mécaniques et de la métallurgie de Rhodésie du Sud: F. Chitunhu, Naboth Sibanda; Syndicat des travailleurs unis du bâtiment et du bois: Enock Chinyerere, Boyson Mguni, Ignatious Mike, Nekati Muchenje, Lazarus M. Nkala; Syndicat des travailleurs de l'agriculture et des plantations: Amasi Sibanda, Edward Kumalo, Dani Ncube; Syndicat des travailleurs de l'automobile de Rhodésie du Sud: Philemon Chiruka Bvunzawabaya, James P. Kombe, Scot G. Kumalo, Meshack Makhena, Nicholas T. Manzonza, Leonard Maposa, Josiah X. Mopfu; Syndicat des travailleurs de l'emmagasinage et de la distribution du pétrole de Rhodésie du Sud: Gabriel Mudavanhu, Augustine Chitsa; Syndicat des travailleurs de la radio et de la télévision: Patrick K. Moyo; Syndicat des travailleurs des peaux, de la chaussure et du cuir de Rhodésie: Tsikayi Chinembiri, Morris Tumba Masarurwa;
  22. PRISON DE GWELO: Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des branches connexes: Major Findo Mpofu; Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud: James B. Chatagwe, George Mwanjira, John Robert Mzimela, Amos Mnkwananzi, Zipper Ncube, Stone Nkomozana; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Zenze Njini; Syndicat des travailleurs unis du textile de Rhodésie: Ronald Kaviza; Syndicat des travailleurs du vêtement de Rhodésie du Sud: J. W. Mtimkulu; Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie: Clark S. Mpofu, Clement M. Muchachi; Association des enseignants africains de Rhodésie: Cephas G. Msipa, Freddy Chimganda, Moses Togwe; Syndicat des travailleurs unis du bâtiment et du bois: Zephania K. Sihwa, Canaan Z. Moyo, Alick M. Tshabangu; Syndicat des travailleurs de l'agriculture et des plantations: Luma Dupa, J. M. Guduza, Sydney Joseph, Zephania Sibanda; Syndicat des travailleurs de l'automobile de Rhodésie du Sud: Anthony Masawi, Amos Todd Msongelwa; Syndicat des travailleurs des fabriques de peinture de Rhodésie du Sud: M. A. Magena; Syndicat des travailleurs de l'emmagasinage et de la distribution du pétrole de Rhodésie du Sud: Lea D. Kaseke, Daniel N. Madzimbabuto;
  23. PRISON DE SALISBURY: Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des branches connexes: Michael Mawema; Syndicat des travailleurs des transports: Josiah Takawira Mabika; Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud: Jameson Mudavanhu, George Mudukuti, Moses Jackson Mvenge, Edson Shirihuru, Phibeon Shoniwa, Goodson G. Sithole, Edgar Sivanai Tekere, Thomas P. C. Ziki; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Maurice Nyagumbo; Association des travailleurs des postes et télécommunications de Rhodésie du Sud: Bernard Samushonga; Syndicat des travailleurs unis du bâtiment et du bois: M. N. C. Chivende; Syndicat des travailleurs de l'amiante, du ciment et de la chaux: Mathew Maloba, Solomon Nkomo;
  24. PRISON DE KHAMI: Syndicat des travailleurs des transports: P. B. Sithole; Syndicat des travailleurs du vêtement de Rhodésie du Sud: Ben K. Tuputsa; Association des enseignants africains de Rhodésie: John L. Marshakada; Syndicat des travailleurs des constructions mécaniques et de la métallurgie de Rhodésie du Sud: Gilbert Majiri; Syndicat des travailleurs de l'amiante, du ciment et de la chaux: Noel Chikanya, Shame Zwikaramba;
  25. WHA WHA: Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie: Innocent Nkomo; Association des enseignants africains de Rhodésie: C. P. N. Mavudzi, I. X. Nkomo; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Aaron Lubimbi;
  26. SIKOMBELA: Association des enseignants africains de Rhodésie: Thomas Tavagwisa Zawaura; Syndicat des travailleurs des transports: Evaristo Solomon Marembo.
  27. 27. Le 6 décembre 1967, dans un télégramme adressé au Secrétaire général des Nations Unies, la C.I.S.L a protesté contre les sentences capitales rendues contre sept Africains en Rhodésie du Sud et contre le déni des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que des droits politiques et syndicaux. Cette communication a été transmise à l'O.I.T par le Secrétaire général des Nations Unies.
  28. 28. Toutes les communications mentionnées dans les paragraphes précédents ont été transmises, au fur et à mesure de leur réception, au gouvernement du Royaume-Uni pour telles observations que ce gouvernement pourrait souhaiter formuler à l'égard des questions qui y étaient soulevées. Pour ce qui concerne la communication en date du 6 décembre 1967 adressée au Secrétaire général des Nations Unies par la C.I.S.L. (voir le paragraphe précédent), le gouvernement notait, dans une lettre en date du 7 février 1968, que cette communication n'indiquait pas que les sept Africains rhodésiens condamnés à mort, ou certains d'entre eux, étaient des syndicalistes. Le gouvernement poursuivait en signalant qu'il avait, évidemment, exprimé son opinion au sujet de " l'illégalité et l'inhumanité des exécutions auxquelles on procédait en Rhodésie, mais que, puisque la question était actuellement soumise aux tribunaux, il ne convenait pas d'en dire plus pour le moment ". Au sujet des autres communications qui lui avaient été transmises pour observations, le gouvernement a répondu que la situation en la matière demeurait telle qu'elle avait été indiquée dans sa lettre du 7 février 1966 (voir paragr. 5 ci-dessus).
  29. 29. Le comité a pris note de l'augmentation du nombre des détentions alléguées dont il est fait mention dans les diverses communications reçues des plaignants et constate que, d'après la C.I.S.L, cent soixante-huit dirigeants et membres de syndicats étaient détenus à la date du 22 octobre 1967. Il observe, d'autre part, que plusieurs des organisations plaignantes signalent les difficultés qu'éprouvent les syndicats de Rhodésie du Sud à poursuivre leurs activités normales en raison de la détention de certains de leurs dirigeants et de leurs membres.
  30. 30. Sans exprimer une opinion quant à la validité constitutionnelle des mesures législatives et réglementaires adoptées en Rhodésie du Sud depuis novembre 1965 - question qui ne relève pas de la compétence du comité -, celui-ci a examiné la législation en vertu de laquelle il semblerait qu'on ait procédé aux détentions alléguées, notamment la loi de 1960 sur le maintien de la légalité et de l'ordre public, et la loi sur les pleins pouvoirs de 1960, ainsi que les amendements apportés ultérieurement à ces lois. Etant donné que les dispositions des lois sur les pleins pouvoirs et des règlements adoptés en vertu de ces lois sont beaucoup plus étendues que celles de la loi sur le maintien de la légalité et de l'ordre public, lesquelles paraissent être tombées en désuétude, le comité s'est borné à examiner ces dispositions.
  31. 31. En vertu de la loi sur les pleins pouvoirs de 1960 et des lois y portant amendement de 1966, 1967 et 1968, l'administrateur du gouvernement peut édicter tels règlements qui lui paraissent nécessaires ou opportuns, en vue d'assurer notamment la sécurité publique, le maintien de l'ordre public et le maintien de tout service essentiel. En particulier, ces règlements peuvent prévoir, par voie de procédure sommaire, l'arrestation, la détention ou l'affectation à résidence surveillée de toute personne dont l'arrestation, la détention ou l'affectation à résidence surveillée, selon le cas, est jugée opportune par le ministre dans l'intérêt public; le transfert d'une partie de la Rhodésie à une autre partie de la Rhodésie de toute personne dont ce transfert est jugé opportun par le ministre dans l'intérêt public; enfin, l'accès et les perquisitions dans tous les locaux. En outre, la loi de 1968 prévoit que, nonobstant cette énumération de pouvoirs spécifiques, l'administrateur du gouvernement peut édicter tels règlements qui lui paraissent nécessaires ou opportuns, qu'ils aient ou non trait à l'un quelconque des sujets mentionnés dans la loi et qu'ils soient ou non incompatibles avec l'énumération de ses pouvoirs spécifiques. D'après la loi de 1960, la sanction maximum, qui pouvait être imposée en vertu de la réglementation applicable en cas d'urgence, était une amende de 500 livres, ou un emprisonnement d'une durée ne dépassant pas deux ans, ou à la fois cette amende et cet emprisonnement; l'article 2 (1) a) de la loi de 1968 autorise maintenant à imposer n'importe quelle sanction en vertu des règlements.
  32. 32. Pour ce qui est de la réglementation applicable en cas d'urgence, édictée en vertu de la loi sur les pleins pouvoirs telle qu'elle a été amendée, un état d'urgence ne peut pas durer plus de trois mois; en conséquence, la validité de la réglementation applicable en cas d'urgence est limitée à ce laps de temps. Depuis novembre 1965, chaque fois que ce laps de temps de trois mois est venu à expiration, un nouvel état d'urgence a été proclamé, et de nouveaux règlements ont été adoptés. Le comité a examiné les règlements applicables en cas d'urgence, les plus récents qui aient été adoptés, et en particulier le règlement concernant les pleins pouvoirs (maintien de la légalité et de l'ordre public) (no 2) (1968).
  33. 33. Le comité note que ce règlement prévoit notamment le contrôle de la distribution, de l'impression et de la publication de journaux, de brochures, etc., le transfert d'un individu d'une région à une autre, l'affectation à résidence dans une région déterminée d'un individu, et la fouille de personnes ou la perquisition de locaux sans mandat. Le comité a pris note plus particulièrement des articles 21, 24 et 41 de ce règlement, qui sont ainsi conçus:
  34. 21. 1) S'il apparaît au ministre que la détention d'une personne est opportune dans l'intérêt public, il peut, par arrêté signé de sa main, ordonner que cette personne soit détenue:
  35. a) en étant maintenue dans telle prison ou dans tel autre lieu;
  36. b) en n'étant pas autorisée à s'absenter de tel lieu que le ministre peut indiquer, et conformément aux instructions données par le ministre.
  37. ......................................................................................................................................................
  38. 4) Toute personne détenue aux termes d'un arrêté rendu en vertu du paragraphe 1 sera censée être sous garde légale.
  39. ......................................................................................................................................................
  40. 24. 1) Tout fonctionnaire de police peut, sans mandat, arrêter et détenir, aux fins d'une enquête, toute personne au sujet de laquelle il est fondé à croire qu'il existe des raisons qui justifieraient sa détention en vertu de l'article 21.
  41. ......................................................................................................................................................
  42. 3) Aucune personne ne sera détenue en vertu des dispositions du présent article pendant un laps de temps supérieur à trente jours.
  43. 4) Toute personne détenue en vertu des pouvoirs conférés par le présent article sera censée être sous garde légale et peut être détenue dans une prison ou un poste de police ou en tout autre lieu autorisé de façon générale ou spéciale par le ministre comme si elle avait été détenue aux termes d'un arrêté rendu en vertu du paragraphe 1 de l'article 21.
  44. ......................................................................................................................................................
  45. 41. 1) Tout fonctionnaire de police peut arrêter, sans mandat, toute personne s'il a des raisons de soupçonner que cette personne:
  46. a) a agi ou est sur le point d'agir d'une façon préjudiciable:
  47. i) à la sécurité publique;
  48. ii) au maintien d'ordre public;
  49. iii) au maintien d'un service essentiel;
  50. iv) au maintien de la paix;
  51. v) à la cessation de l'état d'urgence;
  52. b) a commis ou est sur le point de commettre un délit quelconque aux termes de toute autre loi, et peut détenir cette personne pendant un laps de temps ne dépassant pas trente jours.
  53. 2) Toute personne qui est détenue aux termes du paragraphe 1) sera censée être sous garde légale.
  54. 34. Dans de nombreux cas antérieurs, à l'occasion desquels on avait allégué que des dirigeants ou des membres de syndicats avaient été détenus à titre préventif, le comité avait exprimé l'avis que des mesures de détention préventive peuvent constituer une atteinte sérieuse à l'exercice des droits syndicaux, qu'il semblerait nécessaire de justifier par l'existence d'un danger grave et qui pourrait faire l'objet de critiques, si elle n'est pas accompagnée de garanties judiciaires appropriées, accordées dans un délai raisonnable; le comité avait aussi déclaré que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, du droit de toute personne détenue à être jugée équitablement le plus tôt possible. Le comité tient à formuler certaines observations au sujet des articles 21, 24 et 41 du règlement de 1968 sur les pleins pouvoirs (maintien de la légalité et de l'ordre public) (no 2) à la lumière de ce principe.
  55. 35. Les raisons pour lesquelles des personnes peuvent être détenues ou arrêtées en vertu des articles 21 et 24 sont exprimées en termes si larges qu'il apparaît au comité que ces articles donnent au ministre et à la police, respectivement, un pouvoir discrétionnaire presque total d'ordonner la détention de n'importe quelle personne et de l'arrêter. Les pouvoirs conférés à la police par l'article 41 semblent aussi équivaloir au pouvoir de procéder à des arrestations arbitraires. En conséquence, il apparaît qu'il serait impossible de contester devant les tribunaux une détention ou une arrestation. En tout cas, le comité a pris note des articles 21 (4), 24 (4) et 41 (2), qui prévoient que toute personne détenue ou arrêtée en vertu de ces articles est censée être sous garde légale. Ces dispositions paraissent, d'autre part, rendre impossibles des appels devant les tribunaux contre la détention, ainsi que toute réparation sous forme de dommages-intérêts pour détention non justifiée. Le seul appel contre l'arrêté de détention rendu en vertu de l'article 21 serait donc une représentation adressée au ministre et que, conformément à l'article 46, il " examinera ".
  56. 36. En raison de ces pouvoirs exceptionnellement étendus en matière d'arrestation et de détention, et de l'absence apparente de toutes garanties judiciaires, et notant que, en violation du principe énoncé au paragraphe 34 ci-dessus, il ne semblerait pas que les autorités se fassent une règle d'assurer que les personnes détenues en vertu des mesures applicables en cas d'urgence passent en jugement, le comité doit exprimer les préoccupations que lui cause le risque de voir violer les droits syndicaux, inhérent aux dispositions des articles 21, 24 et 41 du règlement de 1968 sur les pleins pouvoirs (maintien de la légalité et de l'ordre public) (no 2).
  57. 37. Le comité recommande en conséquence au Conseil d'administration:
  58. a) de noter qu'il est saisi d'allégations d'après lesquelles cent soixante-huit syndicalistes; dont les noms figurent au paragraphe 26 ci-dessus, sont détenus en Rhodésie du Sud;
  59. b) de réaffirmer le droit qu'ont toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement le plus tôt possible;
  60. c) de noter que les règlements en application desquels il est allégué que les personnes en question sont détenues donnent au ministre et à la police, respectivement, un pouvoir discrétionnaire presque total d'ordonner la détention de toute personne et de l'arrêter, et paraissent rendre impossibles des appels devant les tribunaux contre la détention ainsi que toute réparation sous forme de dommages-intérêts pour détention injustifiée;
  61. d) de noter que le gouvernement de la Rhodésie du Sud, lorsqu'il a déclaré, avant la proclamation illégale de l'indépendance, que les allégations étaient sans fondement, étant donné que les personnes citées n'avaient pas été détenues en raison de leurs activités syndicales, mais pour des activités subversives sans aucun rapport avec le syndicalisme, n'a donné aucun motif plus précis de la détention et des autres mesures restrictives alléguées;
  62. e) de faire état des préoccupations que lui cause le risque, inhérent à ces faits, de violation grave et continue du principe du jugement équitable pour toutes les personnes détenues proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de l'obligation internationale, acceptée avec l'accord et au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud en 1950, de garantir par des mesures appropriées " le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ".
  63. Allégations relatives aux restrictions affectant les réunions syndicales
  64. 38. Dans sa communication du 29 juin 1967, la F.S.M, après avoir formulé des allégations concernant les détentions, fait valoir que les réunions syndicales font l'objet d'une interdiction, apparemment en vertu de la réglementation applicable en cas d'urgence et de la loi sur le maintien de la légalité et de l'ordre public.
  65. 39. Le comité rappelle que, dans un cas antérieur relatif au Royaume-Uni (Rhodésie du Sud) (cas no 298), il avait été appelé à examiner des allégations concernant le contrôle exercé par la police sur les réunions syndicales. A la suite d'un amendement apporté à la législation pertinente - la loi sur le maintien de la légalité et de l'ordre public - en 1963, et de la réception des observations du gouvernement de la Rhodésie du Sud, le comité a noté, à sa session de février 1964, que, lorsqu'il s'agissait de réunions auxquelles assistent moins de deux cents personnes, il semblait que les syndicats n'avaient pas l'obligation d'obtenir une autorisation préalable, et que le pouvoir qu'ont les autorités d'exiger la notification à l'avance de l'ordre du jour de semblables réunions ainsi que de la liste des orateurs paraissait être une simple formalité, puisqu'il n'impliquait pas que d'autres questions ne pourraient être débattues, ou d'autres personnes autorisées à prendre part aux discussions (voir soixante-quatorzième rapport, paragr. 38). Le comité a noté, toutefois, que les réunions auxquelles assistent plus de deux cents personnes, qu'elles se déroulent ou non dans un lieu public, étaient automatiquement classées dans la catégorie des réunions publiques, auxquelles la police était autorisée à être présente et à enregistrer les débats (voir soixante-quatorzième rapport, paragr. 39). Le comité a souligné que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale. Il a, d'autre part, affirmé de nouveau, comme il l'avait fait déjà en d'autres occasions, et comme l'avait fait aussi la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, que la présence de membres de la police lors de la tenue de réunions syndicales est susceptible de constituer une " intervention " dont, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, " les autorités publiques doivent s'abstenir ". Enfin le comité a noté que, les dimanches et jours de fête, seules les réunions convoquées par des organisations non enregistrées sont assujetties à surveillance lorsque le nombre de leurs participants dépasse deux cents, le gouvernement ayant déclaré que cette disposition visait à encourager les organisations à se faire enregistrer (soixante-quatorzième rapport, paragr. 43). Le comité a fait observer que, dans certaines circonstances, s'il pouvait être légitime que l'enregistrement comporte certains avantages dans des domaines tels que les relations professionnelles, il ne fallait pas, normalement, que le fait d'être enregistré implique une discrimination d'une nature telle que les organisations non enregistrées soient soumises à des mesures spéciales de surveillance policière propres à restreindre l'exercice de la liberté syndicale. En conséquence, l'espoir était exprimé que ces restrictions affectant la tenue de réunions syndicales et la distinction opérée entre les syndicats enregistrés et non enregistrés seraient bientôt éliminées (soixante-quatorzième rapport, paragr. 45 et 46).
  66. 40. Pour ce qui concerne les pouvoirs conférés au ministre responsable et à la police par la loi sur le maintien de la légalité et de l'ordre public, telle qu'elle a été amendée, et au sujet desquels le comité avait formulé certaines recommandations à propos du cas no 298 (voir le paragraphe précédent), le comité, tout en rappelant que, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 30 ci-dessus, les dispositions de cette loi sont tombées, en fait, en désuétude, en raison de la réglementation applicable en cas d'urgence, note que ces pouvoirs ne paraissent pas avoir été modifiés de la façon qui avait été suggérée par le comité à propos du cas n, 298, et que les autorités continuaient à en disposer.
  67. 41. Sans exprimer une opinion quant à la validité constitutionnelle des mesures législatives et réglementaires adoptées en Rhodésie du Sud depuis novembre 1965 - question qui, comme il est indiqué au paragraphe 30 ci-dessus, ne relève pas de la compétence du comité -, celui-ci a maintenant pris note de l'article 16 du Règlement de 1968 sur les pleins pouvoirs (maintien de la légalité et de l'ordre) (no 2) qui est ainsi conçu:
  68. 1) Une autorité protectrice peut, par voie d'arrêté, interdire:
  69. a) toutes réunions;
  70. b) toute réunion particulière, ou réunions d'une catégorie particulière, spécifiées dans l'arrêté, dans la région ou dans toute portion de la région.
  71. 2) Une autorité protectrice peut, à tout moment, exiger de la personne qui paraît être responsable d'une réunion ou y prendre la parole qu'elle mette fin à cette réunion.
  72. Une " autorité protectrice " est un fonctionnaire de police commissionné désigné pour prendre en charge une région déterminée de la Rhodésie aux fins d'assurer le maintien de la légalité et de l'ordre public. A l'article 16 (2), cette expression comprend également " un fonctionnaire de police du grade d'officier de patrouille ou d'un grade supérieur " (art. 16 (5)). Le terme " réunion " est employé dans les règlements comme signifiant une réunion de trois personnes ou plus (art. 2).
  73. 42. En l'absence d'explication émanant des autorités quant à l'usage qui est fait de l'article 16 du règlement - ainsi que des pouvoirs plus limités conférés au ministre et à la police par la loi sur le maintien de la légalité et de l'ordre public, telle qu'elle a été amendée (voir paragr. 39 et 40 ci-dessus) -, le comité ne peut pas se faire une opinion définitive quant aux allégations concernant les restrictions qui affectent les réunions syndicales. Il considère, toutefois, qu'il doit exprimer les préoccupations que lui cause le risque de violation du droit des syndicats à tenir des réunions dans leurs propres locaux, risque qui est inhérent, en particulier, aux pouvoirs étendus conférés à la police par l'article 16 du règlement.
  74. 43. Le comité recommande, en conséquence, au Conseil d'administration:
  75. a) de réaffirmer que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale;
  76. b) de noter que l'espoir exprimé par le comité en février 1964 de voir éliminer bientôt les restrictions affectant ce droit n'a pas été réalisé, mais qu'au contraire les règlements qui sont appliqués actuellement paraissent donner à la police, de façon générale, le pouvoir d'interdire les réunions syndicales tenues dans les locaux syndicaux ou d'y mettre fin;
  77. c) de faire état des préoccupations que lui cause le risque, inhérent à ces faits, de violation grave et continue du principe de tenir librement des réunions syndicales dans des locaux syndicaux, ainsi que de l'obligation internationale, acceptée avec l'accord et au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud en 1950, de garantir par des mesures appropriées " le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ".
  78. Allégations relatives aux dispositions de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie
  79. 44. Ces allégations, qui concernent l'enregistrement des syndicats en vertu de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie, et les droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison, ont déjà été examinées précédemment par le comité en plusieurs occasions.
  80. 45. La question de l'enregistrement a été examinée de façon détaillée par le comité à sa session de mai 1965. En cette occasion, le comité, tout en notant que la législation qui venait d'être promulguée prévoyait le droit d'appel devant le tribunal du travail dans tous les cas où l'enregistrement d'un syndicat était refusé par le greffier - question qui avait, à l'origine, fait l'objet de l'une des allégations relatives à ce cas -, avait rappelé les dispositions de l'article 37 (1) b) et c) de la loi sur la conciliation dans l'industrie, d'après lesquelles l'enregistrement d'une organisation doit être refusé à moins que le greffier ne se soit assuré, notamment, que ses statuts ne contiennent pas de dispositions contraires à celles d'un acte législatif, ou contraires à la bonne marche du syndicat considéré, ou contraires à l'intérêt public, et que l'organisation est une collectivité responsable et suffisamment capable de prendre part aux négociations d'intérêt commun entre les employeurs et les salariés, conformément aux dispositions de ladite loi. Le comité a souligné, au paragraphe 98 de son quatre-vingt-troisième rapport, que le greffier doit se fier à son propre jugement pour déterminer si les conditions prescrites sont respectées, et a attiré l'attention sur le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T a observé que, dans les cas de ce genre, " l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement, et les juges saisis d'un tel recours... n'auraient eux-mêmes que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée ". Il a, en conséquence, recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 111 a), ii) et iii), de son quatre-vingt-troisième rapport:
  81. ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement, eu égard aux observations de la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations... sur l'opportunité qu'il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer et à prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies;
  82. iii) de prier le gouvernement de bien vouloir examiner de nouveau la question de la modification de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie de manière à donner pleinement effet au principe énoncé à l'alinéa précédent, et de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens.
  83. 46. Pour ce qui est de la situation des travailleurs agricoles et des gens de maison, le comité a rappelé, au paragraphe 103 de son quatre-vingt-troisième rapport, qu'en 1961 la Commission d'experts de l'O.I.T, dans une observation, avait exprimé son regret de constater qu'aux termes de son article 4 (2) a) la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie ne s'appliquait pas " aux personnes occupées dans les exploitations agricoles (y compris la sylviculture) ou à des services domestiques chez les particuliers ", et avait déclaré qu'elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisageait de prendre afin de garantir à ces salariés " le droit de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois " conformément à la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, qui s'applique à tous les salariés. Le comité a rappelé, d'autre part, qu'au cours de la 45 me session de la Conférence internationale du Travail (1961) un représentant du gouvernement de la Rhodésie du Sud, intervenant à la demande du représentant du gouvernement du Royaume-Uni, avait déclaré devant la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence que l'éventualité d'inclure les travailleurs agricoles et les gens de maison dans le champ d'application de la loi sur la conciliation dans l'industrie serait étudiée à la lumière des observations de la Commission d'experts. Le Comité a fait observer, en outre, au paragraphe 109 de son quatre-vingt-troisième rapport, que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T avait, en mars 1965, noté avec regret que, bien que la loi ait fait l'objet d'amendements considérables, les mesures nécessaires n'avaient pas été prises pour étendre son champ d'application aux personnes occupées dans les exploitations agricoles ou à des services domestiques, et que le gouvernement se bornait à envisager d'étudier la question.
  84. 47. Il a, en conséquence, recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 1116), i) et ii), de son quatre-vingt-troisième rapport:
  85. i) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, en s'engageant à appliquer la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, sans modification, à la Rhodésie du Sud, il a contracté l'obligation, en vertu de l'article 2 de la convention, de garantir à toute personne employée le droit " de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ";
  86. ii) de demander au gouvernement - étant donné l'observation présentée en 1961 et en 1965 par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations... et eu égard à la déclaration faite en 1961 par un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence selon laquelle la question de l'inclusion des travailleurs agricoles et des gens de maison dans le champ d'application de la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie serait examinée à la lumière de l'observation de la Commission d'experts - de bien vouloir indiquer les mesures qu'il entend prendre pour donner pleinement effet à l'article 2 de ladite convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
  87. 48. A sa session de février 1966, après avoir pris note des informations fournies par le gouvernement du Royaume-Uni, à la demande du gouvernement de la Rhodésie du Sud - et d'après lesquelles le moment n'était pas jugé opportun pour modifier la loi sur la conciliation dans l'industrie comme le suggérait le Conseil d'administration, le droit " de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois " n'était pas refusé aux travailleurs agricoles et aux gens de maison, et pour le moment il n'était pas jugé nécessaire d'étendre à ces travailleurs la protection de la loi -, le comité, au paragraphe 76 de son quatre-vingt-septième rapport, a exprimé son regret que le gouvernement de la Rhodésie du Sud ait demandé au gouvernement du Royaume-Uni de transmettre cette notification, étant donné, en particulier, la déclaration faite en 1961 par le représentant du gouvernement de la Rhodésie du Sud à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, qui est mentionnée au paragraphe 46 ci-dessus.
  88. 49. A la même session, en février 1966, toutefois, étant donné les événements politiques survenus récemment en Rhodésie du Sud, et tenant compte de la teneur de la communication du 7 février 1966 du gouvernement du Royaume-Uni, le comité, tout en réaffirmant les considérations contenues au paragraphe 111 de son quatre-vingt-troisième rapport (citées aux paragr. 45 et 47 ci-dessus), a considéré qu'il serait, à ce stade, sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect de l'affaire, mais a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement du Royaume-Uni de bien vouloir tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation en la matière (voir quatre-vingt-septième rapport, paragr. 76).
  89. 50. Le comité note que, depuis son dernier examen du cas, la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie a été modifiée de nouveau par la loi d'amendement sur la conciliation dans l'industrie de 1967 et la loi d'amendement (no 2) sur la conciliation dans l'industrie de 1967, mais que ni l'une ni l'autre de ces lois n'affecte les questions soulevées dans les allégations. La situation, pour ce qui touche ces questions, paraît par conséquent demeurer sans changement.
  90. 51. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de réaffirmer les considérations énoncées au paragraphe 111 de son quatre-vingt-troisième rapport (citées aux paragr. 45 et 47 ci-dessus).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 52. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) de noter que le gouvernement du Royaume-Uni déplore les atteintes portées aux droits syndicaux, partout où elles se produisent, et considère avec inquiétude les faits allégués au sujet de la Rhodésie du Sud;
  3. 2) de noter que, étant donné les circonstances résultant de la proclamation illégale de l'indépendance, le gouvernement du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'obtenir pour le Comité de la liberté syndicale ou de lui fournir des informations autorisées au sujet de la situation syndicale en Rhodésie, et que le Directeur général n'est pas en mesure de solliciter ou de se procurer au nom du comité des observations de la Rhodésie du Sud au sujet des allégations formulées dans ce cas;
  4. 3) de décider que, dans ces conditions, il doit, afin de s'acquitter des obligations incombant à l'Organisation internationale du Travail à l'égard des Nations Unies en vertu des arrangements conclus en 1950 entre le Conseil économique et social et le Conseil d'administration pour l'examen d'allégations relatives aux atteintes portées aux droits syndicaux, traiter le cas sur la base des meilleures informations dont il dispose;
  5. 4) pour ce qui concerne les allégations relatives aux détentions:
    • a) de noter qu'il est saisi d'allégations d'après lesquelles les syndicalistes énumérés ci-après sont détenus en Rhodésie du Sud:
      • CAMP DE GONAKUDZINGWA: Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des branches connexes: John M. Matshazi; Syndicat des travailleurs des transports: P. Macheri, D. M. Mbidzo, Moses Mapingire, Charles Nkomo, Lawrence Shumba; Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud: E. P. Usavi, G. Dhlamini, T. S. Chinembiri, Edward Kambiro, Cephas W. Kanda, J. Kaunda, Joel Lupahla, John Mabena, Tapera Faro Manyika, E. Mangozho, Fannuel Mavudzi, M. Msariri, Peter Muchemwa, J. C. Mutuda, Luke Muusha, J. Ncube, Daniel Ndlela, L. M. Ndlela, P. Nkala, J. Metema Nyati, N. Sibanda, T. S. Sigwazi, B. J. Tshuma; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Paul Rugani Huni, Taught H. B. Kumalo, Nicholas Gaba Nyamukoko, Donald Bango, J. Dhlamini, K. Mtemachani, Noah Msimanga; Syndicat des travailleurs du tabac: Nicholas Gondo, R. E. Chimombe; Syndicat des travailleurs du savon, des huiles comestibles et des graisses: Francis T. Tapfumaneyi, Edam M. Gabaza, G. M. Maredza, Livingston Mjokoro, Billie Musakwa, T. S. Nyandoro; Syndicat des travailleurs unis du textile de Rhodésie: Josiah Nkomo, Milton Sibanda; Syndicat des travailleurs du vêtement de Rhodésie du Sud: E. M. Ndhlongwa, Nicholas Dawe, Modicay Mlotshwa, John Nduna, Major Mhlanga, J. B. Mtembo, Enock Mkala, Cephas M. Sibanda, William M. Sibanda, Maxwell J. Wanawanda; Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie: Daniel Sigola, Vote Moyo, Moses James Ndlovu; Association des travailleurs des postes et télécommunications de Rhodésie du Sud: Newton Mutiro; Association des enseignants africains de Rhodésie: Johnson Nkandhla, M. Ndlovu, J. Mapiye Gromonzi, K. Mehlo, Z. Hove, Shadreck Darlington Danisa, N. M. Dube, L. S. Kumalo, M. A. Kumalo, Welshman Mabena, George Marange, J. K. Mleya, B. Mlilo, Z. L. Mlilo, J. Moyo, P. J. Moyo, Patrick K. Moyo, H. T. Msikawanhu, Titus Murambi, J. Ncube, S. N. Ncube, M. J. Ndhlovu, N. K. Ndlovu, E. N. Ngwenya, T. C. Mjawaya, J. L. Nkomo, Zenze Mzaca Nkomo, A. Nyati, E. P. Nyati, K. R. Shava, J. Sibanda, J. T. Tsodzo; Syndicat des travailleurs des constructions mécaniques et de la métallurgie de Rhodésie du Sud: F. Chitunhu, Naboth Sibanda; Syndicat des travailleurs unis du bâtiment et du bois: Enock Chinyerere, Boyson Mguni, Ignatious Mike, Nekati Muchenje, Lazarus M. Nkala; Syndicat des travailleurs de l'agriculture et des plantations: Amasi Sibanda, Edward Kumalo, Dani Ncube; Syndicat des travailleurs de l'automobile de Rhodésie du Sud: Philemon Chiruka Bvunzawabaya, James P. Kombe, Scot G. Kumalo, Meshack Makhena, Nicholas T. Manzonza, Leonard Maposa, Josiah X. Mpofu; Syndicat des travailleurs de l'emmagasinage et de la distribution du pétrole de Rhodésie du Sud: Gabriel Mudavanhu, Augustine Chitsa; Syndicat des travailleurs de la radio et de la télévision: Patrick K. Moyo; Syndicat des travailleurs des peaux, de la chaussure et du cuir de Rhodésie: Tsikayi Chinembiri, Morris Tumba Masarurwa;
      • PRISON DE GWELO: Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des branches connexes: Major Findo Mpofu; Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud: James B. Chatagwe, George Mwanjira, John Robert Mzimela, Amos Mnkwananzi, Zipper Ncube, Stone Nkomozana; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Zenze Njini; Syndicat des travailleurs unis du textile de Rhodésie: Ronald Kaviza; Syndicat des travailleurs du vêtement de Rhodésie du Sud: J. W. Mtimkulu; Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie: Clark S. Mpofu, Clement M. Muchachi; Association des enseignants africains de Rhodésie: Cephas G. Msipa, Freddy Chimganda, Moses Togwe; Syndicat des travailleurs unis du bâtiment et du bois: Zephania K. Sihwa, Canaan Z. Moyo, Alick M. Tshabangu; Syndicat des travailleurs de l'agriculture et des plantations: Luma Dupa, J. M. Guduza, Sydney Joseph, Zephania Sibanda; Syndicat des travailleurs de l'automobile de Rhodésie du Sud: Anthony Masawi, Amos Todd Msongelwa; Syndicat des travailleurs des fabriques de peinture de Rhodésie du Sud: M. A. Magena; Syndicat des travailleurs de l'emmagasinage et de la distribution du pétrole de Rhodésie du Sud: Lea D. Kaseke, Daniel N. Madzimbabuto;
      • PRISON DE SALISBURY: Syndicat des travailleurs des chemins de fer et des branches connexes: Michael Mawema; Syndicat des travailleurs des transports: Josiah Takawira Mabika, Syndicat des travailleurs du commerce et des branches connexes de Rhodésie du Sud: Jameson Mudavanhu, George Mudukuti, Moses Jackson Mvenge, Edson Shirihuru, Phibeon Shoniwa, Goodson G. Sithole, Edgar Sivanai Tekere, Thomas P. C. Ziki; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Maurice Nyagumbo; Association des travailleurs des postes et télécommunications de Rhodésie du Sud: Bernard Samushonga; Syndicat des travailleurs unis du bâtiment et du bois: M. N. C. Chivende; Syndicat des travailleurs de l'amiante, du ciment et de la chaux: Mathew Maloba, Solomon Nkomo;
      • PRISON DE KHAMI: Syndicat des travailleurs des transports: P. B. Sithole; Syndicat des travailleurs du vêtement de Rhodésie du Sud: Ben K. Tuputsa; Association des enseignants africains de Rhodésie: John L. Marshakada; Syndicat des travailleurs des constructions mécaniques et de la métallurgie de Rhodésie du Sud: Gilbert Majiri; Syndicat des travailleurs de l'amiante, du ciment et de la chaux: Noel Chikanya, Shame Zwikaramba;
      • WHA WHA: Syndicat des travailleurs municipaux de Rhodésie: Innocent Nkomo; Association des enseignants africains de Rhodésie: C. P. N. Mavudzi, X. Nkomo; Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et des branches connexes de Rhodésie: Aaron Lubimbi;
      • SIKOMBELA: Association des enseignants africains de Rhodésie: Thomas Tavagwisa Zawaura; Syndicat des travailleurs des transports: Evaristo Solomon Marembo;
    • b) de réaffirmer le droit qu'ont toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement le plus tôt possible.
    • c) de noter que les règlements, en application desquels il est allégué que les personnes en question sont détenues, donnent au ministre et à la police, respectivement, un pouvoir discrétionnaire presque total d'ordonner la détention de toute personne et de l'arrêter, et paraissent rendre impossibles des appels devant les tribunaux contre la détention, ainsi que toute réparation sous forme de dommages-intérêts pour détention injustifiée;
    • d) de noter que le gouvernement de la Rhodésie du Sud, lorsqu'il a déclaré, avant la proclamation illégale de l'indépendance, que les allégations étaient sans fondement, étant donné que les personnes citées n'avaient pas été détenues en raison de leurs activités syndicales, mais pour des activités subversives sans aucun rapport avec le syndicalisme, n'a donné aucun motif plus précis de la détention et des autres mesures restrictives alléguées;
    • e) de faire état des préoccupations que lui cause le risque, inhérent à ces faits, de violation grave et continue du principe du jugement équitable pour toutes les personnes détenues, proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de l'obligation internationale, acceptée avec l'accord et au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud en 1950, de garantir par des mesures appropriées " le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ".
  6. 5) Pour ce qui concerne les allégations relatives aux restrictions affectant les réunions syndicales:
    • a) de réaffirmer que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental de la liberté syndicale;
    • b) de noter que l'espoir exprimé par le comité en février 1964 de voir éliminer bientôt les restrictions affectant ce droit n'a pas été réalisé, mais qu'au contraire les règlements qui sont appliqués actuellement paraissent donner à la police, de façon générale, le pouvoir d'interdire les réunions syndicales tenues dans les locaux syndicaux ou d'y mettre fin;
    • c) de faire état des préoccupations que lui cause le risque, inhérent à ces faits, de violation grave et continue du principe de la liberté de tenir des réunions syndicales dans des locaux syndicaux, ainsi que de l'obligation internationale, acceptée avec l'accord et au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud en 1950, de garantir par des mesures appropriées " le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois ".
  7. 6) Pour ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement des syndicats, de réaffirmer que la loi de 1959 sur la conciliation dans l'industrie devrait être amendée en vue de définir clairement les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer, et de prescrire des critères statutaires spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies.
  8. 7) Pour ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs agricoles et des gens de maison, de réaffirmer que " le droit de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois " devrait être garanti à ces catégories de travailleurs, conformément à l'obligation internationale acceptée avec l'accord et au nom du gouvernement de la Rhodésie du Sud en 1950.
  9. 8) De maintenir ce cas à l'ordre du jour en se réservant d'en reprendre l'examen lorsque cela sera approprié.
  10. 9) De signaler le présent rapport à l'attention du Conseil économique et social, en application de la résolution 1302 (XLIV) du Conseil économique et social et des arrangements conclus entre le Conseil économique et social et l'Organisation internationale du Travail en 1950 en vue de l'examen des plaintes comportant des allégations relatives à des atteintes portées aux droits syndicaux.
    • Genève, 7 novembre 1968. Roberto AGO, président.
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